Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 2005, 04-86.240, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 nov. 2005, n° 04-86.240
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-86.240
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007637801
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me X…, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

— Y… Ubalda, épouse Z…,

— A… Israël,

— B… Evelyne,

— C… Jacques,

— D… Paul,

— E… Samy,

— F… Alex,

— G… Alain,

— H… Joseph,

— I…

J…,

— I… Gérard,

— K… Philippe,

— L… Georges,

— L… Philippe,

— M… André,

— N… Abner Simon,

— O… Brigitte, épouse P…,

— Q… Aminmamod,

— R… Dominique,

— S… Jean-Claude,

— S… Richard,

— T… Ekrem,

— U… Philippe,

— V… Eric,

— V… Jacques,

— XW… Eric,

prévenus,

— LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MOULINS LES METZ, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 octobre 2004, qui a condamné,

— pour escroqueries commises en bande organisée et blanchiment aggravé, Samy E… à 5 ans d’emprisonnement, dont 30 mois avec sursis,

— pour escroqueries commises en bande organisée,

Ubalda Y…, épouse Z…, à 15 mois d’emprisonnement, dont 9 mois avec sursis,

Israël A… à 2 ans d’emprisonnement, dont 22 mois avec sursis,

Evelyne B… à 1 an d’emprisonnement, dont 7 mois avec sursis,

Jacques C… à 18 mois d’emprisonnement, dont 1 an avec sursis, Paul D… à 2 ans d’emprisonnement, dont 20 mois avec sursis,

Alex F… à 30 mois d’emprisonnement avec sursis,

Alain G… à 18 mois d’emprisonnement, dont 1 an avec sursis,

Joseph H… à 10 mois d’emprisonnement, dont 4 mois avec sursis,

J…

I… à 9 mois d’emprisonnement, dont 3 mois avec sursis,

Philippe K… à 18 mois d’emprisonnement avec sursis,

Georges L… à 15 mois d’emprisonnement avec sursis,

Philippe L… à 4 ans d’emprisonnement, dont 3 ans avec sursis, Brigitte O…, épouse P…, à 1 an d’emprisonnement, dont 9 mois avec sursis,

Aminmamod Q… à 3 ans d’emprisonnement, dont 30 mois avec sursis,

Jean-Claude S… à 3 ans d’emprisonnement, dont 27 mois avec sursis,

Ekrem T… à 5 ans d’emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve,

Eric V… à 2 ans d’emprisonnement, dont 20 mois avec sursis,

Jacques V… à 4 ans d’emprisonnement, dont 3 ans avec sursis et mise à l’épreuve,

Eric XW… à 15 mois d’emprisonnement, dont 10 mois avec sursis,

— pour complicité d’escroqueries commises en bande organisée,

Gérard I… à 2 ans d’emprisonnement avec sursis,

André M… à 18 mois d’emprisonnement, dont 15 mois avec sursis et mise à l’épreuve,

Richard S… à 2 ans d’emprisonnement, dont 21 mois avec sursis, Philippe U… à 9 mois d’emprisonnement, dont 3 mois avec sursis,

et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, le mémoire rectificatif et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;

I – Sur les pourvois de Paul D…, Alain G…, Joseph H…, J…

I…, Georges L…, André M…, Brigitte O…, épouse P…, Richard S…, Philippe U… et Eric XW… :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

II – Sur les autres pourvois :

Sur les premiers moyens de cassation proposés, dans les mêmes termes, par Me X… pour Ubalda Y…, épouse Z…, Israël A…, Jacques C…, Samy E…, Alex F…, Philippe K…, Philippe L…, Abner Simon N…, Aminmamod Q…, Jean-Claude S…, Eric V… et Jacques V…, pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué mentionne en qualité de greffiers Mme XX… aux débats et au prononcé de l’arrêt et Mme XY… aux débats des 26, 27 avril, 4 mai et 18 juin 2004 ;

« alors que, si aucune disposition n’interdit aux greffiers de se remplacer aux cours des débats, chacun d’entre eux doit signer la minute du procès-verbal des débats auxquels il a assisté ;

que, dès lors que la minute comporte la signature d’un seul greffier, la chambre criminelle n’est pas à même de s’assurer de la régularité de la procédure" ;

Sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Ekrem T…, pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt mentionne en qualité de greffiers Mme XX… aux débats et au prononcé de l’arrêt et Mme XY… aux débats des 26, 27 avril, 4 mai et du 18 juin 2004 ;

« alors que les greffiers peuvent se remplacer au cours des débats devant le tribunal correctionnel pourvu que chacun d’eux signe la

minute relative à la partie des débats qu’il a personnellement suivie ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt que Mme XY… a remplacé Mme XX… lors des débats des 26, 27 avril, 4 mai et du 18 juin 2004 ; que la minute comporte la signature d’un seul greffier ; qu’en conséquence, les textes susvisés ont été violés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Parmentier et Didier pour Dominique R…, pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué mentionne en qualité de greffiers Mme XX… aux débats et au prononcé de l’arrêt et Mme XY… aux débats des 26, 27 avril, 4 mai et du 18 juin 2004 ;

« alors que les greffiers peuvent se remplacer au cours des débats devant le tribunal correctionnel pourvu que chacun d’eux signe la minute relative à la partie des débats qu’il a personnellement suivie ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt que Mme XY… a remplacé Mme XX… lors des débats des 26, 27 avril, 4 mai et du 18 juin 2004 ; que la minute comporte la signature d’un seul greffier ; qu’en conséquence, les textes susvisés ont été violés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que le greffier signataire de la minute est celui qui a assisté au prononcé de la décision ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Sur les premiers moyens de cassation proposés, dans les mêmes termes, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Evelyne B… et Gérard I…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 213-1 du Code de l’organisation judiciaire, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué comporte les mentions suivantes :

« composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt : »président : Mme XZ…, « conseillers : M. XA…, Mme XB…, »en présence, lors des débats, de M. XC…, vice-président placé, désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 15 avril 2004 pour compléter la formation de la 9ème section, section A, à compter du 26 avril 2004" ;

« alors qu’il résulte des dispositions combinées des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale que les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement doivent être déclarées nulles lorsqu’elles n’ont pas été rendues par le nombre de juges prescrit ou qu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que, par ailleurs, aux termes de l’article L. 213-1 du Code de l’organisation judiciaire, les arrêts des cours d’appel doivent être rendus par des magistrats délibérant en nombre impair et lorsque les membres d’une Cour siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l’ordre du tableau doit s’abstenir ; que l’arrêt attaqué ne constate pas que M. XC…, qui a rang de vice-président, était le dernier dans l’ordre du tableau ; qu’en cet état, la Cour de cassation n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de la composition de la juridiction de jugement qui a statué en dernier ressort" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que le magistrat ayant assisté aux débats, en application de l’article 398, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n’a pas participé au délibéré ;

Que, dès lors, les moyens sont inopérants ;

Sur le deuxième moyen proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gérard I…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer et de disjonction des poursuites présentées par Gérard I… dans l’attente de la comparution de Thierry XD… devant le tribunal au mois de septembre 2004 ;

« aux motifs que la circonstance qu’un co-prévenu a pris la fuite n’est pas de nature à justifier qu’il soit sursis à statuer sur la culpabilité des autres prévenus dans l’attente de la comparution de ce co-prévenu devant une juridiction ;

« 1 ) alors que, comme le soutenait Gérard I… dans ses conclusions et comme la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer elle-même, Thierry XD…, qui était antérieurement en fuite, est désormais à la disposition de la justice, ce qui implique la possibilité d’une confrontation et qu’en conséquence, la cour d’appel ne pouvait, sans contredire les éléments de la procédure et, ce faisant, excéder ses pouvoirs, faire état de ce que Thierry XD… était en fuite pour rejeter la demande de Gérard I… ;

« 2 ) alors que la présomption d’innocence, élément essentiel du procès équitable, impose aux juges de ne pas condamner une personne du chef de complicité d’escroquerie en bande organisée sans l’avoir confrontée à l’auteur principal ; qu’il résulte des énonciations des juges du fond qu’à aucun moment Gérard I… n’a été confronté à Thierry XD…, auteur principal et organisateur de la fraude dans son ensemble et qu’en refusant dès lors de surseoir à statuer pour permettre cette confrontation désormais possible dès lors que Thierry XD… est à la disposition de la justice, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé ;

« 3 ) alors que la qualité de témoin à charge et à décharge au sens de l’article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas exclusive de celle de co-prévenu ;

« 4 ) alors que l’article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énumère les droits de l’accusé à titre non exhaustif, ce qui est mis en évidence par la formule »tout accusé a droit notamment à", ce qui signifie que la défense a le droit d’exiger de la juridiction de jugement avant que celle-ci ne statue sur la question de sa culpabilité toutes les investigations notamment à décharge qui sont nécessaires pour que ses droits soient effectivement respectés et que la cour d’appel, qui n’a pas constaté dans sa décision que la confrontation de Gérard I… avec Thierry XD… n’était pas, comme il le soutenait dans ses conclusions régulièrement déposées, nécessaire aux droits de la défense de Gérard I…, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

« 5 ) alors qu’aux termes de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles et qu’en l’espèce, ce principe a nécessairement été méconnu puisque, lorsque Thierry XD… sera jugé, il bénéficiera de toutes les déclarations de Gérard I… cependant que, lorsque Gérard I… a été jugé, il n’a pas bénéficié des déclarations de Thierry XD… » ;

Attendu que l’opportunité d’ordonner la disjonction des poursuites et le sursis à statuer est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Evelyne B…, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 313-1 et 313-2 du Code pénal, préliminaire, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Evelyne B… coupable d’escroquerie en bande organisée ;

« aux motifs, d’une part, que les prévenus, dirigeants de droit ou de fait des sociétés comprises dans la poursuite, soutiennent pour la plupart que tous les flux financiers enregistrés dans leur comptabilité correspondaient à des flux réels de marchandises, en faisant valoir notamment que la preuve de l’absence de transaction réelle ne serait pas rapportée par le dossier ; mais que cette argumentation est inopérante dans la mesure où les nombreux éléments recueillis au cours de l’information et énumérés supra, en particulier la fausse facturation, émise ou reçue, et la centralisation des comptabilités entre les mains de quelques-uns des prévenus, caractérisent des opérations fictives et que, dès lors, il appartient aux prévenus de rapporter la preuve contraire, ce qu’ils ne font pas, se bornant pour quelques-uns à produire des factures, des bons de livraison, des inventaires complémentaires dépourvus, à eux seuls, de force probante, dès lors qu’ils ne comportent pas de description précise de marchandises ni de références permettant un rapprochement entre les achats et les ventes, et qu’ils ne sont accompagnés d’aucune preuve du transport, de l’entreposage, de l’utilisation de main-d’oeuvre pour l’exécution desdites transactions ;

