Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 2005, 04-18.751, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 déc. 2005, n° 04-18.751
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-18.751
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2004
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007494890
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 145-17 du Code de commerce ;

Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant ; que, toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser ;

Attendu que, pour déclarer Mme X…, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Y…, déchue de tout droit à paiement d’une indemnité d’éviction à la suite d’un congé portant refus de renouvellement qui lui avait été délivré par ces derniers le 12 août 1998, l’arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004) retient qu’il ressort de différents constats d’huissier de justice que toute activité commerciale a cessé dans les lieux loués du mois de juillet 2001 au 15 avril 2003 et que ce défaut d’exploitation constitue un manquement suffisamment grave de nature à justifier le prononcé de la déchéance de la locataire à tout droit au paiement d’une indemnité d’éviction ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’infraction invoquée par les bailleurs postérieurement à la date d’effet du congé n’avait fait l’objet d’aucune mise en demeure, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré Mme X… déchue de tout droit au paiement d’une indemnité d’éviction et ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux avec si besoin le concours de la force publique, l’arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne les consorts Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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