Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 2005, 04-10.329, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 04-10.329
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-10.329
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 décembre 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007496492
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. X… de son intervention en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Les Jardins du Maroni actuellement en redressement judiciaire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort de France, 26 décembre 2003) et les productions, que la SCI Les Jardins du Maroni (la SCI) et son gérant, M. Y…, ont saisi le tribunal de grande instance de trois actions à l’encontre des sociétés Crédit foncier de France et Compagnie de financement foncier ; que, le 25 novembre 2003, l’avocat de la SCI a déposé au greffe du tribunal une requête en récusation fondée sur les articles 341 et 364 du nouveau Code de procédure civile, et sur les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que la SCI et M. Y… font grief à l’arrêt, qui a rejeté leur demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges, d’avoir été rendu en chambre du conseil, alors, selon le moyen :

1 / que la règle d’ordre public de la publicité des débats est applicable en matière de renvoi demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie comme en matière de récusation d’un juge ; que l’arrêt attaqué mentionne qu’il a été rendu en chambre du conseil ; qu’il ressort de cette énonciation que la cour d’appel a méconnu le principe général de la publicité des débats, et, en tout état de cause, violé les articles 14 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2 / que le demandeur en récusation contre plusieurs juges doit avoir communication des écrits par lesquels les juges récusés ont justifié de refuser de se déporter et ce, dans le respect du principe du contradictoire ; que la cour d’appel qui, pour rejeter comme mal fondée la demande de la SCI et M. Y…, s’est fondée sur les éléments de fait exposés par les membres du tribunal dont la récusation était demandée mais qui n’en a pas fait assurer la communication aux requérants et qui ne leur a pas en conséquence permis d’y répondre a, par cette abstention, violé l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la publicité des débats est un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que ces débats aient lieu en chambre du conseil ; que tel est le cas en l’espèce, l’article 364 du nouveau Code de procédure civile disposant qu’en cas de récusation contre plusieurs juges de la juridiction saisie, il doit être procédé comme en matière de renvoi pour suspicion légitime ; que la cour d’appel devait donc, statuer en chambre du conseil conformément à l’article 359, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;

Et attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Que le demandeur ne saurait dès lors critiquer, sur le fondement de ce texte, ni l’absence de publicité des débats ni l’absence de communication aux parties des écrits par lesquels les juges récusés ont justifié leur refus de se déporter ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI et M. Y… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande de renvoi devant une autre juridiction, pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges, alors, selon le moyen :

1 / qu’en se contentant des affirmations de la SA Crédit foncier de France et de la Compagnie financement foncier au sujet de l’offre faite par les juges à la SCI de leur remettre ses propres disquettes sans rechercher si, dans les faits, les juges lui avaient effectivement fait une telle offre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision ; qu’en ne recherchant pas si les juges n’avaient pas entendu, au prétexte de faciliter la rédaction de leur décision, et quant bien même cela leur était interdit, se fonder sur les disquettes fournies par la SA Crédit foncier de France et de la Compagnie financement foncier, et si ces dernières n’avaient donc pas entendu leur remettre lesdites disquettes, dont il était acquis qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune communication, en vue d’influencer leur décision, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l’arrêt retient que, s’agissant des allégations de la SCI selon lesquelles l’invitation de remettre des disquettes reproduisant numériquement les conclusions régulièrement signifiées n’aurait été faite qu’aux défendeurs, ces allégations sont entièrement contredites par le contenu de la lettre du conseil des sociétés Crédit foncier de France et Compagnie de financement foncier en date du 30 octobre 2003 versée au dossier, laquelle précise que cette possibilité de remise avait, également, été offerte à la SCI qui, par la voie de son conseil, avait fait savoir, lors de l’audience, qu’elle était d’accord pour procéder de même ; qu’il n’est pas établi que cette méthode de travail puisse avoir eu les conséquences que lui prête la SCI, à savoir l’absence d’un procès équitable alors qu’elle n’avait pour objectif que de faciliter la rédaction de la décision, les juges ne pouvant, en tout état de cause, se fonder que sur les seules conclusions écrites échangées entre les parties ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, a pu déduire l’absence d’éléments de nature à faire peser, sur les magistrats composant le Tribunal, un soupçon légitime de partialité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… et de M. X…, ès qualités ; les condamne in solidum à payer aux sociétés Crédit foncier de France et Compagnie de financement foncier la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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