Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 septembre 2005, 04-10.738, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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bjda.fr · 2 juillet 2018

re civ., 29 mars 2018, n° 17-11886, 17-16558), Réf. bibliographiques : R. Bigot, Le radeau de la faute intentionnelle (A propos de Cass. 1civ., 29 mars 2018, n° 17-11886, 17-16558), bjda.fr 2018, n° 57. Assurance de responsabilité civile professionnelle de l'avocat – Faute intentionnelle de l'article L. 113-1 du Code des assurances (non) – Conception étroite de la faute intentionnelle (oui) Les juges du fond, pour retenir la faute intentionnelle d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de justice au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, doivent se déterminer …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 sept. 2005, n° 04-10.738
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-10.738
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007503240
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X… que sur le pourvoi incident relevé par la société Négociation Achat Créances Contentieuses ;

Met, sur sa demande, hors de cause Mme Y… ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2003), que la société Reliance, créée en octobre 1988, dirigée par M. Z… et ayant pour administrateurs Mmes Z… et A…, a présenté un bilan 1989 bénéficiaire certifié régulier et sincère par M. X…, commissaire aux comptes, lequel était assuré auprès de la société les Mutuelles du Mans ; que le bilan 1990, également bénéficiaire, n’a pas été certifié par M. X…; que la société Taurus Investissement, aux droits de laquelle se trouve la société NACC et la société Socadif, aux droits de laquelle se trouve CDR Créances (les sociétés), ont signé le 2 mai 1991 un engagement de souscription d’actions de la société Reliance ainsi qu’un pacte d’actionnaires et ont remis à M. Z… une certaine somme ; que la société Reliance a été mise en liquidation judiciaire le 5 juin 1992 ; que M. Z… a été condamné pénalement pour avoir présenté des comptes inexacts pour l’année 1990 ; que les sociétés ont assigné en nullité de l’engagement de souscription d’actions et du pacte d’actionnaires, en vue de la restitution des sommes investies dans la société Reliance, l’ensemble des dirigeants et administrateurs de celle-ci ainsi que MM. B… et C…, responsables de la comptabilité et M. X… et son assureur ; que le tribunal a déclaré nuls les actes du 2 mai 1991 et a condamné in solidum MM. Z…, B… et C… à verser aux sociétés une certaine somme, mais considérant que les cessionnaires avaient participé à la réalisation de leur propre préjudice, a réduit, en conséquence, le montant des dommages-intérêts ; que la cour d’appel a confirmé le jugement et y ajoutant a condamné M. X… in solidum avec Mme Z… et les parties condamnées en première instance à verser aux sociétés les sommes de 228 673,52 euros et 152 449,01 euros, les Mutuelles du Mans étant condamnées à garantir M. X… ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de cette condamnation, alors, selon le moyen, que le commissaire aux comptes n’est pas tenu de certifier l’exactitude des comptes, mais seulement leur régularité et leur sincérité ; qu’il procède par sondage et n’est pas tenu de vérifier l’intégralité des pièces comptables ; que la découverte par un tiers d’inexactitudes comptables a fortiori a posteriori et en connaissance de l’existence de fraudes -, ne saurait dès lors à elle seule démontrer qu’il n’a pas accompli sa mission avec diligence ; qu’en déduisant néanmoins du seul fait que l’administrateur ad hoc – qui avait effectué son contrôle en connaissance de l’existence des fraudes ourdies par les dirigeants de la société Reliance – avait décelé des irrégularités, que M. X… n’avait pas procédé aux investigations relevant de sa mission de contrôle, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que, selon le rapport du mandataire ad hoc et l’expertise réalisée au cours de l’instruction pénale, la perte comptable de l’exercice 1989 s’élevait à 3 006 442 francs alors que le bilan, certifié par M. X…, faisaient apparaître un bénéfice de 1 378 594 francs, qu’en 1989, le compte clients et celui de la société d’affacturage étaient majorés, que des provisions pour charge avaient été omises et que des factures avaient été comptabilisées deux fois, le tout pour des montants importants ; que la cour d’appel qui a relevé que ces erreurs étaient grossières, nombreuses et portaient sur des éléments essentiels de la comptabilité, a pu en déduire un manquement du commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission de contrôle ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X… fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu’en ne précisant pas de quels éléments et présomptions il se serait évincé que les résultats de la société Reliance au titre de l’exercice 1989 auraient influencé le choix des investisseurs, étant pourtant acquis que ceux-ci n’avaient exigé que la communication du bilan de l’exercice 1990 et en l’absence, notamment de toute référence au résultat de l’exercice 1989 au sein des actes litigieux et des courriers échangés par les parties, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute imputée à M. X… et le prétendu préjudice subi par les investisseurs, a privé sa décision de la base légale au sens des articles 1153 et 1382 du Code civil ;

