Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 03-47.964, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Eurojuris France · 10 juin 2014

L'article L. 3121-5 du Code du travail définit l'astreinte comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ». Ainsi, les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente de son employeur, a l'obligation de rester à son domicile ou à …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 03-47.964
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-47.964
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007496545
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 212-4 du Code du travail dans ses rédactions successives applicables au litige, et l’article L. 212-4 bis du même Code ;

Attendu que Mme X… a été engagée le 1er juin 1995 en qualité de gardienne d’immeuble par la société Sacogiva ; que, bénéficiant d’un logement de fonction sur place, elle s’est trouvée à de nombreuses reprises dans l’obligation, les nuits et fins de semaine, d’éteindre les alarmes reliées à son domicile, qui se déclenchaient intempestivement ; qu’estimant qu’il s’agissait là de temps d’astreinte non prévus par son contrat de travail et pris sur ses repos de nuit et de fins de semaine, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire pour la période allant du 1er juin 1995 au 31 mai 2000 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et renvoyer les parties à faire leurs comptes sur la base d’une heure de travail effectif par semaine, soit 260 heures pour la période considérée, l’arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté que Mme X… rapportait la preuve du déclenchement fréquent des alarmes et de la nécessité pour elle d’intervenir, énonce que si cette intervention constituait un temps de travail effectif, aucun des éléments du dossier ne fait cependant ressortir qu’il ait été imposé à la salariée l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité la nuit, les week-end et jours fériés ;

Attendu, cependant, que constitue une astreinte l’obligation pour le salarié, en contrepartie de laquelle il doit percevoir une rémunération, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l’entreprise ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations qu’en dehors du temps d’intervention sur le système d’alarme lui-même, la salariée se trouvait matériellement contrainte de demeurer à son domicile ou à proximité, la nuit et les fins de semaine, afin d’être en mesure de mettre un terme au déclenchement intempestif fréquent des alarmes reliées à ce domicile, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne la société Sacogiva aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X… la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 03-47.964, Inédit