Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 2005, 04-19.270, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 04-19.270
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-19.270
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2004
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007492441
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a vu sa responsabilité recherchée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble où se situe l’appartement qu’elle occupe, en raison d’infiltrations d’eau consécutives à l’aménagement du toit terrasse dudit immeuble dont elle a la jouissance privative ; qu’elle a appelé en garantie son assureur en application d’un contrat d’assurance multirisques habitation souscrit le 27 février 1996 auprès de la société Allianz Via, aux droits de laquelle est venue la société AGF IARD ;

Attendu que, pour dire la société AGF non tenue à garantir le sinistre, l’arrêt énonce, au visa de l’article 11-2-c des conditions générales, stipulant que « sont formellement exclues la réparation des toitures, ciels vitrés, terrasses, balcons et balcons-terrasses », que les réparations auxquelles Mme X… a été condamnée sont précisément celles prévues par cette exclusion, à savoir la remise en état d’une toiture-terrasse dont l’étanchéité doit être réparée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action intentée par le syndicat des copropriétaires visait, outre la remise en état, à faire cesser les désordres relevés, en mettant en oeuvre la responsabilité civile encourue par Mme X…, et que l’article 7 du même contrat garantissait, sans prévoir d’exclusion de garantie à ce titre, le risque de « responsabilité civile du propriétaire envers des voisins ou des tiers pour les dommages matériels résultant (…) d’un dégât des eaux survenu dans les biens assurés », la cour d’appel, qui a appliqué au risque de responsabilité civile une exclusion de garantie afférente aux seuls dommages aux biens assurés, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit la société AGF IARD non tenue à garantie et prononcé sa mise hors de cause, l’arrêt rendu le 12 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société AGF IART aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART ; la condamne à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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