Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 décembre 2005, 04-12.931, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit, cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui.

Commentaires5

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Gouache Avocats · 5 avril 2022

A défaut de mention expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur est tenu. A la demande de l'un de ses clients, une société fabrique et pose un portail. Mise en redressement judiciaire, cette société vend son fonds de commerce. Le client assigne l'acquéreur du fonds de commerce en remplacement du portail, affecté par des traces de corrosion, et indemnisation de son préjudice. L'acquéreur demande sa mise hors de cause : « en l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas …

 

Maître Joan Dray · LegaVox · 28 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, n° 04-12.931, Bull. 2005 III N° 244 p. 224
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-12931
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 III N° 244 p. 224
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 18 janvier 2004
Textes appliqués :
Code civil 1134, 1165
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052581
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Paul Boussicault ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 19 janvier 2004), qu’en 1994, la société Becimmo, assurée par police dommages-ouvrage par la compagnie Groupama Paris-Val-de-Loire, venant aux droits de la compagnie Groupama Loire-Bourgogne, a acquis un immeuble ancien dénommé « Château de Bel Air » qu’elle a vendu, avant rénovation, par lots, sous le régime de la copropriété, à divers acquéreurs, parmi lesquels les époux X… et Y…, les actes de vente des 8 mars et 19 mai 1995 stipulant que des travaux, notamment de couverture et de ravalement, sur la base de devis sollicités par la société venderesse étaient à prévoir, entièrement à la charge des copropriétaires ; que des marchés négociés ont été signé par la société Becimmo se déclarant « maître de l’ouvrage, agissant pour le compte de la copropriété de l’immeuble de Bel Air », le 17 janvier 1995, d’une part avec la société Paul Boussicault pour des travaux de « révision de toiture », d’autre part, pour des travaux de ravalement avec M. Z…, qui a, depuis lors vendu son fonds de commerce à la société à responsabilité limitée Etablissements Z… (société Z…) par acte de cession du 31 janvier 1997 ; que ces travaux ont été réceptionnés par la société Becimmo le 19 février 1996 ; qu’ayant constaté divers désordres, les époux Y… et X… ont, après expertise, assigné en réparation la société Becimmo et son assureur, la société Z… et la société Paul Boussicault ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Attendu que pour maintenir que la société Z… dans la cause, l’arrêt retient que le changement de forme sociale de « l’entreprise » Z… en société Z…, venant aux droits de la première et dirigée par la même personne, ne lui permet pas d’échapper à ses obligations contractuelles et responsabilités vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage litigieux ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l’article 1792 du Code civil ;

Attendu que pour dire que les dommages affectant la toiture de l’immeuble sont de nature décennale, l’arrêt retient que ces dommages se rapportent aux opérations de couverture et « ressortent de la définition » de l’article 1792 du Code civil ;

Qu’en statuant par cette simple affirmation, sans préciser la nature et la consistance des travaux, et sans rechercher si les désordres étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que la responsabilité de la société Becimmo est engagée sur le fondement de l’article 1831-1 du Code civil, que la société Paul Boussicault n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité au titre des travaux de couverture, et en ce qu’il dit que les copropriétaires Y… et X… se sont immiscés dans la définition des travaux de ravalement, l’arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Condamne, ensemble, la société Becimmo et les époux X… et Y… aux dépens, à l’exception de ceux exposés par la compagnie Groupama Val-de-Loire qui resteront à sa charge ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paul Boussicault ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.

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  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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