« aux motifs, d’autre part, que la prévenue était le président du conseil d’administration de la société Nec ayant une activité de soldeur ; que le tribunal a relevé que le principal client de la société Nec pour le premier trimestre 1997 était Ekrem T… au travers des sociétés Lea, Brabus, Atlantis et GVSD, et qu’il avait été aussi son fournisseur à travers Hilander, XE…, Tic et XF… ; que les premiers juges ont constaté que la société Nec avait connu un pic d’activité au premier trimestre 1997, la prévenue ayant elle-même indiqué à l’audience avoir réalisé un chiffre d’affaires de 17 millions de francs contre 25 millions de francs pour l’année 1996 ; que ces indices comptables sont corroborés par l’analyse des comptes bancaires où on peut noter des crédits et des débits quasi symétriques ; qu’à titre d’exemple, le 17 mars 1997, des effets tirés sur les sociétés Lea, Brabus ou GVSD ont été remis à l’escompte par Nec pour un montant total de 744 673,64 francs et, le même jour, les sociétés Hilander et Tic remettaient à l’escompte des traites tirées sur Nec d’un montant équivalent de 703 119 francs ; que l’analyse est encore confortée par l’examen des comptes de la société Hilander et Tic dont la société Nec représente à elle seule 27 % du chiffre d’affaires pour le premier trimestre 1997, la facturation de vente de la société Nec atteignant 4 millions de francs pour le seul mois de mars 1997 ;

que l’expert comptable en charge des comptes de la société a lui-même émis un doute sur la réalité des marchandises vendues, en raison de l’incohérence des factures et de l’incapacité de la prévenue à lui fournir à l’époque des bons de livraison pour la période postérieure au 25 janvier 1997 ; que, sollicitant sa relaxe, Evelyne B… admet que sa société ait pu être utilisée par les hommes du réseau T… pour faire circuler des traites mais prétend n’en avoir jamais été informée ; mais qu’en commerçant avec des sociétés telles que Lea, Hilander ou Brabus, la prévenue qui exerçait dans le sentier depuis plus de cinq ans, qui était voisine de Haïm XG… et connaissait Ekrem T… depuis de nombreuses années, avait nécessairement connaissance que ce dernier était devenu presque son unique client, et ce, d’autant plus que la secrétaire de la société Nec a déclaré avoir vu Ubalda Y…, épouse Z…, et Valérie XH… venir apporter des traites et des factures ; que ce témoin a ajouté : « j’avais remarqué qu’il y avait toujours les mêmes clients et les mêmes fournisseurs et cela contrairement à la période à laquelle je suis arrivée dans la société » ; que la mauvaise foi de la prévenue est, ainsi que les premiers juges l’ont justement énoncé, attestée par d’autres éléments, notamment les anomalies grossières présentées par la facturation qu’elle recevait des sociétés du groupe T… et qui n’auraient pas attiré sa méfiance ; que le caractère mensonger de ses déclarations apparaît en particulier en ce qui concerne sa relation des conditions dans lesquelles elle a prétendu avoir été démarchée au printemps 1996 par Raymond XI… pour la société Brabus ; qu’en effet, il est constant qu’à l’époque, Raymond XI… se cantonnait à la vente de jean’s dans sa boutique lyonnaise et n’avait aucun contact ni avec les clients de Brabus ni d’ailleurs

avec ses fournisseurs ;

que, de même, son affirmation réitérée en confrontation selon laquelle elle aurait négocié avec Michel XF… lui-même deux lots de coton est formellement contredite par Michel XF… ; que les propos de Michel XF… dont l’activité était l’import-export de bois et sciage de toutes essences de bois, ainsi que cela figure en en-tête de ses factures, très éloignée du textile et définitivement relaxé de la poursuite, apparaissent en effet plus crédibles ; qu’enfin, la prévenue avait été mise en cause par Philippe L… au cours de sa garde à vue ; qu’en effet, ce dernier avait reconnu avoir remis à Valérie XH… des effets de complaisance au bénéfice de Nec ; qu’en l’état de ces constatations et nonobstant les dénégations de la prévenue et la remise à l’audience de documents dont la valeur probante n’a pas été démontrée, la déclaration de culpabilité d’Evelyne B… sera confirmée ;

« 1 ) alors que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la société Nec avait une activité de solderie impliquant nécessairement, ainsi que l’avaient admis les premiers juges, des achats et ventes rapides de lots acquis au meilleur prix et reprocher néanmoins à cette société des flux financiers rapides ;

« 2 ) alors que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, retenir comme élément à charge à l’encontre d’Evelyne B…, une facturation de ventes atteignant 4 000 000 de francs pour le seul mois de mars 1997 dès lors qu’elle n’infirmait pas les constatations des premiers juges d’où il résultait que les pièces versées aux débats par elle attestaient de la réalité comptable de ces transactions pour ce montant au cours de la période concernée ;

« 3 ) alors que, selon le principe admis par la cour d’appel, s’il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire, c’est à la condition qu’ait été constatée à l’encontre des sociétés qu’il dirigeait, la preuve de la centralisation des comptabilités ; qu’en l’espèce, Evelyne B… faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que, contrairement aux sociétés du groupe T…, auquel les premiers juges avaient considéré que la société Nec qu’elle dirigeait appartenait, lesquelles avaient toutes le même comptable en la personne de Gabriel XJ…, sa société avait son propre comptable à savoir la société Cofiges et qu’en n’examinant pas ce chef péremptoire de conclusions et en statuant par voie de conséquence par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 4 ) alors que, s’il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire dès lors que la preuve des faits de fausse facturation est rapportée à son encontre, c’est à la condition qu’il soit constaté que cette preuve a été effectivement rapportée et que la motivation de l’arrêt qui, sur ce point, est générale et n’individualise aucunement le cas de la société Nec, n’autorisait pas la cour d’appel à affirmer, en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence, qu’il appartenait à Evelyne B… comme à l’ensemble des prévenus de rapporter la preuve contraire ;

« 5 ) alors qu’il résulte des dispositions de l’article 427 du Code de procédure pénale que les juges ont l’obligation impérative d’examiner de manière effective les pièces à décharge qui leur sont soumises par le prévenu tout comme ils ont l’obligation, aux termes de l’article 593 du Code de procédure pénale, d’examiner les chefs péremptoires de ses conclusions ;

que, dans sa motivation, la cour d’appel a admis que la preuve du transport et de l’entreposage des marchandises était de nature à contrer, à supposer qu’elle ait été préalablement établie, la preuve de la fausse facturation ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées et dont la cour d’appel n’a pas, fût-ce en deux lignes, reproduit la substance, Evelyne B… faisait valoir qu’elle avait produit aux débats non seulement l’inventaire détaillé fait sous le contrôle du commissaire aux comptes et l’inventaire détaillé dressé par le commissaire priseur dans le cadre de la liquidation judiciaire, mais aussi les factures de déménagement du stock mentionnant le volume et le nombre de colis transportés ainsi que l’état détaillé et estimatif du stock par produit, tous documents justifiant la réalité des stocks et des flux de marchandises et qu’en se bornant à faire état, par un motif qui ne peut être considéré que comme désinvolte, de ce qu’Evelyne B… avait remis à l’audience des documents dont la valeur probante n’a pas été démontrée, la cour d’appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;

« 6 ) alors qu’Evelyne B… rappelait dans ses conclusions régulièrement déposées que, devant le tribunal, le ministère public avait considéré que le contenu des bons de livraison relatifs aux opérations effectuées par elle avec les sociétés mêlées à l’affaire du Sentier pouvait être estimé comme suffisant compte tenu du fait qu’il s’agissait d’achats de lots et qu’en n’examinant pas, fût-ce pour la rejeter, cette argumentation péremptoire, la cour d’appel a derechef méconnu les obligations résultant pour elle des dispositions de l’article 593 du Code de procédure pénale ;

« 7 ) alors qu’à défaut d’avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions d’Evelyne B… et d’avoir procédé à un examen effectif des pièces régulièrement versées aux débats par elle, la cour d’appel a méconnu le principe du procès équitable » ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gérard I…, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-3, alinéa 1er, 121-6, 121-7, 313-1 et 313-2 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Gérard I… coupable de complicité et d’escroquerie en bande organisée ;

« aux motifs que Gérard I… est le dirigeant du groupe d’affaires Bankco ; qu’il était également le président du conseil d’administration d’une des filiales de ce groupe, la société Imporecot, sise à Marseille, ayant une activité d’import-export et de vente en gros de linge de maison et un chiffre d’affaires annuel moyen d’environ 50 millions de francs ; qu’à la fin de l’année 1996, Gérard I… et les autres actionnaires ont cédé la totalité des actions de la société Imporecot qu’ils détenaient à Reynald XK…, ancien professeur d’éducation physique et directeur de 1987 à 1994 du Paris Country Club, pour un prix de 12 millions de francs payé par sept virements « swift » à partir d’un compte ouvert à la Discount Bank and Trust Company de Genève ; que cette cession a été matérialisée par la signature le 2 janvier 1997 d’ordres de mouvements des titres et par un procès-verbal d’assemblée générale de la même date mentionnant la démission de Gérard I… et des administrateurs, tous membres de sa famille, et leur remplacement par Eric XL…, Bernard XM… et Reynald XK…, celui-ci étant nommé, par procès-verbal du nouveau conseil d’administration, président-directeur général de la société ;

que cette cession n’a toutefois pas donné lieu aux inscriptions modificatives obligatoires au registre du commerce du tribunal de commerce de Marseille et ce n’est que le 26 février 1997 qu’une publication dans un journal d’annonce légale est intervenue ; qu’en outre, il est acquis aux débats que les banques de la société Imporecot n’ont pas été informées immédiatement de cette cession et n’ont eu connaissance des modalités exactes de la cession qu’à la fin du mois de mai 1997 lorsqu’elles ont exigé la communication des actes prévoyant le transfert des actions ; qu’à la suite de leur demande, un protocole portant la date du 18 novembre 1996 entre Gérard I… représentant le groupe Bankco et Reynald XK… leur a été communiqué qui prévoyait, outre la fixation du prix, l’établissement d’une situation comptable au 31 octobre 1996 avec possibilité d’effectuer un audit à la demande de l’acquéreur et l’engagement de l’acquéreur d’obtenir au plus tard dans un délai de trois mois la mainlevée de toutes les cautions solidaires consenties par Bankco au profit d’Imporecot ; qu’il est constant, d’une part, que la cession a été réalisée avant que l’audit commandé au cabinet Oca par l’acquéreur ne lui soit communiqué et, d’autre part, que les cautions consenties par la société Bankco et Gérard I… n’ont pas été levées ; qu’au surplus, il a été établi par l’information et qu’il n’est pas contesté par le prévenu, que le document présenté aux banques n’est pas le protocole initialement conclu entre les parties ;

