Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 2005, 04-11.231, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 déc. 2005, n° 04-11.231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-11.231
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007499823
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses 2e et 3e branches :

Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X… de Y…, ayant une activité de marchand de biens, a fait procéder à des opérations de rénovation-construction de biens immobiliers qu’il achetait pour les revendre ou les louer ; que par jugement du 6 octobre 2000, il a été mis en redressement judiciaire ; que la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, qui avait estimé, lors d’un contrôle antérieur, que cette activité entrait dans le champ de l’obligation d’adhésion à la Caisse, a déclaré, le 25 octobre 2000, sa créance ;

qu’après vérification du bien-fondé de la créance, le juge-commissaire l’a admise pour partie à titre privilégié, pour partie à titre chirographaire ;

Attendu que pour écarter cette créance, l’arrêt retient que si les documents versés révèlent l’existence de salariés employés à des travaux immobiliers, ils ne permettent pas d’établir la qualification contestée d’activité, principale ou accessoire, de bâtiment, ni de déterminer ce qui excéderait le cadre de « l’entretien de son propre patrimoine » ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. X… de Y… avait fait procéder à des opérations de rénovation-construction confiées, sous son autorité, à des salariés accomplissant des travaux du bâtiment, en sorte que s’imposait l’obligation d’adhésion pour cette activité, nonobstant la circonstance que certains des locaux ainsi rénovés ou édifiés étaient destinés à la location pour son propre compte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à renvoi du chef de l’adhésion à la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de l’adhésion à la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ;

DIT que l’activité de construction-rénovation exercée par M. X… de Y…, durant la période en litige, impliquait son adhésion à la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier mais uniquement en ce qui concerne les points restant en litige ;

Condamne M. X… de Y…, MM. Z… et A…, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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