Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 2005, 04-11.231, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 16 déc. 2005, n° 04-11.231 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-11.231 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 2003 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007499823 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. SARGOS
- Parties : Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses 2e et 3e branches :
Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X… de Y…, ayant une activité de marchand de biens, a fait procéder à des opérations de rénovation-construction de biens immobiliers qu’il achetait pour les revendre ou les louer ; que par jugement du 6 octobre 2000, il a été mis en redressement judiciaire ; que la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, qui avait estimé, lors d’un contrôle antérieur, que cette activité entrait dans le champ de l’obligation d’adhésion à la Caisse, a déclaré, le 25 octobre 2000, sa créance ;
qu’après vérification du bien-fondé de la créance, le juge-commissaire l’a admise pour partie à titre privilégié, pour partie à titre chirographaire ;
Attendu que pour écarter cette créance, l’arrêt retient que si les documents versés révèlent l’existence de salariés employés à des travaux immobiliers, ils ne permettent pas d’établir la qualification contestée d’activité, principale ou accessoire, de bâtiment, ni de déterminer ce qui excéderait le cadre de « l’entretien de son propre patrimoine » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. X… de Y… avait fait procéder à des opérations de rénovation-construction confiées, sous son autorité, à des salariés accomplissant des travaux du bâtiment, en sorte que s’imposait l’obligation d’adhésion pour cette activité, nonobstant la circonstance que certains des locaux ainsi rénovés ou édifiés étaient destinés à la location pour son propre compte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à renvoi du chef de l’adhésion à la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de l’adhésion à la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ;
DIT que l’activité de construction-rénovation exercée par M. X… de Y…, durant la période en litige, impliquait son adhésion à la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier mais uniquement en ce qui concerne les points restant en litige ;
Condamne M. X… de Y…, MM. Z… et A…, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
Textes cités dans la décision