qu’en effet, le protocole d’origine a fait l’objet d’une scission effectuée par Me XN…, avocat salarié du groupe Bankco, le 20 mai 1998, à la demande de Gérard I…, afin d’en supprimer certaines clauses qui ont été regroupées dans un second protocole antidaté au 18 février 1998, retrouvé au cours de l’enquête ; qu’aux termes des clauses retirées du premier protocole et figurant dans le second, la société Imporecot autorisait la société Bankco à exploiter un établissement de négoce de linge de maison à Marseille, et à reprendre l’intégralité de son personnel, la société Bankco s’engageant pour sa part à acquérir le stock de linge de maison de la société Imporecot ; qu’il est acquis aux débats que les stocks de la société Imporecot ont effectivement été rachetés par la société Bankco pour un prix supérieur à 8 millions de francs ; qu’à compter de la cession, les comptes de la société Imporecot, qui disposait d’une capacité totale d’escompte supérieure à 8 millions de francs, font apparaître de nouveaux clients et de nouveaux fournisseurs et une très importante augmentation des flux financiers ; que, pendant les cinq premiers mois de l’année 1997, des crédits d’un montant total de 51 millions de francs et des débits de 47 millions de francs ont été enregistrés ; que 353 effets tirés quasi-exclusivement sur des sociétés appartenant au circuit de fraude ont été remis à l’escompte par la société Imporecot et sont restés impayés à hauteur de 21 millions de francs à leurs échéances échelonnées entre le 15 avril et le 31 juillet 1997 ; que, dans le même temps, la société Imporecot a émis 53 effets revenus impayés à leur échéance pour un montant total de 9,6 millions de francs ; qu’en outre, les comptes d’Imporecot ont permis l’acheminement vers

l’étranger de fonds provenant d’opérations d’escompte frauduleuses ; qu’en raison de très nombreux incidents de paiement concentrés sur une courte période, la société Imporecot a, selon l’expression employée par un prévenu « explosé » et a déposé son bilan le 7 janvier 1997 ; que le passif déclaré s’élevait à 67 millions de francs ; qu’il résulte des dépositions de plusieurs responsables bancaires que, dès le mois d’avril, la société était devenue une fausse entreprise ; que M. XO… de la Monte Paschi Bank a notamment déclaré : « fin avril, nous nous sommes aperçus que la société n’avait plus aucun salarié, ne répondait plus au téléphone, le seul contact étant Reynald XK… qui circulait dans Paris en scooter pour tenter, nous disait-il, de récupérer les impayés » ; que Reynald XK…, prévenu condamné non appelant, a reconnu qu’il avait racheté la société Imporecot sur instruction de Thierry XD… et au moyen de fonds qui provenaient d’un compte ouvert à la Discount Bank and Trust Compagny de Genève ouvert sur instruction de Thierry XD… ; qu’il a précisé que la société avait été réorientée vers une nouvelle activité, celle du négoce de tissus, que Thierry XD… dirigeait de fait la société et assurait la majeure partie des transactions notamment avec Ekrem T…, sa fonction à lui étant « d’aller de clients en fournisseurs porter ses factures et des traites » ; que, parmi les personnes avec lesquelles il était en relation, il a cité, en particulier, Valérie XH… ; qu’il a enfin confirmé n’avoir fait aucune démarche pour rencontrer les banquiers de la société et ne s’est pas souvenu d’avoir demandé à Jean-Marc XP…, directeur financier, d’en faire ; que l’implication de Thierry XD… dans la société Imporecot après le 2 janvier 1997 est encore corroborée par d’autres éléments justement relevés par les premiers juges ; qu’au terme de l’ordonnance de renvoi, il était reproché à Gérard I…, sous la qualification d’escroquerie en bande organisée, d’avoir, dans le but d’apporter une nouvelle structure au système de cavalerie et de carambouille, organisé une cession fictive de la société Imporecot à un prête-nom de Thierry XD…, tout en restant partie prenante dans la gestion de la société après ce simulacre de cession ; que le tribunal a estimé que la preuve d’une immixtion du prévenu dans la direction ou la gestion de la société Imporecot après le 2 janvier 1997 n’était pas rapportée et a requalifié les faits en complicité d’escroquerie en bande organisée au motif qu’en cédant à Thierry XD…, au travers d’un prête-nom, sans informer les banques, sans que les cautions données par le groupe Bankco et par lui-même ne soient dénoncées, et en amputant le protocole de cession des clauses établissant le caractère fictif de cette cession, Gérard I… avait sciemment prêté assistance à l’escroquerie commise par Thierry XD… ;

que la déclaration de culpabilité de Gérard I… du chef de complicité d’escroquerie sera confirmée ; qu’en effet, tous les responsables des banques de la société Imporecot entendus au cours de l’information ont affirmé qu’ils avaient poursuivi leurs relations avec la société Imporecot sans savoir que les dirigeants avaient changé ; qu’ils ont précisé avoir seulement reçu début janvier une procuration établie par Gérard I… au profit de Reynald XK… ; que cette procuration, non contestée par Gérard I…, qui faisait apparaître, aux yeux des banquiers, Reynald XK… comme un simple mandataire de la société et non comme le nouveau président-directeur général, établit la volonté de Gérard I… de dissimuler aux banques son retrait de la société ; que les banquiers ont d’autant moins eu connaissance des changements intervenus que leurs interlocuteurs étaient les mêmes qu’auparavant, Jean-Marc XP…, directeur financier de la société depuis de nombreuses années, qui, après avoir été licencié pour raison économique par Gérard I… en novembre 1996, avait été réembauché par la société Imporecot avant de donner sa démission à la mi-avril 1997, et que Mme XQ…, la secrétaire comptable, qui a démissionné en même temps que Jean-Marc XP… ; que les responsables des banques

ont précisé avoir appris fortuitement et au plus tôt fin février 1997, c’est-à-dire à une époque où la plupart des effets frauduleux avaient déjà été remis à l’escompte, le changement de dirigeants ; que, vainement, le prévenu se prévaut des démarches qu’il a accomplies en vue de respecter les obligations légales de publicité de la cession, dès lors que celles-ci ont été tardives et n’ont pas abouti, aucune inscription modificative au registre du commerce n’ayant été enregistrée ; que la volonté des partenaires de la cession de dissimuler l’opération est encore attestée par le fait que les cautions solidaires de la société Bankco et de Gérard I… n’ont jamais été levées bien que le protocole l’ait expressément prévu, ce qui a incité certaines banques à augmenter leurs autorisations d’escompte en considération de l’augmentation, fictive, du chiffre d’affaires de la société Imporecot ; que, par ailleurs, la scission du protocole initial opérée à la demande de Gérard I… au mois de mai 1997 au moment où les banques, inquiètes des premiers retours d’impayés, ont exigé de connaître les conditions de la cession, ne peut s’expliquer que par la volonté du prévenu de masquer aux banques les clauses du protocole prévoyant la reprise par la société Bankco de toute l’activité de la société Imporecot (stocks, personnel, bail) et vidant, par là-même, de tout contenu la cession ; que, dès lors, et contrairement aux énonciations du jugement sur ce point, il est établi que Gérard I…, par des actes positifs, a personnellement oeuvré pour que la cession de la société Imporecot reste confidentielle et ne soit pas connue immédiatement des tiers et en particulier des banques ; que la preuve est rapportée au dossier que Gérard I… savait que Reynald XK… était le prête-nom de Thierry XD… ; que cette preuve résulte principalement du fax daté du 9 décembre 1996 signé « Thierry d’ATC » saisi lors d’une perquisition au siège de la société Bankco dans le bureau de Me XN…, avocat de la

société ; qu’en effet, le texte de ce fax « je vous remercie de bien vouloir me préparer les documents suivants : protocole d’accord statuts, 3 derniers bilans, 3 rapports du commissaire aux comptes, 2 derniers inventaires des stocks, dernière situation comptable, tableau d’amortissement et d’immobilisation, amicalement » se rapporte nécessairement à la cession de la société Imporecot, l’existence d’une autre négociation en cours entre les actionnaires de la société Imporecot et Thierry XD… n’étant pas démontrée ni même alléguée par le prévenu, peu important, au regard de la valeur probante de ce document, qu’il soit adressé à Serge I… dès lors que celui-ci est frère du prévenu, actionnaire et administrateur de la société Imporecot ; qu’en outre, à l’instar des banquiers qui l’ont affirmé dans leurs dépositions, Gérard I… s’était nécessairement rendu compte que Reynald XK… n’était qu’un prête-nom ; qu’en effet, ce dernier n’avait aucune expérience ni aucune compétence dans le secteur du textile, qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour réaliser l’opération et a utilisé des fonds provenant du compte ouvert à la Discount Bank and Trust Compagny de Genève dont les sources d’alimentation n’ont pas été élucidées par l’information ; qu’enfin, Reynald XK… n’était pas intéressé par l’activité de la société puisque par les clauses du protocole destinées à rester confidentielles il a dépossédé la société de ses moyens matériels et humains ; que, de surcroît, il résulte du rapport d’audit remis après la réalisation de l’opération et du rapport de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Marseille qu’à la date de la cession, la société Imporecot accusait des pertes sur neuf mois de 5,5 millions de francs et supportait une dette bancaire de 9,4 millions de francs, ses stocks à la même date présentant des incohérences empêchant de valider leur montant ; que les auteurs de ces rapports ont émis l’opinion que le prix de 12 millions de francs que Reynald XK… avait accepté de payer n’était pas justifié au regard de la situation de la société et qu’aucune critique pertinente et documentée de ces rapports n’a été présentée par le prévenu ; qu’en l’état de ces constatations, il apparaît qu’eu égard aux circonstances de sa

réalisation, au choix du repreneur, et au changement d’activité, l’opération de cession ne répondait à aucune logique économique ; que l’explication avancée par Gérard I… selon laquelle il avait cédé la société Imporecot pour respecter l’engagement pris envers la BNP ne peut être retenu, dès lors qu’elle est incompatible avec le secret et les nombreuses anomalies qui ont entouré la cession et qu’en outre, Gérard I… ne justifie pas d’avoir informé la BNP de la réalisation de la cession, ni d’avoir, ainsi que le prévoyait le protocole de restructuration, affecté le prix de cession au remboursement des sommes dont Bankco SA restait redevable au titre des découverts et du crédit de campagne ; qu’il est donc établi que la seule motivation de la cession était de permettre à ses bénéficiaires d’utiliser les importantes autorisations d’escompte accordées à la société et sa bonne réputation commerciale, sans éveiller l’attention des banques, afin de se livrer sur ses comptes à d’importantes opérations de cavalerie avant de détourner le produit de l’escompte notamment à

destination de l’étranger ; qu’en organisant ce simulacre de cession, Gérard I…, tout en se défaisant à bon prix d’une société en difficulté, a fourni à Thierry XD… les moyens de l’escroquerie par cavalerie de traites, sa connaissance des intentions délictuelles de ce dernier résultant suffisamment de ses interventions pour dissimuler l’opération, notamment de son intervention au mois de mai 1997, époque à laquelle de nombreux incidents de paiement suspects étaient déjà intervenus et étaient connus ;

