Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 03-15.386, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 03-15.386 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-15.386 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2001 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007494480 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. ANCEL
- Parties : société civile immobilière (SCI) 8 Gutenberg et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1152 du Code civil ;
Attendu que pour réduire à cent francs l’indemnité due au titre de la majoration forfaitaire de 10 % contractuellement prévue en cas de non paiement des loyers ou de toute autre somme due en vertu du bail par M. Liazid X…, preneur, l’arrêt se détermine « eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher en quoi ce montant était manifestement excessif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134, 2011 et 2015 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société civile immobilière 8 Gutenberg, bailleresse, de sa demande en garantie dirigée contre MM. Ali X…, Selim X… et Fayçal Y…, cautions solidaires du preneur, l’arrêt énonce que leurs engagements ont été souscrits au seul titre d’un premier bail, dont toutes les dettes ont été réglées ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors d’une part qu’elle constatait qu’un second bail, pour lequel des loyers et charges étaient demeurées impayées, était né par l’effet du maintien du preneur dans les lieux et que, d’autre part, les cautionnements produits stipulaient continuer dans les mêmes termes dans le cas de renouvellement expressément accepté par le bailleur comme dans celui d’un renouvellement tacite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Textes cités dans la décision