Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 03-14.003, Inédit

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Nouveau Monde Avocats · 6 mars 2012

La cour d'appel de Poitiers valide le contrat : ni dol, ni manquement à l'obligation de conseil. (Cet article a été publié il y a 9 ans.) Extrait du Lamy Droit de l'Immatériel de février 2012. La cour d'appel de Poitiers valide le contrat : ni dol, ni manquement à l'obligation de conseil. L'intégration d'un progiciel dans un projet important entraîne des coûts importants et peut donner lieu à des réclamations encore plus fortes. Lors de l'attribution d'un tel projet d'intégration (souvent dans le cas d'un appel d'offres plus ou moins formalisé), la tentation est grande pour les …

 

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La cour d'appel de Poitiers valide le contrat : ni dol, ni manquement à l'obligation de conseil. Extrait du Lamy Droit de l'Immatériel de février 2012. La cour d'appel de Poitiers valide le contrat : ni dol, ni manquement à l'obligation de conseil. L'intégration d'un progiciel dans un projet important entraîne des coûts importants et peut donner lieu à des réclamations encore plus fortes. Lors de l'attribution d'un tel projet d'intégration (souvent dans le cas d'un appel d'offres plus ou moins formalisé), la tentation est grande pour les candidats de proposer des devis à des coûts très …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 03-14.003
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-14.003
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007494084
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les deux premier moyens réunis, pris respectivement en leurs diverses branches, tels qu’exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que suite aux difficultés d’exécution ayant opposé les parties, et sur la demande reconventionnelle de la société Robobat, le contrat d’édition du logiciel « Robot V6 Descente de charges » conclu le 3 juillet 1996 entre elle et MM. X… et Y… a été annulé pour dol de ceux-ci ; que la cour d’appel (Grenoble, 20 janvier 2003) a relevé, d’une part, qu’ils avaient prétendu détenir tous les droits d’auteur sur l’objet, s’abstenant d’indiquer qu’il était l’un des modules du logiciel antérieur Corona dont deux autres personnes étaient co-auteurs avec eux, et d’autre part que la société n’aurait évidemment pas contracté si elle avait su que ses partenaires ne détenaient pas les droits patrimoniaux qu’ils concédaient ; que par ces seuls motifs, qui rendent inopérantes les critiques du premier moyen relatives à la cession antérieure, à la société Ingeris, constituée entre MM. X… et Y…, des droits sur le logiciel Corona par l’Institut d’étude de systèmes automatisés dans le domaine du génie civil, l’arrêt est légalement justifié ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que la cour d’appel, qui a condamné MM. X… et Y… à payer une somme de 100 000 euros de dommages-intérêts à la société Robobat, a relevé qu’elle avait effectué des investissements importants pour promouvoir la vente du logiciel en dépenses publicitaires, réalisation de manuels à finalités diverses, de fiches polychromes en plusieurs langues, de CD Roms de démonstration, ainsi qu’en frais de personnel, de présence dans les salons, et de reprographie ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X… et Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X… et Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 03-14.003, Inédit