Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 04-40.336, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 04-40.336
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-40.336
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007492087
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu’après le dernier avis du médecin du Travail déclarant M. X… « inapte définitivement à son poste » dans la société La Précision téléphonique, cette dernière a licencié son salarié le 15 juin 2001 ; que M. X… a saisi l’inspecteur du Travail d’une contestation de cet avis d’inaptitude ; que, par lettre du 8 février 2002, le médecin inspecteur informait l’inspection du Travail de l’infirmation de l’avis médical pour non-respect de la procédure prévue à l’article R. 241-51-1 du Code du travail, aucune étude de poste n’ayant été effectuée entre les deux visites médicales réalisées ; que l’arrêt attaqué a confirmé l’annulation du licenciement et l’allocation de dommages-intérêts, en conséquence, le salarié ne demandant pas sa réintégration ;

Attendu, cependant, d’abord, que le licenciement d’un salarié en raison de son inaptitude à tout emploi dans l’entreprise régulièrement constatée par le médecin du Travail n’est pas subordonné à la décision préalable de l’inspecteur du Travail ;

Attendu, ensuite, que lorsque l’inspecteur du Travail, saisi en application de l’article L. 241-10-1 du Code du travail, décide de ne pas reconnaître l’inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n’est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a droit non à sa réintégration dans l’entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois prévue par l’article L. 122-14-4 du Code du travail ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi du chef faisant l’objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de l’annulation du licenciement ;

DIT que le licenciement de M. X… n’est pas nul mais qu’il a droit à une indemnité correspondant au minimum à ses six derniers mois de salaire ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, mais seulement pour qu’elle statue sur l’indemnisation de M. X… ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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