Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 2004, 02-19.425, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Me Christophe Buffet · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2019

Le syndicat des copropriétaires est représenté légalement par le syndic. Parmi les fonctions du syndic figure celle, essentielle, qui consiste à assurer la conservation de l'immeuble au nom du syndicat. Cela est clairement édicté par la loi du 10 juillet 1965 qui dispose en son article 14 que : La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion. Il établit, …

 

Village Justice · 19 avril 2012

Le syndic de copropriété peut-être considéré comme responsable des conséquences de son inaction. Le syndicat des copropriétaires est représenté légalement par le syndic. Parmi les fonctions du syndic figure celle, essentielle, qui consiste à assurer la conservation de l'immeuble au nom du syndicat. Cela est clairement édicté par la loi du 10 juillet 1965 qui dispose en son article 14 que : La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 déc. 2004, n° 02-19.425
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-19.425
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007480694
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002), que le 14 février 1995, une pile maçonnée de soutènement d’un mur de refend en sous-sol de l’immeuble dans lequel la société X… exploitait une boulangerie, s’est effondrée ; qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise, M. et Mme X… et la société X… ont assigné en réparation de leur préjudice Jean-Fernand Y…, vendeur du fonds de commerce acquis en 1993, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le Cabinet Lecasble et Maugée, en sa qualité de syndic, l’UAP incendie-accident, en sa qualité d’assureur de l’immeuble et l’UAP, en sa qualité d’assureur de la société X… ; que Jean-Fernand Y…, aux droits de qui sont venues Mmes Z… et A…, a assigné en garantie ses assureurs successifs la Mutuelle d’assurance des professions alimentaires (MAPA) et l’UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa Courtage ; que Mme B… et Mme Le C…, propriétaires indivis des locaux donnés à bail à la société X…, ont demandé la résolution du bail et la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes ;

Attendu que le Cabinet Lecasble et Maugée (le Cabinet) fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné in solidum avec les consorts Y…, la MAPA, la société X… et M. et Mme X… à payer diverses sommes à la société X…, à M. et Mme X…, aux consorts B… et à garantir Axa Courtage, venant aux droits de l’UAP, de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;

Mais attendu que la cour d’appel retient que, par un courrier du 11 juin 1990, l’architecte de la copropriété avait attiré l’attention du Cabinet sur le nouveau réseau d’évacuation en voie de réalisation dans la cave de l’immeuble et les difficultés de raccordement des appareils ;

qu’aucune suite n’ayant été donnée à cette information, il lui est donc justement reproché une négligence, eu égard à son devoir de veiller à la conservation de l’immeuble ; que cette négligence est d’autant plus caractérisée que les établissements Sorbier l’avaient, par un courrier du 25 novembre 1994, invité à faire d’urgence « un piochement des sols des caves aux endroits affaissés… afin de pouvoir mesurer l’importance de l’affouillement sous les fondations » ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant d’une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d’appel , répondant aux conclusions, a exactement déduit que le Cabinet, auquel il appartenait d’assurer la sauvegarde du sol, partie commune de la copropriété, avait manqué aux obligations qui lui incombaient et avait commis une faute qui avait concouru à la réalisation de l’entier dommage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Cabinet Lecasble et Maugée aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle d’assurance des professions alimentaires ;

condamne le Cabinet Lecasble et Maugée à payer à la société X… et à M. et Mme X… la somme globale de 2 000 euros, au syndicat des copropriétaires du 4, rue Botzaris à Paris 19e, à la société Axa France, à la société Axa Courtage, à Mmes Le C… et B…, aux consorts D… la somme de 2 000 euros chacun, et à la société Azur assurances la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 décembre 2004, 02-19.425, Inédit