Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 03-16.803, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 03-16.803 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-16.803 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 juin 2003 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007494492 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. ANCEL
- Parties : société Agence immobilière Moulin, société à responsabilité limitée
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que M et Mme X… ont signé le 6 avril 1999 par l’intermédiaire de l’Agence immobilière Moulin, (AIM), un compromis de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt portant sur un bien, propriété de M et Mme Le Y… ;
Attendu que pour débouter l’agence immobilière de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a retenu que la faute des époux X… dont les ressources ne leur permettaient pas de faire face à l’emprunt nécessaire à l’acquisition, était sans relation causale avec la défaillance de la condition ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme l’affirmait la société AIM, les acquéreurs n’avaient pas, dès la signature de la promesse de vente, déclaré que leurs ressources leur permettaient de solliciter les prêts nécessaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence immobilière Moulin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Textes cités dans la décision