« 1 ) alors que les juges, qui constatent expressément dans leur décision que le vendeur d’un bien a intégralement reçu paiement du prix de la part de l’acquéreur en conformité avec la convention signée entre les parties, ne saurait, sans se contredire et méconnaître ce faisant les règles du droit civil, sous prétexte qu’ils estiment que ce prix est excessif par rapport à la valeur réelle du bien, conclure à un »simulacre de cession" ;

« 2 ) alors que, s’agissant de la cession d’une société par son dirigeant, la réalité de la cession ressort du retrait de celui-ci de la direction de la société et de l’absence d’immixtion de celui-ci dans la gestion de celle-ci à compter de la date de la cession et que tel a été précisément le cas en l’espèce de Gérard I… selon les constatations des juges du fond ;

« 3 ) alors que la cour d’appel n’aurait pu conclure à un simulacre de cession de la société qu’autant qu’elle aurait constaté que les nouveaux dirigeants auraient agi sur instructions des anciens dirigeants de la société cédée et qu’il ne résulte d’aucune constatation de l’arrêt attaqué que tel a été le cas ;

« 4 ) alors que la cour d’appel ne pouvait affirmer que le prix de 12 000 000 francs payé par Reynald XK… pour l’acquisition de la société Imporecot n’était pas justifié au regard de la situation réelle de la société en se fondant sur la seule opinion du rapport de l’audit remis après la réalisation de l’opération et du rapport de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Marseille sans s’expliquer sur les chefs de conclusions de Gérard I…, faisant valoir, d’une part, que, selon le commissaire aux comptes de la société, M. XR…, le prix de cession de ladite société correspondait à la situation nette au 31 janvier 1996, la marge commerciale étant de l’ordre de 25 % du chiffre d’affaires qui était, lors des derniers exercices, de 50 000 000 francs et, d’autre part, que, selon Frédéric XS…, responsable de la clientèle entreprises de la succursale de Marseille de la Banque San Paolo, il s’agissait d’un montant réaliste au vu des résultats réalisés par Imporecot ;

« 5 ) alors qu’il se déduit des dispositions combinées des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal que l’élément intentionnel de l’infraction doit être apprécié dans la personne du prévenu concerné et que la cour d’appel, qui a affirmé que la preuve était rapportée au dossier que Gérard I… savait que Reynald XK… était le prête-nom de Thierry XD… du fait qu’un fax saisi lors de la perquisition de la société Bankco dans le bureau de Me XN…, avocat signé »Thierry d’ATC" avait été adressé à Serge I…, frère du prévenu, actionnaire et administrateur de la société Imporecot, a méconnu le principe susvisé ;

« 6 ) alors que les démarches positives par lesquelles le cédant d’une société se substitue aux obligations du cessionnaire dès qu’il constate la carence de celui-ci en vue de rendre public l’acte de cession, exclut toute volonté de clandestinité de l’opération de cession notamment à l’égard des établissements bancaires et que la cour d’appel, qui n’infirmait pas dans sa décision les motifs des premiers juges dont Gérard I… se prévalait desquels il ressortait sans ambiguïté qu’un mois après la cession intervenue le 2 janvier 1997, il avait procédé lui-même à l’insertion dans le bulletin d’annonces légales du 26 février 1997 et obtenu du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Marseille une ordonnance datée du 21 avril 1997 enjoignant la société Imporecot de procéder à la modification de son immatriculation, ne pouvait, sans se contredire, entrer en voie de condamnation du chef de complicité d’escroquerie en bande organisée à l’encontre de Gérard I… en affirmant qu’il avait personnellement oeuvré pour que la cession de la société Imporecot reste confidentielle ;

« 7 ) alors qu’en ce qui concerne le maintien des cautionnements solidaires de Bankco et de Gérard I… au-delà du délai prévu dans le protocole de cession du 2 février 1997, Gérard I… faisait valoir dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel, d’une part, que le protocole mettait à la charge de l’acquéreur et non de lui-même l’obtention de la levée effective des cautions solidaires, d’autre part, que, face à la carence de l’acquéreur, il avait dès le mois d’avril 1997, soit à l’issue de la période de trois mois, consulté un avocat en la personne de Me Laurent XT… qui lui avait dit »qu’à son avis, il ne pouvait contester la validité des actes de caution et qu’il convenait ni plus ni moins de prendre des arrangements avec les banquiers pour pouvoir les régler" et qu’en omettant d’examiner ce chef péremptoire de conclusions qui mettait en évidence l’absence de volonté de dissimulation et la parfaite bonne foi de Gérard I…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 8 ) alors qu’il ne résulte d’aucune des constatations de l’arrêt qu’au moment de la cession de la société Imporecot à Reynald XK…, dont il ignorait personnellement qu’il était le prête-nom de Thierry XD…, opération constituant, selon la cour d’appel, l’acte positif de la complicité par fourniture de moyens de l’escroquerie en bande organisée, Gérard I… ait été en mesure de prévoir que la société cédée servirait à faciliter d’importantes opérations de cavalerie et qu’ainsi, abstraction faite de motifs insuffisants et erronés, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction retenue à son encontre ;

« 9 ) alors qu’il ne résulte pas davantage des constatations de l’arrêt qu’à l’époque de son intervention auprès des banques en mai 1997, Gérard I… ait eu connaissance des opérations de cavalerie opérées grâce à l’utilisation de la société Imporecot dont il est avéré qu’il n’était plus le dirigeant et qu’il n’intervenait pas dans sa gestion » ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Ekrem T…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 313-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Ekrem T… coupable d’escroquerie en bande organisée, et l’a condamné, outre à une peine d’emprisonnement de 5 ans dont 2 ans avec sursis, à payer, solidairement avec les autres prévenus, diverses sommes aux parties civiles ;

« aux motifs que le tribunal a exactement identifié les différentes sociétés constituant le réseau et relevé, à l’examen des comptes bancaires, les dysfonctionnements susceptibles de ressortir à un mécanisme d’escroquerie ; qu’il a relevé que ces sociétés, Brabus, Lea, Hilander, GVSD, Walkers-Jeans, XE…, Atlantis, qui avaient pour associés et dirigeants jusqu’au courant de l’année 1996 des proches d’Ekrem T…, avaient à cette époque changé de dirigeants et d’associés ; qu’Ekrem T… avait en effet placé à leur tête des « hommes de paille » ; que les premiers juges ont démontré que les sociétés précitées avaient participé, par l’échange croisé de traites non causées, de fausses factures et de chèques de complaisance, à des

opérations de cavalerie et de carambouille et a relevé les caractéristiques communes aux sociétés du groupe économique d’Ekrem T… : augmentation de capital, ouverture de nouveaux comptes bancaires fin 1996 début 1997, à compter de 1997, un nombre d’intervenants, au débit et au crédit des comptes bancaires, anormal pour la taille de l’entreprise, et l’envol des mouvements de comptes accompagné d’une explosion des chiffres d’affaires sans augmentation corrélative des charges d’exploitation et sans rapport avec les marchandises retrouvées, fausses factures généralisées ; que, par ailleurs, les premiers juges ont constaté que d’autres sociétés partenaires, non gérées par Ekrem T…, avaient également participé à l’escroquerie en prenant et en fournissant des traites aux sociétés du réseau T… et en servant d’écran pour empêcher les croisements des différentes

écritures par les établissements bancaires ; que, devant la Cour, Ekrem T… reconnaît la participation des sociétés de son groupe à une cavalerie de traites, mais conteste en être le commanditaire et en fait porter la responsabilité à Valérie XH… qu’il désigne comme cogérante du groupe ; que les preuves recueillies au cours de l’information et relevées par les premiers juges caractérisent en tous ses éléments à l’encontre d’Ekrem T…, qui, en sa qualité expressément reconnue de dirigeant de fait, apparaît bien comme le chef de ce réseau, le délit d’escroquerie en bande organisée visée à la prévention (arrêt pages 105 et 106) ;

« et aux motifs adoptés selon lesquels la cavalerie classique de traites, entre deux ou plusieurs sociétés opérant des remises triangulaires, relève immédiatement d’un mécanisme d’escroquerie consistant à se faire remettre par la banque le produit de l’escompte de traites obtenu frauduleusement en raison du fait que ces traites ne correspondent à aucune opération économique réelle ; que, toutefois, lorsqu’il s’agit de répondre à un besoin ponctuel de liquidités pour s’acquitter d’une échéance, que la société tirée est in bonis et peut alimenter son compte, la cavalerie est dite alors payée, et le préjudice n’y est qu’éventuel, la banque ayant été rémunérée par les agios ; que, cependant, ne peut à l’évidence échapper à aucun professionnel le risque d’enclenchement mécanique du processus de cavalerie conduisant la société y ayant recours à fournir à son tour à l’échéance à son client de complaisance une fausse traite, elle-même remise frauduleusement à l’escompte par ce dernier, sans pour autant être davantage en mesure d’honorer l’effet à terme échu tandis que les commissions bancaires continuent, elles, à se cumuler ;

« alors que, d’une part, l’escroquerie suppose que les manoeuvres employées ont déterminé la victime à remettre les fonds ; qu’en s’abstenant de préciser en quoi les manoeuvres frauduleuses imputées au prévenu auraient été déterminantes de la remise, quand il apparaît que les organismes bancaires ont accepté en connaissance de cause d’escompter des traites et ont ainsi pris le risque, propre à toute opération d’escompte, d’ailleurs dûment rémunérée, de ne pas être payé à l’échéance, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

« alors que, d’autre part, l’escroquerie exige la démonstration d’actes matériels imputables au prévenu ; qu’en s’abstenant de préciser, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, quels actes matériels pouvaient être reprochés à Ekrem T… dont le seul rôle prétendu d’instigateur ne pouvait justifier les poursuites en tant qu’auteur principal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Ekrem T…, pris de la violation des articles 132-71, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce qu’Ekrem T… a été déclaré coupable d’escroquerie avec la circonstance aggravante de bande organisée ;

