Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 04-42.732, Inédit

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  • Salariée·
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  • Faute grave·
  • Employeur

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 04-42.732
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-42.732
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2004
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007493311
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X… a été engagée le 1er novembre1996 en qualité de gouvernante par la société Hôtel Carnot Victoria, reprise par M. Y… ; qu’à la suite d’un arrêt de travail pour maladie, le médecin du Travail l’a déclarée inapte à son poste de travail, le 6 novembre 2000 ; que, le 21 décembre 2000, la salariée a été licenciée, d’une part, pour inaptitude physique à son poste de travail et impossibilité de reclassement et, d’autre part, pour faute grave tenant à l’exercice d’un travail identique chez un concurrent ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt attaqué, après avoir retenu le caractère réel et sérieux du motif de la lettre de licenciement tiré de l’inaptitude physique de la salariée et écarté celui fondé sur une faute grave de cette dernière, retient que la salariée, licenciée pour inaptitude à tout travaux dans l’entreprise, est fondée à se voir allouer un rappel de salaire pour la période du 6 au 21 décembre 2000, l’indemnité légale de licenciement ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu cependant que le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi dès lors que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Y… à payer à Mme X… une somme de 1666 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et une somme de 166 euros au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mme X… de sa demande en paiement d’indemnité de préavis ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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