2 / que le préjudice réparable doit être la suite nécessaire de la faute imputée à l’auteur de cette dernière ; qu’ayant constaté que les investisseurs s’étaient décidés au vu d’un document qui ne leur aurait pas été soumis en l’absence des fautes pénales commises par M. Z… et M. B…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations, dont il résultait que le dommage dont les investisseurs demandaient réparation n’étaient la suite nécessaire que desdites fautes et non celles de M. X…, violant ainsi l’article 1382 du Code civil par fausse application ;

Mais attendu, d’une part, qu’en relevant que la connaissance du bilan de l’exercice 1989 avait pesé sur l’accord des sociétés pour souscrire à l’augmentation de capital qui leur était proposée, la cour d’appel a caractérisé le lien de causalité entre la négligence du commissaire aux comptes et le préjudice subi par ces sociétés, peu important que l’engagement de souscription n’évoquait que les comptes de l’exercice 1990, les sociétés ayant eu connaissance du bilan certifié sincère de l’exercice 1989 dont les résultats « bénéficiaires » ont été reportés dans les comptes de l’exercice suivant ;

Attendu, d’autre part, qu’en constatant que M. X… avait contribué par son abstention à la réalisation du préjudice des sociétés et ne pouvait en être totalement exonéré, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société NACC fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en paiement et en garantie dirigée contre la société les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de M. C…, alors, selon le moyen, qu’impliquant la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu dans toute sa spécificité au détriment de la victime, la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le seul dommage que l’assuré a spécialement cherché à faire subir à la victime en commettant l’infraction ; qu’afin de refuser à la société NACC le bénéficie de la garantie due par la compagnie d’assurance de M. C…, le juge d’appel a retenu la qualification de la faute intentionnelle s’agissant de la présentation de comptes non sincères par les associés et les collaborateurs de la société Reliance au motif qu’une telle attitude établit en soi l’intention du condamné à causer un préjudice à autrui ; qu’en statuant de la sorte sans établir que la présentation de comptes non sincères avait pour but d’inciter tout spécialement la société NACC à investir au sein de la société Reliance, le juge d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu’en relevant que la condamnation pénale de M. C… pour complicité de présentation de comptes non sincères établit l’intention de celui-ci de causer un préjudice à autrui, la présentation de comptes étant destinée à informer les personnes intéressées, la cour d’appel a, à bon droit, décidé que l’assureur ne saurait être tenu à garantir une faute intentionnelle ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société NACC fait grief à l’arrêt de lui avoir seulement accordé à titre de dommages-intérêts la somme de 228 673,52 euros, alors, selon le moyen :

1 / que le tiers décidant d’investir n’est pas fautif par cela seul qu’il n’a pas attendu la certification du dernier exercice comptable devant habituellement être délivrée à une date ultérieure, une augmentation de capital pouvant se réaliser à tout moment de l’année et l’état des négociations pouvant imposer une certaine urgence ; que le pacte d’actionnaires et l’engagement de souscription ont été signés par la société NACC le 2 mai 1991 soit à une période de l’année où, généralement, la certification des comptes de l’exercice précédent n’est pas encore effectuée ; qu’en faisant grief à la société NACC de n’avoir pas attendu cette certification no de s’être assurée des motifs de l’absence de certification, laquelle absence ne pouvait qu’être future et non encore connue, le juge du fond a violé l’article 1382 du Code civil ;

2 / que le tiers décidant d’investir n’est pas fautif pour avoir fait confiance à l’expert comptable et au commissaire aux comptes de la société et, de ce fait, pour n’avoir pas fait procéder à ses frais à un audit comptable; qu’en imputant à faute à la société NACC d’avoir réalisé son investissement sans avoir fait procéder à un audit préalable des comptes pourtant dûment certifiés par M. X…, commissaire aux comptes, le juge du fond a violé l’article 1382 du Code civil ;

3 / que le pacte d’actionnaire et l’engagement de souscription ont été signés le 2 mai 1991, le rapport établi par M. X… datant du lendemain, 3 mai ; qu’en imputant à faute à la société NACC de n’avoir pas tenu compte des réserves émises dans ce rapport, postérieurement à l’engagement de souscription, le juge du fond a violé l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’en relevant, par motifs propres et adoptés, que les deux sociétés avaient fait preuve de légèreté et de précipitation en réalisant l’investissement en cause sans attendre la certification des comptes ni sans s’assurer des motifs de cette absence de certification et sans avoir fait procéder à un audit préalable des comptes, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que le comportement des deux sociétés avait contribué pour partie à leur propre préjudice ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la Mutuelle du Mans Assurances IARD, M. X… et la société NACC aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 septembre 2005, 04-10.738, Inédit