Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 2005, 01-45.147, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La qualification du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie. Viole les articles L. 121-1 du Code du travail, 1832 et 1871 du Code civil, une cour d’appel qui retient que ne justifie pas d’un contrat de travail un conducteur lié à une entreprise de transports par un contrat de " société en participation " et par un contrat de location-vente du véhicule qu’il était chargé de conduire, alors qu’il résulte de ses constatations que le contrat de société conférait tous pouvoirs à l’entreprise de transport pour assurer le fonctionnement de la société, ce qui était de nature à établir qu’elle avait la maîtrise de l’organisation et de l’exécution du travail du conducteur attaché à son fond et tenu d’assurer l’exploitation de ce fonds.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 25 oct. 2005, n° 01-45.147, Bull. 2005 V N° 300 p. 262 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-45147 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2005 V N° 300 p. 262 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 25 juin 2001 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051264 |
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Sur les parties
- Président : M. Sargos.
- Rapporteur : M. Bailly.
- Avocat général : M. Allix.
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1871 du Code civil, ensemble l’article 1832 de ce dernier Code ;
Attendu que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ;
Attendu que le 4 mai 1990, M. X… a conclu avec la société Sovetra deux contrats de même durée, intitulés, l’un « société en participation », l’autre « contrat de location de véhicule » ; que le premier contrat prévoyait la constitution entre les parties d’une société en participation, par l’apport du fonds de commerce de transport routier de la société Sovetra, M. X… apportant son activité de chauffeur, qu’il devait entièrement consacrer à l’exploitation du fonds et exercer avec un véhicule donné en location-vente par la société Sovetra ; qu’après l’expiration de ces contrats, M. X… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et au paiement de salaires et d’indemnités ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui l’avait débouté de ses demandes, la cour d’appel retient essentiellement que les associés étaient totalement libres de leur organisation du travail et que la charte d’associés du 22 mars 1996 écarte l’idée même de subordination ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait du contrat de « société en participation » que les parties n’étaient pas placées sur un pied d’égalité, la société Sovetra disposant seule de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, ce qui était de nature à établir qu’elle avait la maîtrise de l’organisation et de l’exécution du travail que M. X… devait effectuer, exclusivement pour l’exploitation du fonds de commerce, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société Sovetra aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sovetra à payer à M. X… la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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