Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 2004, 02-45.682, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 déc. 2004, n° 02-45.682
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-45.682
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007471778
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X…, employé depuis le mois d’octobre 1993 par la société Novaserre en qualité d’attaché commercial puis de secrétaire général, a été nommé le 16 mai 1994 membre et président du directoire de cette société ; qu’à la suite de la démission de l’autre membre de ce directoire, il a été désigné, au mois d’octobre 1994, directeur général unique de la société ; que son mandat social a pris fin au mois de décembre 1998 ; qu’il a été licencié le 18 février 1999, pour motif économique ;

Sur le premier moyen annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2002) de l’avoir condamné à restituer le montant de salaires, d’indemnités de congés payés, de primes et d’une indemnité de licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d’un manque de base légale au regard des articles L. 225-61, alinéa 2, et L. 225-64 du Code de commerce, et d’une violation de l’article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu’appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a constaté que toutes les fonctions techniques exercées par M. X… avant sa désignation en qualité de président du directoire puis de directeur général unique, avaient été absorbées par les pouvoirs et attributions qu’il tenait de ces mandats sociaux ; qu’elle a pu déduire de cette seule constatation, abstraction faite du motif critiqué dans la seconde branche du moyen et qui est surabondant, que le contrat de travail avait été suspendu pendant l’exercice des mandats, pour reprendre à leur expiration, en sorte que l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ne pouvait prendre en compte la durée des mandats ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamné à restituer le montant de primes d’ancienneté et de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et pris d’un défaut de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil et d’une violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, sans que le demandeur soit tenu à aucune autre preuve ;

Et attendu que, dès lors qu’elle constatait que tout ou partie du montant des primes et salaires payés à M. X… après la fin de son mandat social, reposait sur la prise en compte d’une ancienneté à laquelle il ne pouvait prétendre, la cour d’appel était fondée à ordonner la répétition de ces sommes, écartant ainsi nécessairement toute intention libérale de la part de l’employeur ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Novaserre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 2004, 02-45.682, Inédit