Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 octobre 2005, 04-17.446, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 25 oct. 2005, n° 04-17.446 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-17.446 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 16 décembre 2003 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007500912 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. WEBER
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Nancy, 17 décembre 2003), rendu en dernier ressort, qu’ayant fait édifier une maison à usage d’habitation sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, architecte, Mme Y… l’a vendue à M. Z… qui a constaté des désordres ; que l’assureur de l’entrepreneur a réglé la quote-part du coût des travaux de reprise mise à la charge de son assuré par l’expert judiciaire, puis, M. Z… a assigné l’architecte en paiement de sa quote-part ;
Attendu que pour débouter M. Z… de sa demande en paiement formée contre M. X…, le jugement retient que la somme réclamée correspondant aux dommages est due, selon l’expert judiciaire, par Mme Y… qui demeure redevable envers l’architecte d’un solde d’honoraires ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions d’exécution du marché d’architecture passé entre Mme Y… et M. X… ne sont pas opposables à M. Z…, tiers à ce contrat, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Lunéville ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à M. Z… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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