Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 2004, 01-21.128, Publié au bulletin

  • Interdiction ou destitution d'un officier ministériel·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Commission d'un administrateur·
  • Administrateur provisoire·
  • Peines disciplinaires·
  • Administrateur·
  • Détermination·
  • Obligations·
  • Définition·
  • Discipline

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, le notaire nommé en qualité d’administrateur d’un office notarial est personnellement tenu, à concurrence des produits de l’office, des charges afférentes au fonctionnement de celui-ci, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre celles nées avant et après son entrée en fonction. En conséquence, viole l’article susvisé la cour d’appel qui, pour annuler les contraintes délivrées à son encontre, retient que l’administrateur de l’office notarial, débiteur des sommes réclamées par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) lors de l’envoi des mises en demeure, ne l’était plus lorsque les contraintes lui avaient été signifiées et que dès lors la procédure de recouvrement ne pouvait se poursuivre qu’à l’encontre du titulaire de l’office, réintégré dans ses fonctions.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 01-21.128, Bull. 2004 I N° 301 p. 252
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-21128
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 I N° 301 p. 252
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 juin 2001
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre sociale, 11/07/2002, Bulletin 2002, V, n° 269, p. 260 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Ordonnance 45-1418 1945-06-28 art. 20
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052643
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Déclare irrecevable le pourvoi en tant que dirigé contre M. X… ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 20 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;

Attendu que, selon ce texte, l’administrateur est personnellement tenu, à concurrence des produits de l’office, des charges afférentes au fonctionnement de celui-ci, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre celles nées avant et après son entrée en fonctions ;

Attendu qu’après avoir adressé, le 15 octobre 1999, à M. Y…, notaire, qui, entre le 24 mars 1998 et le 25 juin 1999, avait été commis en qualité d’administrateur pour remplacer dans ses fonctions M. X…, notaire interdit temporairement, des mises en demeure, restées vaines, de s’acquitter d’un arriéré de cotisations dues sur les salaires et sur les émoluments et honoraires ainsi que des majorations de retard, pour la période du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) lui a fait délivrer, le 8 décembre 1998, vingt-quatre contraintes, signifiées le 23 juillet 1999 ;

Attendu que, pour accueillir l’opposition formée par M. Y… et annuler les contraintes, l’arrêt retient que si celui-ci était, en sa qualité d’administrateur de l’étude de M. X…, débiteur des sommes réclamées par la CRPCEN lors de l’envoi des mises en demeure, il ne l’était plus lorsque les contraintes lui avaient été signifiées et que la procédure de recouvrement des cotisations ne pouvait se poursuivre qu’à l’encontre du débiteur de celles-ci, à savoir le titulaire de l’office réintégré dans ses fonctions ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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