Cour de Cassation, Chambre mixte, du 16 décembre 2005, 03-12.206, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La force de chose jugée, attachée à un arrêt de cour d’appel dès son prononcé, ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Dès lors que le preneur d’un bail rural a exercé son droit de préemption postérieurement à l’arrêt prononçant la résiliation du bail et emportant, par voie de conséquence, retrait du droit de préemption, mais antérieurement à la notification de cet arrêt, une cour d’appel en déduit exactement que la vente des biens avait été réalisée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 16 déc. 2005, n° 03-12.206, Bull. 2005 Ch. Mixte, N° 8 p. 18
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-12206
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 chambre mixte N° 8 p. 18
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2002
Textes appliqués :
Code civil 1350, 1351

Code rural L412-7, L412-8

Nouveau Code de procédure civile 480, 500, 501, 503

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049975
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 2002), que M. X… a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande en résiliation du bail rural qu’il avait consenti à Mme Y… ; que le 27 janvier 1997, alors que l’affaire était pendante devant la cour d’appel, M. X… a conclu avec M. Z… une promesse de vente portant sur les biens donnés à bail, sous la condition suspensive du non exercice du droit de préemption par le preneur en place ; que Mme Y… ayant exercé ce droit, le 15 mai 1997, avant que l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 1997, qui prononçait la résiliation du bail, lui ait été signifié, la vente a été régularisée avec elle, le 15 juillet 1997 ; que le 29 mai 2000, les époux Z… ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire annuler cette vente ;

Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en annulation de l’acte de vente alors, selon le moyen, qu’un jugement a autorité de la chose jugée dès son prononcé avant même d’avoir été signifié ; qu’en l’espèce, le bail consenti à Mme Y… ayant été résilié par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 27 mars 1997, celle-ci avait, dès cette dernière date, perdu sa qualité de preneuse en place et partant, son droit à exercer le droit de préemption à l’occasion de la vente des biens ruraux par elle mis en valeur ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a procédé d’une violation des articles 1350, 1351 du Code civil, 480, 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile et enfin L. 412-7 et L. 412-8 du Code rural ;

Mais attendu que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ;

Et attendu qu’ayant constaté que l’arrêt du 27 mars 1997, qui prononçait la résiliation du bail et emportait, par voie de conséquence, retrait du droit de préemption, n’avait été notifié à Mme Y… que le 30 mai 1997, la cour d’appel en a exactement déduit que le 15 mai 1997, date du consentement des deux parties sur la chose et sur le prix, la vente des biens avait été réalisée par l’exercice de son droit de préemption ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X… et de Mme Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siègeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux Z….

MOYENS ANNEXES à l’arrêt n° 237 (Chambre mixte)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré Mme Micheline A… non recevable à agir aux côtés de son époux Adrien,

AUX MOTIFS QU’il résulte de l’acte conclu entre Jacques X… et Adrien Z… le 27 janvier 1997 que le premier avait consenti au second une promesse de vente portant sur les biens litigieux et donnés à bail à Françoise Y… ; que la seule référence faite à Mme B… en qualité d’épouse d’Adrien Z… est insuffisante à la considérer partie à l’acte, et ce, peu important qu’elle l’ait par ailleurs contresigné ; que n’étant pas partie à l’acte, elle ne peut avoir en toute hypothèse la qualité d’acquéreur évincé ; qu’elle ne dispose donc d’aucune qualité à agir à l’encontre de Jacques X… et Françoise Y…,

ALORS QUE la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que, dès lors, en statuant de la sorte sans même constater que M. X… et Mme C…, sur lesquels reposait la charge de la preuve, avaient établi le caractère propre des biens en cause ou, à tout le moins, des deniers ayant servi à l’acquisition, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315, 1401 et 1402 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. Z… de sa demande en annulation de l’acte de vente du 15 juillet 1997 entre M. X… et Mme C… ;

AUX MOTIFS QU’en cas de fraude, l’acquéreur évincé est fondé à solliciter l’annulation de la vente conclue à son détriment ; que par arrêt du 27 mars 1997, la cour d’appel d’Amiens a prononcé la résiliation du bail dont était titulaire Mme Y… ; que cet arrêt lui a été signifié le 30 mai 1997 ; que parallèlement, M. X… a consenti à Adrien Z… une promesse de vente sur, l’intégralité des biens donnés à bail sous condition suspensive du non-exercice par Mme Y… de son droit de préemption ; que ce projet de vente a été notifié à Mme Y… par lettre recommandée du 17 février 1997 ; que par lettre du 8 avril 1997, Mme Y… a saisi le tribunal paritaire d’une demande tendant à voir constater qu’elle entendait exercer son droit de préemption et demandait une réduction de prix ; qu’à l’audience de conciliation du 15 mai 1997, Mme Y… a réitéré sa volonté d’exercer son droit de préemption et a indiqué ne plus contester le prix ; qu’ainsi à cette date, la vente des biens litigieux était réalisée, alors que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 27 mars 1997 qui emportait résiliation du bail, et par conséquent, retrait du droit de préemption, n’était pas encore exécutoire, ayant été notifié par acte d’huissier le 30 mai 1997, et n’avait force de chose jugée qu’à compter de cette date ;

ALORS QU’un jugement a autorité de chose jugée dès son prononcé avant même d’avoir été signifié ; qu’en l’espèce, le bail consenti à Mme Y… ayant été résilié par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 27 mars 1997, celle-ci avait dès cette dernière date perdu sa qualité de preneuse en place et partant, son droit à exercer le droit de préemption à l’occasion de la vente des biens ruraux par elle mis en valeur ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a procédé d’une violation des articles 1350, 1351 du Code civil, 480, 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile et enfin, L. 412-7 et L. 412-8 du Code rural.

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