« aux motifs que les appelants contestent aussi la circonstance aggravante de bande organisée qui leur est appliquée au motif que l’existence de réseaux et d’une organisation structurée retenue par la poursuite procéderait d’une »construction artificielle du parquet" et ne correspondrait à aucune réalité ; que, cependant, la circonstance aggravante de bande organisée est en l’espèce caractérisée, d’une part, par les actes préparatoires constitués par les modifications nombreuses subies par les sociétés avant d’entrer dans le circuit frauduleux et, d’autre part, par la concertation permanente ayant existé entre les chefs de réseaux, liés pour la plupart par des relations professionnelles ou amicales anciennes, pour intégrer au système de nouvelles sociétés, tirer et présenter à l’escompte des traites de complaisance, gérer des portefeuilles de traite selon un calendrier commun à l’ensemble des réseaux à l’exception de celui de Samy E…, actionné plus tardivement, enfin déposer les bilans des sociétés « sacrifiées » ; que l’existence de cette concertation a été clairement affirmée par Valérie XH… qui a déclaré qu’à la fin de l’année 1996, les sociétés du groupe T… étant en difficulté, Ekrem T… et plusieurs chefs de groupe, dont Haïm XG… avaient décidé de monter une opération d’envergure visant à « planter les banques », étant observé que les propos moins affirmatifs de Valérie XH… devant la Cour, alors qu’elle n’est appelante que des dispositions civiles du jugement, ne sont pas de

nature à remettre en cause ses déclarations réitérées à plusieurs reprises et lors de confrontations avec ses co-mis en examen ; qu’en raison de la nature du mécanisme de l’escroquerie visé à la prévention, les prévenus, dirigeants ou participants au fonctionnement de sociétés en relation avec plusieurs autres sociétés auxquelles elles donnaient ou auprès desquelles elles prenaient des traites non causée, savaient nécessairement, dès lors que leur participation consciente à l’échange de traites frauduleuses est reconnue ou établie, qu’ils entraient dans un processus organisé impliquant plusieurs membres et dont la finalité était de tromper les banques ; qu’il importe peu que les prévenus n’aient pas eu conscience du nombre de participants ni du montant global de la fraude dès lors que la bande organisée, caractérisée par l’entente de quelques uns, constitue une circonstance aggravante réelle qui s’attache, non à la personne de l’auteur de l’infraction,

mais à la matérialité des faits poursuivis en sorte qu’elle s’applique à tous les auteurs de l’infraction ;

« et aux motifs adoptés, selon lesquels la réalité de l’activité économique du groupe d’Ekrem T… est le point unique de concordance entre les dépositions de celui-ci et celles de Valérie XH…, laquelle, même au coeur de ses accusations les plus précises, précisera toujours qu’il y avait effectivement une partie de travail réel ; que ce point sera considéré comme acquis (jugement page 167, 1er ) ; que le tribunal note que c’est à partir du mois de décembre 1996 que seront réveillées des structures telles que GVSD, que seront ouverts de nouveaux comptes et augmentées les lignes d’escompte, observations donnant tout leur poids aux déclarations de Valérie XH… relatives au projet concerté de mettre en avant des sociétés vitrines ; que leur fièvre de croissance consécutive et simultanée relève encore de l’entente ; que l’entente se tient encore dans la vocation au sacrifice attestée par la planification des dépôts de bilan, puisque les déclarations de cessation de paiement vont connaître une simultanéité singulière entre les mois d’avril et juillet 1997 (jugement page 206, alinéa 4);

« alors que, ainsi que le faisait valoir le demandeur, les sociétés créées sous sa direction de fait avaient une activité réelle et n’étaient nullement destinées à préparer la vaste opération d’escroquerie dénoncée par la poursuite ; que la cour d’appel, par motifs adoptés, donne acte à Ekrem T… que les sociétés en cause avaient une activité effective ; qu’en retenant, cependant, la circonstance aggravante de bande organisée au sein du réseau « T… » aux motifs que celle-ci serait en l’espèce caractérisée, par la multitude des sociétés qui avaient été intégrées dans le circuit uniquement pour servir à la fraude, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X… pour Ubalda Y…, épouse Z…, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-1, 132-71 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Ubalda Y…, épouse Z…, coupable d’escroquerie en bande organisée, l’a condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis et l’a condamnée civilement ;

« aux motifs propres que »la prévenue, ancienne employée d’Ekrem T…, a été la gérante de droit de la société XE…, dans laquelle Ekrem T… était rémunéré en qualité de salarié et apparaissait comme associée à hauteur de 50 % dans les sociétés Brabus et Hilander, bien qu’elle n’ait pas personnellement libéré ses parts" ;

« que »la participation de la société XE… au circuit de fraude a été démontrée par les premiers juges et la Cour se réfère sur ce point aux énonciations du jugement" ;

« que, »ainsi que les premiers juges l’ont aussi pertinemment relevé, la prévenue qui travaillait en réalité en tant que secrétaire comptable dans les mêmes locaux que Valérie XH… et Ekrem T… et avait en particulier pour tâches au quotidien de procéder aux rapprochements bancaires, de classer les factures établies par Valérie XH… sur l’outil informatique, d’inscrire les règlements, avait nécessairement connaissance du double système de facturation et par suite conscience de la fictivité d’une partie des factures" ;

« qu' »en outre, en qualité de gérante et titulaire de la signature bancaire, elle a effectué des démarches auprès des banques accompagnée de Valérie XH…, à laquelle, par ailleurs, elle a reconnu avoir remis des chèques signés en blanc" ;

« que »l’information a établi que la prévenue avait encaissé sur son compte personnel un chèque de 178 054 francs tiré sur la société Bakta au mois de septembre 1997 au sujet duquel elle a expliqué qu’il s’agissait d’un règlement destiné à la société XE… qu’elle n’avait pu encaisser régulièrement faute pour la société de disposer encore d’un compte bancaire après la clôture de son seul compte ouvert au Crédit Lyonnais ; que, toutefois, la prévenue n’a pas justifié du reversement de cette somme à la société XE…" ;

« qu' »à la même époque, elle a cédé ses parts dans la société XE… à Jean-Marc M… pour le prix symbolique de 1 franc alors que la société se trouvait « in bonis »" ;

« que, »sollicitant devant la Cour sa relaxe, la prévenue soutient que le délit d’escroquerie n’est pas caractérisé à son endroit" ;

« qu' »au vu des éléments relevés infras et de ceux énoncés par le tribunal, il est établi, contrairement à ce que soutient Ubalda Y…, épouse Z…, dans ses conclusions de relaxe déposées devant la Cour, qu’elle a, par son assistance quotidienne et son acceptation d’être gérante de la société XE…, concouru à la réalisation de l’escroquerie en bande organisée ;

« et aux motifs adoptés qu' »il échet de noter à nouveau la présence de la prévenue à l’origine de Brabus (associée à 50 %) d’Hilander (associée à 15 %) et de XE… (associée à 50 %) ; qu’en réalité, il est acquis au terme de l’instruction et des débats, ainsi que précédemment souligné, que les fonds seront apportés par Ekrem T…, lequel n’en fait pas mystère, même si Ubalda Y…, épouse Z…, tentera en permanence de protéger ce dernier allant jusqu’à se dire incapable de savoir si cette société appartient ou non à Ekrem T… (D 8849) ; que ce point de vue est peu crédible alors qu’elle suit le parcours personnel et professionnel de ce dernier depuis de longues années, puisqu’elle est l’épouse d’un membre de sa famille et qu’elle est employée en qualité de vendeuse chez Pershing où elle rencontrera Valérie XH… ; – qu’enfin, elle admet que la gestion du magasin XE… lui sera proposée par Ekrem T… en personne" ;

« qu' »il est acquis aux débats que l’ensemble des comptabilités des sociétés appartenant au groupe économique d’Ekrem T… seront regroupées à Paris, d’abord dans les locaux de GVSD, puis de XE… puis d’Hilander, enfin de Walkers-Jeans rue Le Pelletier ;

qu’il est également constant, au vu des similitudes repérées sur l’ensemble des factures informatisées du groupe, et des déclarations des prévenus, que celles-ci seront éditées à partir d’un même masque établi par Valérie XH… ; qu’enfin, des factures des sociétés Hilander, GVSD, Lea, Brabus ou Atlantis seront préparées dans les locaux de Walkers-Jeans ou XE…, point confirmé par la secrétaire Magali XU… (D 7552) ; que, pour sa part, Ubalda Y…, épouse Z…, fabriquera quelques unes des factures litigieuses, mais en nombre limité au seul motif de ses difficultés à gérer l’outil informatique ; que, ceci étant, elle pointera les chèques et les traites et, selon les déclarations de Valérie XH… (D 18267) : "Mme Z…, tous les matins, prenait au minitel la position en banque des sociétés du groupe Ekrem et un rapprochement bancaire était fait pour savoir ce qu’il fallait faire pour couvrir les échéances à venir ; que ceci atteste non seulement de ses actes de gestion pour la structure XE… mais aussi de ce que l’intéressée travaille pour la comptabilité générale du groupe, point qui sera à nouveau analysé par le tribunal au moment de l’étude du fonctionnement de l’organisation proprement de l’entreprise délinquante" ;

« alors que, d’une part, la prévenue entend s’approprier le premier moyen de cassation soulevé par Ekrem T… quant à la caractérisation de l’infraction ;

« alors que, d’autre part, nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ; que les manoeuvres frauduleuses supposent la volonté de tromper autrui en vue de le déterminer à remettre des fonds à son préjudice ou au préjudice d’autrui ; que, si la cour d’appel constate que la prévenue a signé des chèques en blanc à Valérie XH…, elle n’établit pas, par de tels motifs, que ces signatures avaient été émises en vue de commettre des escroqueries ;

« alors qu’en outre, la possibilité de découvrir des escroqueries au sein d’une société du fait de la qualité de comptable met en évidence au mieux une négligence, mais pas des manoeuvres frauduleuses tendues vers la réalisation de l’infraction ; que, de même, le fait d’effectuer des rapprochements bancaires n’établit pas les manoeuvres frauduleuses impliquant la volonté tendue vers la remise indue de fonds ; que la cour d’appel ne pouvait déduire de la seule qualité de comptable et des rapprochements bancaires ou de l’émission de factures, l’existence de manoeuvres frauduleuses et de l’intention de commettre de telles infractions ;

« alors qu’enfin, l’encaissement sur son compte personnel d’un chèque appartenant à la société dont il est le gérant de droit, n’implique en soi de la part de ce gérant aucune manoeuvre frauduleuse au détriment d’autrui ; que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait déduire d’un tel motif les manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X… pour Israël A…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-1, 132-71 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Israël A… coupable d’escroquerie en bande organisée, l’a condamné à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 22 mois avec sursis et l’a condamné civilement ;

« aux motifs qu' »Israël A… était le gérant de droit de la société CCA sise à Lyon créée en 1990 et ayant pour objet la vente en gros de textiles ;

