Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 2005, 04-19.450, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 13 déc. 2005, n° 04-19.450 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-19.450 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Coutances, 24 juin 2004 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007494523 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. WEBER
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Coutances, 25 juin 2004 ) rendu en dernier ressort, que les époux X…, anciens locataires d’un immeuble à usage d’habitation donné à bail par les époux Y…, ont assigné ces derniers aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice de jouissance et indemnisation des frais consécutifs à leur déménagement ; que les bailleurs ont reconventionnellement demandé la condamnation des époux X… au paiement des loyers dus au titre du délai de préavis légal de trois mois ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle le jugement retient qu’il est équitable de déduire des indemnités dues aux époux X… les loyers qui auraient été versés par ceux-ci pendant la durée du préavis légal ;
Qu’en statuant ainsi, sans se fonder sur une règle de droit, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné M. Y… à verser à M. X… la somme de 726 euros en réparation de son préjudice, le jugement rendu le 25 juin 2004, entre les parties, par le tribunal d’instance de Coutances ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saint-Lô ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y… à payer aux époux X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Textes cités dans la décision