Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 2005, 03-19.217, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d’un engagement est tenu d’une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte fort de l’exécution d’un engagement par un tiers s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l’exécute pas lui-même. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui condamne celui qui s’était porté fort à garantir l’exécution de l’opération après avoir retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la garantie ne pouvait s’analyser comme un engagement accessoire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 déc. 2005, n° 03-19.217, Bull. 2005 IV N° 256 p. 283
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-19217
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 IV N° 256 p. 283
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2003
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052574
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt déféré, que, le 23 avril 1990, la société Sanac France et M. Pascal X… ont signé un protocole d’accord prévoyant l’acquisition par M. X… du fonds de commerce de la société Sanac, la réalisation définitive des opérations projetées et l’entrée en jouissance du fonds étant fixées au 15 mai 1990 ; que le 14 mai 1990, M. X… a signé une lettre adressée à la société Sanac Belgium confirmant se substituer pour la signature et l’exécution des transactions mentionnées dans le protocole d’accord du 23 avril 1990 la société Spac alors en cours de constitution ; qu’il ajoutait « je me porte personnellement garant de leur parfaite exécution par la société Spac » ; que le 31 mai 1990, a été signé entre la société Sanac France, M. X… et M. Y…, gérant de la société Spac, un protocole intitulé « addendum au protocole d’accord du 23 avril 1990 » qui indique préliminairement que les actes relatifs à la cession du fonds de commerce ont été signés par les parties, que dans leur quasi-totalité les opérations prévues dans le protocole d’accord ont été effectuées, que la société Spac est entrée en jouissance du fonds de commerce le 15 mai 1990 et organise le déroulement des opérations de paiement des comptes fournisseurs, les règlements à effectuer par la société Spac au titre de la cession des stocks et les questions relatives aux paiements des clients par carte bleue depuis le 15 mai 1990 ; que la société Spac n’ayant pas exécuté certaines obligations contractées dans le cadre de l’acquisition du fonds de commerce, a été condamnée à payer diverses sommes par trois jugements du tribunal de commerce de Douai du 18 novembre 1993 au profit de « Werner Z…, de BVBA Sanac et de Sanac France » ; que ces condamnations n’ayant pu être exécutées, la société Spac étant en procédure collective, la société Sanac Belgium, M. Werner Z… et la société Sanac France ont assigné M. X… en paiement de la somme de 321 715,41 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 1120 et 1134 du Code civil ;

Attendu que celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d’un engagement est tenu d’une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte fort de l’exécution d’un engagement par un tiers s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l’exécute pas lui-même ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné M. X… au paiement des sommes dues par la société Spac, l’arrêt retient qu’il résulte des actes des 23 avril, 14 mai et 31 mai 1990 que M. X…, en se substituant la société Spac dans la signature de l’acte de cession et dans l’exécution des opérations prévues au protocole d’accord, s’est porté garant de la signature des engagements qu’il avait initialement lui-même contractés et en déduit que cette garantie ne peut s’analyser comme un engagement accessoire à l’engagement principal et donc comme un cautionnement, l’engagement principal ayant été contracté par M. X…, mais doit s’analyser comme une promesse de porte-fort, le contractant promettant l’exécution de son propre engagement par un tiers ;

Attendu qu’en condamnant ainsi M. X… à garantir l’exécution de l’opération après avoir retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation, que sa garantie ne pouvait s’analyser comme un engagement accessoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 1326 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X… au paiement des sommes dues par la société Spac, l’arrêt retient qu’il résulte des actes des 23 avril, 14 mai et 31 mai 1990 que M. X…, en se substituant la société Spac dans la signature de l’acte de cession et dans l’exécution des opérations prévues au protocole d’accord, s’est porté garant de la signature des engagements qu’il avait initialement lui-même contractés et en déduit que cette garantie ne peut s’analyser comme un engagement accessoire à l’engagement principal et donc comme un cautionnement, l’engagement principal ayant été contracté par M. X…, mais doit s’analyser comme une promesse de porte-fort, le contractant promettant l’exécution de son propre engagement par un tiers ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si les actes, dont elle déduisait l’engagement de M. X… de garantir l’exécution de ses obligations par la société Spac, contenaient une mention manuscrite de sa part exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’il avait de la nature et de l’étendue de l’obligation souscrite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société NV Sanac Belgium, la société Sanac France et M. Werner Z… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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