« que, »lors de la liquidation judiciaire de la société consécutive à la déclaration de cessation des paiements déposée le 15 mai 1997, le mandataire liquidateur a adressé un rapport d’alerte au parquet de Lyon pour signaler des similitudes entre ce dépôt de bilan et celui de la société Brabus, sise également à Lyon, du réseau T…" ;

« que »la société CCA ne disposait que de peu d’escompte et a essentiellement reçu des chèques sur les sociétés Baba 7, Patijo de Nathalie XV… et les établissements Avry d’Abner Simon N…, prévenu définitivement condamné au pénal" ;

« que »son rôle a été essentiellement de « donner de la traite » ; que 23 effets tirés sur CCA, tous impayés à l’échéance, ont été remis à l’escompte par les sociétés des réseaux T…, XD…, YW… et Ben YX… pour un montant total de 1,7 million de francs ;

« que »Valérie XH… a confirmé l’implication de CCA dans le circuit de fraude précisant que les traites étaient apportées par Ekrem T… et servaient uniquement d’échange" ;

« qu' »Israël A… a reconnu qu’alors que sa société rencontrait des difficultés, il avait demandé de l’aide à Haïm XG… qui lui avait avancé une somme de 450 000 francs sous forme de chèques tirés sur diverses sociétés ; qu’en outre, Haïm XG… lui avait imposé d’embaucher Eric YY… en tant que commercial pour lui trouver de nouveaux clients ; et qu’en remboursement de la somme prêtée, il avait remis à Eric YY… des effets en blanc tirés sur CCA ;

« « qu’ au soutien de ses conclusions de relaxe, le prévenu fait valoir l’absence d’élément intentionnel de l’infraction » ;

« que, cependant, »considérant qu’en acceptant d’encaisser sur le compte de sa société des chèques de tiers remis par Haïm XG… et d’émettre un grand nombre d’effets signés en blanc pour les remettre à Haïm XG…, auquel il a au moins partiellement abandonné le contrôle de la société, Israël A… a sciemment permis que sa société soit intégrée au réseau de cavalerie" ;

« aux motifs éventuellement adoptés que, »devant le magistrat instructeur, Israël A… passera aux aveux ; qu’il exposera que, sa société familiale traversant des difficultés, il ira demander de l’aide à Haïm XG… dont il connaissait le frère ;

qu’Haïm XG… acceptera de le dépanner à l’automne 1996 en lui remettant pour 45 000 francs de chèques tirés sur Baba 7, Patijo, Etablissements Davry d’Abner Simon N…, contre remise de traites en blanc ; que ces traites circuleront ensuite, hors toute transaction, sur les comptes d’Imporecot de Thierry XD…, Brabus d’Ekrem T…, Newmatec de Gérard YW…, Sem (Jacky Ben YX…) ;

« qu' »à compter du mois de janvier 1997, Haïm XG… lui fera embaucher Eric YY… en qualité d’agent commercial au salaire de 25 000 francs, lui promettant de faire réaliser à la société de belles affaires ; qu’Eric YY… ramènera pour 2,8 millions de francs de commandes avant de disparaître ;

« qu' »en conclusion, que, pour tenter de sauver sa société, Israël A… accepte de prêter CCA à Haïm XG…, lequel l’utilise pour grossir son portefeuille de traites avec les effets CCA, qui seront notamment redistribuées aux sociétés de Thierry XD… et Ekrem T…, lequel en fera circuler sur les sociétés de Gérard YW… et Jacky Ben YX… ; que, parallèlement, Eric YY… achètera de la marchandise au nom de la société CCA qui sera réglée par du « papier creux » ;

« qu' »il s’ensuit de l’ensemble de ces éléments que la structure CCA intervient dans le circuit de fraude, même si elle n’est pas là pour faire escompter de fausses traites, et qu’en conséquence, son gérant de droit, qui acceptera des chèques de complaisance et remettra des traites en blanc, sera déclaré coupable de participation à cette escroquerie en bande organisée alors même qu’il peut ne pas avoir eu conscience de l’entier dessein litigieux ;

qu’il sera noté que, selon les propres déclarations d’Israël A…, Haïm A…, Haïm XG… présentera la société CCA comme « une goutte dans l’océan » ;

« alors que, dans ses conclusions, le prévenu soutenait que les opérations litigieuses avaient été réalisées par un commercial, auquel le prévenu avait abandonné la gestion des affaires sur Paris, si bien qu’il ne pouvait savoir que les fonds circulant sur son compte ne correspondaient à aucune réelle activité et que les effets en blanc avaient été remis à ce commercial pour rembourser un prêt qui lui avait été fait ; qu’a privé sa décision de base légale et violé la présomption d’innocence, la cour d’appel, qui n’a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, qui était pourtant de nature à établir qu’Israël A… avait lui-même été victime d’escroqueries, ce que les faits constatés par la cour d’appel n’excluaient pas" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X… pour Samy E…, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-1, 132-71 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Samy E… coupable d’escroquerie en bande organisée et l’a condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont 30 mois avec sursis ;

« aux motifs que »Samy E… était le gérant et le principal associé de la SCI JSW Palmers qui était propriétaire d’un immeuble sis rue Saint-Denis à Paris à usage commercial ; que cette société a loué, à compter du mois d’octobre 1996, des locaux à la société Merifique dirigée par Jacques C… et à la société Nikita dirigée par Franck YZ…" ;

« qu’avec ses amis Raphaël YA… et Samson YB…, il a créé, au mois d’avril 1997, la société CATP ayant une activité d’intermédiaire dans la vente de produits textiles, à la tête de laquelle il a placé en qualité de gérante de droit Nathalie YC… ;

« "qu’au terme de l’information et notamment de l’interception de nombreuses conversations téléphoniques sur les lignes des sociétés JSW Palmers et CATP, il a été établi que Samy E…, depuis ses bureaux de la rue Saint-Denis, a exercé une véritable activité de courtier en fausses traites ; que son activité consistait, moyennant la perception d’une commission dont le taux était selon le prévenu de 5 à 10 % du montant des traites et, selon certains co-mis en examen, de 30%, à mettre en relation des dirigeants de société demandeurs de traites avec des dirigeants fournisseurs de traites ; que, dans ses déclarations, justement rapportées par les premiers juges et non remises en cause devant la cour, Samy E… a précisément décrit le système ainsi mis en place par lui ;

« "que cette activité commencée en 1995, s’est poursuivie en 1996 en particulier par des échanges entre la société Nikita de Franck YZ… et les sociétés dirigées par Haïm XG…, puis en 1997, après le signalement des banques, avec de nouvelles structures connues de Samy E… : les sociétés Sucre d’Orge, MCF Europe et d’autres sociétés dont Samy E…, Raphaël YA… et Samson YB…, ses associés de fait, ont pris le contrôle : les sociétés Merifique, Paloma HL, Via Cardinaux ;

« que »les dirigeants de ces sociétés, confrontés à des difficultés financières, ont, afin de masquer aux banques leur véritable situation et de poursuivre, à leur seul profit, l’activité, accepté d’échanger, par l’intermédiaire de Samy E…, des effets non causés, et en contrepartie de permettre l’immixtion dans le fonctionnement de leur société, de Samy E… et de ses acolytes" ;

« que, »parallèlement, Samy E… a, au travers de la société CATP, « écoulé » les marchandises qui avaient été commandées par ces sociétés et avaient été réglées, selon l’expression employée par le prévenu devant la Cour, « au moyen de traites à escomptes fictif tirées sur des sociétés ayant vocation à déposer le bilan », expression qui démontre bien la préméditation avec laquelle a agi Samy E…" ;

« que, »sur le compte de la société CATP ouvert au CIC, compte constamment créditeur entre le 30 avril et le 31 décembre 1997 et ne disposant pas d’escompte, ont été enregistrés des mouvements croisés de traites au crédit et au débit entre les sociétés Paloma, Crystal Lee et Sucre d’Orge, et au débit des décaissements de 2 millions de francs, soit près de 50 % du total des débits, en direction du bureau de change Barlor et de comptes ouverts dans des banques en Autriche sous les noms de code Yakazan et YD…" ;

« que »l’activité illicite de Samy E… a eu pour corollaire l’émission de fausses factures et la tenue de comptabilités fictives" ;

« que, »sur l’ordinateur de la société JSW Palmers ont été trouvés des modèles de factures sans entête, toutes identiques bien qu’établies à des noms de sociétés différentes et des factures portant le même numéro mais libellées à des noms différents, par exemple deux factures portant le numéro 067, l’une en date du 19 février 1996 établie à la société Marvi dirigée par Jacques V…, l’autre en date du 16 janvier 1996 établie à la société ATC de Thierry XD… au sujet de l’échange de traites ont perduré ainsi que cela ressort des soixante-dix appels téléphoniques de la SCI Palmers vers la société ATC enregistrés à compter du mois de juillet 1997 ;

« qu' »au siège de la société CATP, ont été découverts sur le disque dur de l’ordinateur des relevés de comptes des sociétés Paloma, Crystal Lee, Via Cardinal HL, un échéancier de traites, un état des factures et des règlements de la société Merifique ; que le tirage du logiciel a fait apparaître la présence dans les deux fichiers de la chaîne de caractères d’imprimerie « quatres » avec un « s », caractères qui se retrouvent sur nombre de fausses factures de la société du réseau E… et de sociétés du réseau T… ;

« « qu’en outre, des feuillets manuscrits tenus par Samy E… et relatifs aux décomptes de ses commissions ont été saisis au cours de l’information ainsi que son répertoire téléphonique sur lequel figurait notamment le numéro d' »Ekrem"" ;

« "que Samy E… reconnaît s’être livré à un trafic de traites et à de la carambouille de marchandises, et en avoir retiré des revenus substantiels, mais conteste le rôle de chef de réseau et l’ampleur des opérations frauduleuses qui lui sont imputées ; qu’il demande la requalification des faits en escroquerie simple, la circonstance aggravante de bande organisée n’étant, selon lui, pas constituée" ;

« qu' »il suffit, pour écarter les prétentions du prévenu, de constater qu’il a regroupé autour de lui un ensemble d’une dizaine de sociétés qui, par son intermédiaire et sous son contrôle, ont participé à l’échange de traites de complaisance non seulement entre elles mais avec des sociétés des autres réseaux ; qu’il a tenu et centralisé la comptabilité de toutes ces opérations et qu’il a programmé les dépôts de bilan des sociétés en cause ; que le passif global de l’ensemble des sociétés de ce réseaux s’élève à 32 millions de francs et représente 619 effets escomptés impayés" (arrêt, pages 92 et suivantes) ;

« alors que, d’une part, l’escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses au préjudice d’autrui ; que l’échange de traites n’est illicite que si celles-ci sont sans cause et peuvent causer un préjudice ; que, dès lors que la cour d’appel n’a pas constaté que Samy E… ne pouvait ignorer que les traites échangées en 1995 et 1996 étaient sans cause, elle n’a pu établir la participation à des escroqueries pour cette période ;

