Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 2005, 03-40.815, Inédit

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 26 septembre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 juin 2005, n° 03-40.815
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-40.815
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béthune, 17 décembre 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007504005
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 03-40.815, C 03-40.816 et D 03-40.817 ;

Sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen, réunis, communs aux pourvois :

Attendu que Mmes X…, Y… et Z…, salariées de la société Cosmos en qualité d’agents de nettoyage, ont été transférées à la société GSF Pluton lorsque celle-ci a succédé à leur employeur ; qu’elles ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le maintien par la société GSF Pluton de la prime de treizième mois que la société Cosmos leur avait accordée ; que le conseil de prud’hommes (Béthune, 18 décembre 2002) a accueilli les demandes des salariées ;

Attendu que la société GSF Pluton reproche au conseil de prud’hommes d’avoir ainsi statué, en faisant valoir deux moyens tirés d’un défaut de motifs et d’une violation de la loi ;

Mais attendu que, selon l’article 1er II B de l’accord du 29 mars 1990 étendu figurant à l’annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, les salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire bénéficient du maintien de leur rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris, à laquelle s’ajoutent les éléments de salaire à périodicité fixe, de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris ; que le conseil de prud’hommes ayant relevé que la prime de treizième mois avait été versée aux salariées selon un usage établi, a exactement décidé que cette prime devait être maintenue par la société GSF Pluton ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen commun aux pourvois qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société GSF Pluton aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.

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