Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 2005, 05-80.351, Publié au bulletin

  • Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation·
  • Danger actuel et imminent·
  • Responsabilité pénale·
  • État de nécessité·
  • Conditions·
  • Publicité des comptes·
  • Bijouterie·
  • Document·
  • Comptes sociaux·
  • Cour d'appel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un danger simplement éventuel ne saurait justifier la commission de l’infraction. Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui relaxe la gérante d’une société à responsabilité limitée exploitant une bijouterie, poursuivie du chef d’omission de déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels et le rapport de gestion de la société, en relevant, notamment, que le fonds de commerce de bijouterie est particulièrement exposé aux vols et agressions et que la publicité des comptes sociaux et documents annexes, qui comportent des indications utilisables par les malfaiteurs pour commettre leurs exactions, place la prévenue face à un danger actuel et imminent.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Etude du dispositif légal et des sanctions encourues Alors que la loi tend à mettre en œuvre une simplification de la présentation des comptes pour certaines catégories de sociétés, l'on constate un renforcement des mécanismes prévus en cas de non-respect de ces obligations comptables, qui se traduit par une évolution du pouvoir d'injonction du juge et des sanctions applicables. Ce qu'il faut retenir : Les sociétés sont soumises, sauf cas particulier, à l'obligation de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l'approbation desdits …

 

fxrd.blogspirit.com · 17 mai 2009

Voici le partiel de juin 2008 des Licences 2 en Droit Pénal Général. Auteur du sujet et de la correction, je me permets de les publier pour donner un aperçu des problèmes juridiques envisageables pour cette épreuve. Je souligne à nouveau que le corrigé transmis aux correcteurs contenait la mention retranscrite ci-dessous: toutes les indications portées dans la correction n'étaient pas attendues... Il était demandé aux étudiants d'identifier les problèmes juridiques soulevés et d'argumenter sur la réponse la plus convenable. DROIT PENAL GENERAL PARTIEL DE MAI 2008 …

 

Valérie Malabat · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2005
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er juin 2005, n° 05-80.351, Bull. crim., 2005 N° 168 p. 592
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-80351
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 168 p. 592
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 15 décembre 2004
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre criminelle, 27/12/1961, Bulletin criminel 1961, n° 563 (1), p. 1074 (rejet).
Textes appliqués :
Code de commerce L232-22

Code pénal 122-7

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068718
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PAU,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2004, qui a relaxé Patricia X…, épouse Y… du chef d’omission de déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels et le rapport de gestion d’une société à responsabilité limitée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 122-7 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, seul un danger actuel et imminent est de nature à justifier la commission de l’infraction;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Patricia X… épouse Y…, gérante d’une société exploitant un fonds de commerce de bijouterie, est poursuivie pour avoir omis de déposer au greffe du tribunal de commerce, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels, les documents comptables prévus à l’article L.232-22 du Code de commerce;

Attendu que, pour la renvoyer des fins de la poursuite, l’arrêt relève que le commerce exploité par la prévenue est particulièrement exposé aux vols et agressions et qu’il en a du reste subi neuf en quelques années ; qu’il énonce que la publicité des comptes sociaux et documents annexes, qui comportent des indications utilisables par les malfaiteurs pour « cibler » leurs exactions, place la prévenue face à un danger actuel et imminent, et qu’en s’abstenant de déposer au greffe ces documents, où des tiers peuvent les consulter, la prévenue a accompli un acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne, en tout cas de ses biens, sans qu’il y ait disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’un danger simplement éventuel ne saurait justifier la commission de l’infraction, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’ appel de Pau, en date du 16 décembre 2004,et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 2005, 05-80.351, Publié au bulletin