« alors que, d’autre part, pour pouvoir retenir la circonstance aggravante de bande organisée, les juges doivent établir l’existence d’une entente en vue de la préparation d’infractions ; que, dans ses conclusions, le prévenu soutenait qu’il n’avait pu participer à une bande organisée comprenant les différents prévenus par ailleurs déclarés coupables de l’infraction, dès lors qu’il était poursuivi pour des faits commis en 1997, bien après que les différents réseaux mis en évidence se soient dissous, par la mise en liquidation judiciaire d’un certain nombre de sociétés ; que, faute d’avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d’appel a privé son arrêt de toute base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X… pour Alex F… et Philippe K…, pris de la violation des articles 121-1, 132-71 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Alex F… et Philippe K… coupables d’escroquerie en bande organisée et les a condamnés pénalement et civilement ;

« aux motifs que »Philippe K… était depuis sa création en 1988 le gérant de la société La Case qui exploitait sous l’enseigne « Claudia » une entreprise de fabrication et de négoce de prêt à porter, puis à compter de 1995 de fabrication de tissus" ;

« qu' »Alex F… en était l’associé principal chargé notamment des relations avec les banques ; qu’il était détenteur d’une procuration sur les comptes de la société" ;

« qu' »Alex F… était un proche d’Haïm XG…, auquel il avait cédé en 1996 sous le couvert d’un prête-nom, Eric V…, les parts qu’il possédait dans la société Odal, ainsi que cela a été exposé supra ; qu’il connaissait également très bien Jean- Claude S…" ;

« qu' »alors que, depuis 1994, année au cours de laquelle elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 21 millions de francs, la société La Case périclitait avec un chiffre d’affaires de 19 millions de francs en 1995 et de 10 millions de francs en 1996, elle a connu, au cours du premier semestre 1997, une brusque reprise de son activité avec des mouvements au crédit sur l’ensemble de ses comptes bancaires d’un montant de 8,2 millions de francs avant de déposer son bilan le 25 juin 1997 avec un passif déclaré de 9,9 millions de francs dont 5 millions de francs de passif bancaire ;

« que, »concomitamment à cette embellie, Alex F… a obtenu de la Société Générale un accroissement de la ligne d’escompte accordée à la société qui est passée de 630 000 francs à 1 000 000 de francs ;

« que »l’examen des flux financiers démontre que, pour une grande part, les crédits sont constitués par des remises à l’escompte de traites tirées sur des sociétés des groupes XG…, T…, L…, YE… et Ben YX…, toutes impayées à leur échéance pour un montant total de 3,1 millions de francs, et les débits, par l’émission pour un montant équivalent (3,5 millions de francs) d’effets qui seront remis à l’escompte par des sociétés également impliquées dans le circuit et seront impayés à l’échéance, certaines sociétés apparaissant au crédit et au débit ;

« que »les prévenus ne fournissent pas de documents commerciaux probants démontrant que tous les flux financiers correspondaient à des transactions réelles entre les sociétés tirées et tireurs ; qu’au contraire, des fausses factures à entête de Brabus adressées à La Case ont été saisies lors des perquisitions ; que se trouve également sous scellé une note écrite de la main d’Alex F… adressée à Brabus dont le contenu ne laisse pas de doute sur le caractère apocryphe des factures échangées entre Brabus et La Case ; qu’en effet, par cette note, Alex F… réclame à Brabus les bons de livraison correspondant à des factures Brabus dont il donne le numéro et demande à Brabus confirmation de la facture n° 20 « qui n’est pas sur l’échéancier » ;

« que, »pour expliquer ces anomalies, les prévenus se bornent à déclarer qu’ils avaient début 1997 confié la partie commerciale de leur entreprise à un certain William dont ils ne connaissaient que le prénom et qui leur a apporté de nouveaux clients et de nouveaux fournisseurs, avec lesquels eux-mêmes n’ont pas été en contact, précisant que William leur vendait de la marchandise à des prix intéressants ;

« que, »pour solliciter leur relaxe, Alex F… et Philippe K… font valoir que la circonstance aggravante de la bande organisée n’est pas démontrée et que l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas caractérisé dans la mesure où ils ont été entraînés dans un processus frauduleux à leur insu, et que ni la société ni eux-mêmes n’en ont retiré de profit ; dès lors, notamment, qu’Alex F… était caution solidaire auprès des banques ;

« que »l’intervention d’un tiers, auquel serait imputable la brusque intensification de l’activité de la société et son ouverture sur des sociétés nouvelles appartenant au circuit frauduleux, n’est pas démontrée et serait, en tout état de cause, inopérante à exonérer les prévenus de leur responsabilité en tant que responsables de la société ; qu’au surplus, le fait qu’Alex F… ait dû, en sa qualité de caution solidaire de la société auprès des banques, payer à celles-ci une somme de 1,2 million de francs, n’est pas significatif au regard du passif de la société et est sans effet sur l’appréciation de la mauvaise foi des prévenus" ;

« alors que, dans leurs conclusions, les prévenus faisaient valoir que leur société avait été victime des manoeuvres frauduleuses et qu’elle n’y avait donc pas participé ; que la société avait vendu des articles à des sociétés impliquées dans les escroqueries qui avaient émis des effets impayés, si bien que la société n’avait elle-même pu payer certains de ses propres fournisseurs ; qu’il était encore soutenu que la preuve de leur absence de participation au réseau se trouvait dans le fait que Valérie XH…, qui avait clairement expliqué le mécanisme d’escroquerie, avait affirmé ne pas connaître la société des prévenus ; que, faute d’avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X… pour Philippe L…, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 313-1 du Code pénal, 388, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Philippe L… coupable d’escroqueries en bande organisée et l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis, et l’a condamné à réparer solidairement avec les autres condamnés le préjudice subi par les établissements bancaires et les fournisseurs dont l’action a été déclarée bien fondée ;

« aux motifs adoptés que »la société JM Trading : il s’agit d’une SARL immatriculée depuis 1993, dont le siège social est à Pantin, 55, rue Cartier Bresson, à compter du mois de juin 1995, dont l’objet social rentre dans la spécialité de Philippe L…, à savoir la vente d’objets publicitaires sur textiles et la sérigraphie sur textiles ;

« "Philippe L… rachète cette structure en 1995 ; que la gérante de droit est Brigitte O…, épouse P…, à compter du 3 juillet 1995 ; que, par ailleurs, au rang des associés, on trouve Ernesto YF… Da YG… alors clerc de commissaire priseur, lequel cède ses parts au mois d’avril 1996 à la gérante ;

« "on y notera une augmentation de capital six mois après l’acquisition, lequel passe de 50 000 francs à 500 000 francs ; qu’enfin le 3 juin 1997, la liquidation judiciaire de JM Trading sera prononcée ;

« la société Océan (Organisation Commerciale Européenne d’Achat et de Négoce) : il s’agit d’une SARL immatriculée le 27 novembre 1995 sise à Pantin, 55, rue Cartier Bresson, dont l’objet social est le négoce dont le gérant de droit est Georges L…, frère de Philippe L…, lequel est salarié dans la structure en qualité de directeur commercial ; qu’au rang des associés, on y trouve, sans qu’aucune explication ne soit donnée par Philippe L…, la présence de David YH…

YI…, le complet gérant dit « de paille » des entités Meyos et Arya qui seront analysées infra dans le cadre du réseau de Denis YE… ;

«  la société Océan sera déclarée en liquidation judiciaire le 26 août 1997, la cessation des paiements remontant au 27 juin 1997 ;

« "parallèlement, Philippe L… montera la société Reflet ;

« la société Reflet : il s’agit d’une SARL immatriculée au mois d’avril 1996, dont le siège est au 11 de la rue Grange aux Belles à Paris 10ème, outre un établissement au 216, avenue Henri Barbusse à Bobigny ;

« que son objet social est la vente de produits publicitaires sur supports textiles ; qu’il s’agit d’une société au capital de 300 000 francs se partageant entre sa soeur Corinne L…, son frère Georges L…, qui en est par ailleurs le gérant, et Eugénie YJ…, l’épouse d’Ernesto YF… Da YG… ;

« au rang des salariés, on y trouve, d’une part, Philippe L… en qualité de directeur commercial, de l’autre Ernesto YF… Da YG… en qualité de directeur administratif, ce à compter du mois de juin 1997 ;

« "il est acquis aux débats, et non contesté, que Philippe L… est le gérant de fait de ces quatre structures, qu’au vu de ses propres déclarations, il ressort qu’il reprend Stop Price et JM Trading après la déconfiture d’Art-Empreinte, dans le dessein pour la première de monter une activité d’achat de lots aux enchères avec l’aide des conseils d’Ernesto YF… Da YG…, clerc de commissaire priseur jusqu’au mois de juillet 1997, pour la seconde de poursuivre l’activité d’Art-Empreinte ; qu’il sollicitera à cette fin deux amies en situation familiale et financière difficiles pour assurer la gérance de droit de ces deux entités, à savoir les nommées Fanny YK…, épouse YL…, et Brigitte O…, épouse P… ;

« « que, de son propre aveu, les structures Océan et Reflet ne sont créées que pour »dégager en cas de problème la clientèle", Océan étant destinée, selon ses dires, à être la relève de Stop Price et Reflet, celle de JM Trading ; qu’il y placera à la tête son frère Georges L… ;

« qu' »en effet, il va être vu que, très rapidement, dès le début de l’année 1996, Philippe L… va entrer dans l’entente frauduleuse au sein de laquelle Valérie XH… positionne ainsi la société JM Trading (D 7543) : "je pense que JM Trading possédait une ligne d’escompte importante permettant de répondre aux besoins des sociétés du réseau ; cette société alimentait énormément en chèques et en traites les sociétés du réseau" ;

« "que Philippe L… reconnaîtra, au cours de l’instruction puis des débats, être effectivement rentré dans un système d’échange de traites non causées avec deux réseaux, d’une part, celui d’Ekrem T…, d’autre part, celui d’Haïm XG… ;

« "Philippe L… expose dès les premières auditions avoir un besoin urgent de trésorerie à compter du début de l’année 1996, ce, afin de présenter à ses banquiers des garanties pour obtenir un crédit documentaire et faire face ainsi à d’importantes commandes ;

« que »c’est dans ce contexte qu’il viendra demander une aide à Ekrem T… et Valérie XH…, lesquels la lui accorderont en lui donnant des effets à escompter tirés sur les sociétés Hilander, Atlantis, Brabus, XE…, Walkers-Jeans, GVSD contre remise d’effets tirés sur JM Trading au bénéfice notamment de Tic et de Lea ;

