Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 04-14.033, Publié au bulletin

  • Litige relatif à l'appartenance au domaine public·
  • Compétence administrative·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Question préjudicielle·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire·
  • Contestation sérieuse·
  • Procédure civile·
  • Sursis à statuer·
  • Domaine public

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’il n’est pas contesté qu’un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s’il relève de son domaine public ou de son domaine privé. En cas de contestation sérieuse à ce sujet le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l’appartenance du bien au domaine public.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 04-14.033, Bull. 2005 I N° 501 p. 422
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-14033
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 501 p. 422
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2004
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 3, 23/05/1978, Bulletin 1978, III, n° 214, p. 264 (cassation), et les arrêts cités.
que:Tribunal des conflits, 28/04/1990, publié au Recueil Lebon, p. 506
Textes appliqués :
Loi 1790-08-16
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052026
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que lorsqu’il n’est pas contesté qu’un bien appartient à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier s’il relève de son domaine public ou de son domaine privé et qu’en cas de contestation sérieuse à ce sujet, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l’appartenance du bien au domaine public ;

Attendu que le Crédit municipal de Paris (la Caisse), établissement public à caractère administratif, est propriétaire d’un ensemble immobilier à Paris, dans lequel il a son siège, où sont regroupés ses services et où Mme X… occupe un appartement en vertu d’un bail d’habitation ; que dans le cadre d’une réorganisation de service, considérant que les locaux mis à disposition de personnes privées portaient sur son domaine public, la Caisse a résilié cette convention ; que sur saisine de Mme X…, par ordonnance du 1er juillet 2002, le juge administratif des référés a jugé que l’appartement occupé par Mme X… appartenait bien au domaine public de la Caisse et a suspendu la décision du directeur général, en l’absence de procédure contradictoire dans une situation dépourvue d’urgence ; que le directeur de la Caisse, après une procédure contradictoire, a pris une nouvelle décision de résiliation de la convention d’occupation ; que Mme X… a assigné la Caisse en nullité du congé devant le tribunal d’instance ; que la Caisse a soulevé l’incompétence du juge judiciaire ;

Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires compétentes pour connaître de cette demande, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que même si pour les besoins de la résiliation du contrat la caisse a qualifié celui-ci de convention d’occupation du domaine public, le titre donnant à Mme X… le droit d’habiter ce logement relève du droit privé, comme en attestent la référence du contrat aux dispositions des lois sur les baux d’habitation ou du Code civil et l’absence de toute clause exorbitante du droit commun ; que la compétence judiciaire se déduit de cette constatation, de la localisation de cet appartement, divisible des locaux affectés à l’usage du public et aménagés pour l’exercice de ce service public, et de la circonstance que la Caisse ne démontre pas que cet appartement constitue l’accessoire de son siège ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, d’abord, la circonstance qu’un bail de droit privé ait été conclu sur les locaux litigieux était sans incidence sur leur appartenance éventuelle au domaine public, alors qu’ensuite, la cour d’appel a rejeté cette appartenance à l’issue d’une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée ;

alors, qu’enfin, le jugement confirmé énonçait que le juge administratif des référés avait estimé, pour retenir sa compétence, que le bien litigieux appartenait au domaine public du Crédit municipal de Paris, de sorte qu’il en résultait une contestation sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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