Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 05-40.306, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 05-40.306
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-40.306
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007492081
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 05-40.306, R 05-40.307, S 05-40.308, T 05-40.309, U 05-40.310 et V 05-40.311 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les salariés employés par la société Cap Gemini France ont été licenciés en septembre 2003 et ont saisi, le 6 octobre 2003, le conseil de prud’hommes de Paris qui s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 18 novembre 2004) d’avoir rejeté les contredits formés à l’encontre des décisions, alors, selon le moyen :

1 / qu’en application de l’article L. 210-5 du Code du commerce, en ce qui concerne les opérations des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés par actions intervenues avant le seizième jour de la publication au BODACC des actes et indications soumis à cette publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance ; et qu’en s’abstenant de vérifier si, comme le soutenait le demandeur, en possession d’un extrait K BIS du 2 octobre 2003 et de sa lettre de licenciement indiquant un siège social à Paris, …, et en l’absence de publication au BODACC du transfert du siège social, intervenu seulement le 8 octobre 2003, le transfert du siège à La Défense lui était opposable, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 210-5 du Code du commerce et R. 517-1 du Code du travail ;

2 / qu’en application de l’article R. 517-1 du Code du travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’employeur est établi ; que le salarié est en droit de prendre en considération l’adresse du siège social figurant sur sa lettre de licenciement et sur ses bulletins de paie, sans avoir à vérifier l’exactitude des informations ; qu’en l’espèce, étant constant et non contesté que l’adresse figurant au bas de la lettre de licenciement du 24 septembre 2003, était …, 75784 Paris Cedex 16, de même que sur les bulletins de paie en possession du salarié, le conseil territorialement compétent à la date de la saisine pour connaître du litige consécutif au licenciement, le 6 octobre 2003, était le conseil de prud’hommes de Paris ; et qu’en retenant la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Nanterre, la cour d’appel a violé l’article R. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, adoptant les motifs du jugement, a constaté que l’employeur était établi à La Défense et que la modification du siège social avait été publiée au registre du commerce avant le 25 septembre 2003 et antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes par les salariés qui n’étaient pas des tiers à l’égard de la société qui les employait ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 05-40.306, Inédit