Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2005, 04-30.424, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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rocheblave.com · 2 mai 2022

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 déc. 2005, n° 04-30.424
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-30.424
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 mars 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007492480
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 16 mars 2004) que M. X…, salarié de la société SRTL, société de travail temporaire, a été victime le 2 avril 1998 d’un accident du travail ;

qu’alors qu’il conduisait une grue de levage louée (avec chauffeur) par la société SPIE Fondations, il s’est blessé en sautant quand l’engin, déséquilibré au cours d’une opération de levage, a basculé dans le vide ;

que la cour d’appel a accueilli la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, fixé le montant de la majoration de la rente, condamné la société SRTL à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale le montant du capital représentatif de cette rente et débouté la société SRTL de son action récursoire à l’encontre de la société Spie Fondations ;

Attendu que la société SRTL fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont tenus d’analyser l’ensemble des éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, la société SRTL soutenait clairement qu’au moment de la réalisation du dommage, M. X…, alors préposé occasionnel, était sous la direction exclusive de la société Spie Fondations, commettant temporaire, qui avait entravé le déploiement des vérins stabilisateurs de la grue au moyen de chaînes, neutralisant ainsi le contrôleur d’état de charge, comme indiqué par la décision du 26 mai 1999 ; qu’en s’abstenant d’examiner cet élément de preuve, produit, au prétexte de la mise à l’écart de l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, partant a violé, par fausse application l’article 1351 du Code civil, ensemble les articles 1147 du Code civil, L. 230-2 du Code du travail, et L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le commettant conserve la qualité de gardien, quelles que soient ses aptitudes et ses compétences et il y a incompatibilité entre la qualité de gardien et celle de préposé si bien que le commettant a la garde de la chose par l’intermédiaire du préposé, subordonné ; que le lien de préposition, condition pour retenir la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé, se caractérise par la possibilité, en vertu d’un contrat ou non, de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération ; que si, pour un temps ou une opération déterminés, un commettant met son préposé habituel à la disposition d’une autre personne, la responsabilité se déplace, pour incomber à cette personne lorsque, au moment de l’accident, au regard des circonstances de l’espèce, le préposé qui en est l’auteur, se trouve soumis à son autorité principale ou à sa direction, parce que celui qui a le droit de commander est responsable, même s’il n’en use pas, même s’il ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires ; qu’en contrepartie de l’autorité exercée sur le préposé, le commettant assume logiquement l’obligation de sécurité à son égard ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’au moment de l’accident, M. X…, simple préposé, était maître de l’opération de levage si bien qu’il se trouvait sous la subordination de la société SRTL et point de la société Spie Fondations ; que, cependant, il était relevé que les ordres reçus par M. X… venaient de la société Spie Fondations, notamment pour placer les stabilisateurs de la grue, comme relevé par les juges du fond, étant précisé que les chaînes empêchant le développement des vérins stabilisateurs avaient été mises en place sur instruction de M. Y… de la société Spie Fondations par les salariés de cette dernière ; que le dommage a fait suite au mouvement de la grue ;

qu’il ressort donc des circonstances de la cause que M. X… observait les instructions pour l’exécution de tâches précises de la société Spie Fondations et aussi qu’il exerçait sans conteste une activité accomplie au service de la société Spie Fondations dans le cadre d’une entreprise déterminée ; que dès lors, en retenant à tort la qualité de commettant de la société SRTL et en écartant celle de commettant temporaire, au moment de l’action dommageable, de la société Spie Fondations, pour mettre à la charge de l’employeur habituel de M. X… les suites d’une faute dite inexcusable et refuser le recours à l’encontre de la société Spie Fondations, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1384, alinéa 5, et 1147 du Code civil, partant les articles L. 230-2 du Code du travail, et L. 411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que, subsidiairement, la charge de la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ; que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’il résulte des constatations et énonciations de l’arrêt attaqué, que la cour d’appel retient, tout à la fois, que M. X… était parfaitement conscient et informé des dangers de son activité, pourtant bravés sciemment par lui, et que la société SRTL aurait dû le former pour l’aviser de ces mêmes dangers ou le solliciter pour ensuite l’en informer ; qu’en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, partant a violé les articles L.411-1 et L..452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article L. 230-2 du Code du travail et les articles 1315 et 1147 du Code civil ;

4 / que, subsidiairement, pour retenir la responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable, il convient de caractériser avec précision le lien de causalité adéquat existant entre cette faute et le dommage subi par la victime ; qu’en présence d’une faute du salarié, il y a lieu de déterminer son éventuel caractère déterminant dans la réalisation du dommage subi ; qu’en l’espèce, tout en relevant que M. X… avait, en conscience et délibérément, pris le risque de passer outre au danger évident constitué par la grue en déséquilibre du fait des stabilisateurs non déployés et de la modification du fonctionnement du contrôleur de charge, la cour d’appel a estimé que l’accident ne serait pas survenu si la société SRTL avait assuré une formation adéquate de sécurité à son salarié et avait normalement suivi l’exécution de la mission extérieure de celui-ci, car le salarié aurait alors poursuivi avec des stabilisateurs correctement déployés et un contrôleur d’état de charge opérationnel si bien qu’aucune manoeuvre déstabilisatrice de la grue n’aurait été possible ; que, par conséquent, la cour d’appel a méconnu les dispositions des articles 1147 et 1151 Code civil, celles des articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale, et celles de l’article L. 230-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ;

Et attendu que l’arrêt retient à bon droit que l’employeur demeure tenu des obligations résultant de la faute inexcusable dans tous les cas de prêt de main-d’oeuvre ;

Et attendu, enfin, que les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait d’une part, que la société SRTL aurait dû avoir conscience du danger lié au pilotage de la grue dans des conditions d’utilisation dangereuses, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures pour en préserver son salarié en assurant une formation adéquate à la sécurité et un suivi de l’exécution de la mission extérieure qu’il lui avait confiée ; que la cour d’appel qui n’encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société SRTL avait commis une faute inexcusable ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SRTL aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Fondations ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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