Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 2005, 04-19.450, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 déc. 2005, n° 04-19.450
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-19.450
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Coutances, 24 juin 2004
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007494523
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Coutances, 25 juin 2004 ) rendu en dernier ressort, que les époux X…, anciens locataires d’un immeuble à usage d’habitation donné à bail par les époux Y…, ont assigné ces derniers aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice de jouissance et indemnisation des frais consécutifs à leur déménagement ; que les bailleurs ont reconventionnellement demandé la condamnation des époux X… au paiement des loyers dus au titre du délai de préavis légal de trois mois ;

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle le jugement retient qu’il est équitable de déduire des indemnités dues aux époux X… les loyers qui auraient été versés par ceux-ci pendant la durée du préavis légal ;

Qu’en statuant ainsi, sans se fonder sur une règle de droit, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné M. Y… à verser à M. X… la somme de 726 euros en réparation de son préjudice, le jugement rendu le 25 juin 2004, entre les parties, par le tribunal d’instance de Coutances ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saint-Lô ;

Condamne les époux Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y… à payer aux époux X… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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