Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 04-40.561, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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La nullité d’une clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié dès lors qu’il démontre que ce dernier s’est livré à des actes de concurrence déloyale.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation. Il s’ensuit qu’encourt la cassation pour violation de l’article 1315 du Code civil l’arrêt qui énonce qu’il incombe à un salarié demandeur à la liquidation de l’astreinte de rapporter la preuve que l’employeur ne lui a pas remis ou lui a remis tardivement le certificat de travail rectifié.
Commentaires • 5
Au cours de la relation de travail et en vertu de son obligation de loyauté, le salarié est tenu de ne pas exercer une activité concurrente à celle de son entreprise, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'une autre structure. Dans l'intérêt de l'entreprise, certains contrats de travail prévoient notamment une clause de non-concurrence afin que le salarié ne puisse pas exercer une activité concurrentielle pendant une durée convenue à compter de la rupture du contrat de travail. Il convient de souligner qu'aucun texte légal ne définit ou ne pose les conditions de …
1. Pendant le contrat de travail : l'obligation de loyauté du salarié et la clause d'exclusivité a. L'obligation de loyauté et de fidélité du salarié Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, par l'employeur comme par le salarié, indépendamment de toute clause expresse en ce sens (C. civ., art. 1134). Cette obligation interdit au salarié d'accomplir, directement ou indirectement, tout acte de concurrence à l'encontre de l'entreprise qui l'emploie (Rép. min. n°12211, JO AN, 24 août 1998). Il peut par exemple s'agir du travail accompli pour un concurrent de l'employeur, de la …
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 04-40.561, Bull. 2005 V N° 363 p. 322 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-40561 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2005 V N° 363 p. 322 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2003 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050209 |
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Sur les parties
- Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
- Rapporteur : M. Rovinski.
- Avocat général : M. Allix.
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, par arrêt du 26 septembre 1994, rectifié par un second arrêt du 20 février 1995, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté que M. X… avait violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail et, avant-dire droit sur l’évaluation du préjudice subi par son ancien employeur, la société MOI Travail temporaire, aux droits de laquelle se trouve la société Adia, a ordonné une expertise ; que la cour d’appel a, en outre, condamné la société, sous astreinte, à délivrer à M. X… un certificat de travail rectifié ;
Sur le premier moyen, pris d’un défaut de base légale :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir fixé à une certaine somme l’évaluation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence sans avoir tenu compte du fait qu’en l’absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence déclarée licite par arrêt du 26 septembre 1994 eût été déclarée nulle selon la jurisprudence actuelle (chambre sociale, 10 juillet 2002, bull. n° 239) ;
Mais attendu que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié dès lors qu’il démontre que ce dernier s’est livré à des actes de concurrence déloyale illicite ;
Et attendu qu’ayant constaté que M. X…, engagé comme chef d’agence de la société Interwork travail temporaire, avait détourné des clients ainsi que des travailleurs intérimaires au profit de son nouvel employeur, la cour d’appel a souverainement évalué le préjudice résultant pour la société Adia des actes de concurrence déloyale de son ancien salarié ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande reconventionnelle en paiement d’une certaine somme au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 26 septembre 1994, l’arrêt attaqué énonce « que la société Adia venant aux droits de la société MOI travail temporaire affirme avoir exécuté l’arrêt, qu’il appartient à celui qui demande la liquidation de l’astreinte de prouver que l’obligation à la charge de son adversaire n’a pas été exécutée ou ne l’a été que tardivement, que, faute pour M. X… de rapporter cette preuve, sa demande doit être rejetée » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à la société Adia d’apporter la preuve qu’elle avait exécuté l’obligation de remettre un certificat de travail rectifié au salarié, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la liquidation de l’astreinte, l’arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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