Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 03-44.380, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Licenciement économique·
  • Motif économique·
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  • Branche·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article L. 321-1 du Code du travail la cour d’appel qui, pour décider que le licenciement pour motif économique d’un salarié est sans cause réelle et sérieuse, retient que les difficultés économiques de l’association sont imputables à la légèreté blâmable de l’employeur, lequel avait créé de nouveaux emplois sans être assuré qu’il pourrait les financer, alors qu’elle avait constaté les difficultés économiques de l’entreprise et que l’erreur du chef d’entreprise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable.

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Commentaires10

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Grelin & Associes · LegaVox · 15 février 2021

Me Marie-paule Richard-descamps · consultation.avocat.fr · 1er décembre 2020

La faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation. Cependant, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute. C'est la position prise par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2020 concernant la société Pages jaunes voué à la plus large diffusion. (Cass. soc. 4 novembre 2020, nº …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 03-44.380, Bull. 2005 V N° 365 p. 324
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-44380
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 V N° 365 p. 324
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 28 avril 2003
Textes appliqués :
Code du travail L321-1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052760
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 1er septembre 1999 par l’Association de gestion du lycée professionnel Sainte-Marguerite Marie où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de la formation continue, a été licencié pour motif économique le 5 février 2001 ;

Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que les difficultés économiques de l’association sont imputables à la légèreté blâmable de l’employeur qui a créé de nouveaux emplois sans être assuré qu’il pourrait les financer ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté les difficultés économiques de l’entreprise et que l’erreur du chef d’entreprise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 03-44.380, Publié au bulletin