« "que, selon les propres déclarations de Philippe L…, la société JM Trading ayant atteint son plafond d’escompte, l’intéressé utilisera du papier de la société Stop Price en compensation de ces fausses transactions, le tout étant doublé de fausse facturation ;

« que »Philippe L… s’exprime en ces termes

: "au début, je travaillais avec les sociétés Hilander,

Atlantis, Lea et Brabus ; en fait, il fallait varier et fractionner pour avoir du papier différent (D 13950- 1) ; que c’est ainsi qu’il entre dans le circuit mis en place par Haïm XG… via Philippe XV…, gérant de la société Indiana, lequel le met en relation avec Nathalie XV…, épouse YM… ; qu’après avoir obtenu de celle-ci un premier effet de complaisance d’environ 80 000 francs contre une traite identique de JM Trading, Nathalie XV…, épouse YM…, lui remettra par la suite des effets tirés sur des sociétés dont elle lui dictera les noms ; qu’à l’audience, Philippe L… tiendra à limiter ces sociétés à Eit, Baba 7, Indiana, Caesar et Patijo dont le fonctionnement sera étudié infra dans le cadre du réseau d’Haïm XG… ;

« "qu’au jour de la liquidation, le 3 juin 1997, la société JM Trading dont la date de cessation des paiements sera fixée au 1er janvier 1997, laisse un passif de 19 millions de francs dont 10 500 000 francs concerne les banques et 3 425 000 francs les fournisseurs ; qu’au vu des bilans présentés à Me YN…, mandataire liquidateur, le chiffre d’affaire de la structure passera de 9 475 000 francs en 1995 à 33 millions en 1996 pour atteindre près de 29 millions sur les cinq premiers mois de l’année 1997 (D 9361- cote JM TradingIsix-D 18857) ;

« que »la société JM Trading est une société qui dispose, en 1996, de près de 6 millions de francs de ligne d’escompte, ce, après ouverture de quatre nouveaux comptes au cours de cette même année, le dernier à la date du 22 décembre 1996 à la Banque San Paolo ;

« que »l’analyse de ces comptes révèle une inflation des remises entre les mois de janvier et avril 1997 avec une pointe au mois de mars 1997 ;

« que, »disposant d’importantes lignes d’escomptes, JM Trading est une société qui fournit de la traite ; qu’ainsi, seront répertoriés quatre-vingt-un effets émis par JM Trading pour un montant total de 7 461 610 francs qui reviendront impayés à l’échéance ; qu’ils seront tirés sur les sociétés Brabus, Hilander, Lea et Tic rattachées au groupe d’Ekrem T…, Caesar, FBT, Filoliver, Indiana, TCS rattachées au réseau d’Haïm XG…, Imporecot de Thierry XD…, Nec d’Evelyne B…, Sem rattachée au réseau de Jacky Ben YX…, Nikita et Transparence rattachées au réseau de Samy E… ; que, par ailleurs, seront identifiés pour 2 809 959,75 francs d’effets escomptés par JM Trading à échéance tombant entre le 31 mars et le 15 juin 1997, tirées sur Atlantis et GVSD d’Ekrem T…, Game Wear et EDT rattachées au réseau de Jacky Ben YX…, Indianan rattachée au réseau d’Haïm XG… et YO…

YP… de MM. YQ… qui resteront impayés à l’échéance ; que, sur le tableau à double entrée établi par les enquêteurs, on note des tirages réciproques entre JM Trading et Atlantis, Brabus, GVSD et Hilander (Ekrem T…, Indiana, Eit (Haïm XG…) et EDT (Jacky Ben YX…)) ; enfin, que l’étude de la facturation saisie de la société Brabus (cf. supra page du jugement) permet de repérer de la fausse facturation établie à l’adresse de JM Trading (D 14284) ;

« attendu que de la conjugaison de ces données comptables et bancaires, résulte une explosion des mouvements en 1996 et 1997 et à l’arrivée, un passif très inférieur au volume des moyens de paiement et un stock quasi inexistant (valeur totale de l’actif : 105 800 francs), ce qui traduit une activité artificielle de la société conforme aux aveux de son animateur Philippe L…, même si ce dernier tentera de faire valoir en défense que partie du travail sera exécuté ;

« que l’augmentation de capital de la société, l’ouverture de nombreux comptes bancaires pour augmenter le plafond de l’escompte, l’envol de mouvements au crédit et au débit principalement au cours des premiers mois de l’année 1997 suivi d’un effondrement au mois de juin 1997, signalent ici l’existence d’une société vitrine telle que décrite précédemment dans le schéma analysé autour du réseau d’Ekrem T… ; que de JM Trading, Ernesto YF… Da YG… qui y sera associé jusqu’au mois d’avril 1996 dire (D 1028012) : "… début 1997, Philippe (L…) m’a dit qu’il allait faire péter JM Trading dans le cadre d’une grosse opération qu’il avait montée avec tous ces gens-là ; elle consistait à prendre de l’argent aux banques par le biais des traites qu’ils s’échangeaient et qu’ils escomptaient auprès de leurs propres banques ; le but était de ne pas honorer les échéances et donc de faire des impayés ; Philippe avait prévu de déposer JM Trading en mai et avait décidé de sacrifier la société ; dans cette optique, il est allé souvent voir Jacky Ben YX…, les YO…

YR… (XG…), Ekrem (T…), Amine (Q…) et J…" ;

« que l’analyse de comptes bancaires de cette structure souffre de l’absence de la totalité de transmission par les banques des bordereaux de décaissements ; que, pour autant, il est acquis qu’il s’agit d’une société qui, à la différence de JM Trading, dispose de peu d’escompte (seulement 600 000 francs à la BPRNP) et qui, en conséquence, encaissera pour l’essentiel des chèques au crédit et ne souffrira guère d’impayés ;

« attendu, pour autant, que l’identification de ses clients et fournisseurs éclaire les aveux de Philippe L… ; qu’en effet, on y note qu’au cours de l’année 1997, les comptes ont été mouvementés à sommes égales au crédit comme au débit, soit à hauteur de plus de 5 900 000 francs ; que l’argent provient des sociétés Océan et Reflet, de Tic animée par Richard YS… et, majoritairement, de la société Aeroclim rattachée au réseau d’Haïm XG… (ce pour un montant identifié de près de 1 760 000 francs) ; que les décaissements se font en direction de JM Trading, Reflet, Océan (traduisant une circulation de « papier de famille »), mais aussi de Walkers-Jeans d’Ekrem T…, de TDF rattachée au réseau de Jacky Ben YX…, d’EDT, Peche YT… et Cabo San YU… rattachées au réseau de Jacky Ben YX… ; que cette identification des mouvements permet de constater que cette structure s’éloigne de son objet premier, à savoir le négoce de lots pour mettre à disposition de Philippe L… ses effets et relayer ainsi la société JM Trading dont le plafond d’escompte est atteint ; que les comptes de la société Stop Price semblent bien ainsi avoir été utilisés comme comptes où l’argent ne fait que transiter, par exemple sur le compte Crédit Agricole, en janvier-février 1997, de la société Aeroclim rattachée au réseau d’Haïm XG… vers JM Trading, en mars avril 1997 de la société Tic rattachée au groupe d’Ekrem T… vers la société Reflet, et en mai 1997 de la Aeroclim vers la société Walker-Jeans ;

« attendu, enfin, qu’un décaissement d’un montant de 549 936 francs au profit d’une société belge, la société Cavalieri, impliquée dans un circuit de blanchiment de fonds, conduira Philippe L… à mettre formellement en cause les agissements de Jacques V… infra ;

« la société Océan :

« attendu qu’au vu du fichier Fiben Banque de France, la société Océan laisse une somme de 389 886 francs d’effets impayés en 1997 ; que les principales sociétés recensées au crédit de ses comptes sont des sociétés impliquées dans la présente opération d’escroquerie, à savoir Hilander, Atlantis, Walkers-Jeans (réseau d’Ekrem T…), Sem, EDT, Cabo San YU…, TDF (réseau Jacky Ben YX…), Sodibal et Axo Concept (réseau de Gary YV…), Usa (réseau de Gérard YW…), Aeroclim et Sotemo (réseau d’Haïm XG…), YO… (MM. YQ…), outre les propres sociétés du groupe de Philippe L… (Reflet, Stop Price) ; qu’au crédit, les bénéficiaires de fonds JM Trading, Stop Price, Reflet et TDF qui apparaissent donc comme clients et fournisseurs ;

« attendu que ces constats bancaires confortent les déclarations de Philippe L… selon lesquelles la société est activée pour prendre la relève (en l’espèce de Stop Price) ;

« la société Reflet :

« attendu qu’au vu du fichier Fiben Banque de France, la société Reflet laisse 335 126 francs d’effets impayés en 1997;

« attendu que l’identification des clients révèle, comme chez Océan, la présence de sociétés du groupe de Philippe L…, outre Hilander (Ekrem T…), YO… (MM. YQ…), EDT, ETS, Sem, Game Wear, TDF (Jacky Ben YX…), et Sodibal (Gary YV…) ; que les décaissements se font en direction de Sem (Denis YE…), les sociétés de Philippe L… (Reflet-Océan-Stop Price), et pour l’essentiel Comptoir Négoce (réseau d’Haïm XG…) bénéficiaire d’au moins 1 621 942 francs identifiés par les enquêteurs ; qu’on notera que les sociétés Sem, Océan, et Stop Price y sont à la fois clients et fournisseurs ;

« attendu qu’il échet de rappeler ici que Philippe L… présente cette structure comme la relève de JM Trading réactivée lorsqu’il sentira la fin de cette dernière proche ; qu’effectivement, l’analyse des comptes bancaires de la société Reflet révèle une augmentation sensible du volume des échanges, donc de la circulation des traites, entre les mois d’avril et juillet 1997 (phase de la consommation de l’opération dite « planter les banques ») ;

« attendu que l’analyse bancaire et comptable de ces quatre entités révèle l’existence d’une société vitrine (JM Trading) et de comptes relais donnant corps aux déclarations de Philippe L…, jointes à celles de Valérie XH… ; que, toutefois, les déclarations de Valérie XH… font de ce dernier un pourvoyeur de traites d’autres groupes, ce que réfute l’intéressé ;

« la confrontation des aveux de Philippe L… aux déclarations de Valérie XH… : Philippe L… pourvoyeur de traites ;

« attendu que, dès sa garde à vue, Valérie XH… positionne la société JM Trading comme une structure alimentant en traites et en chèques les sociétés du réseau, et son animateur Philippe L… comme un des amis d’Ekrem T… ayant mis en place l’opération d’envergure précédemment analysée (D 7562) ; qu’elle y ajoutera, et le confirmera tant en confrontation qu’à la barre (D 18400/4), que Philippe L… dispose d’un portefeuille de traites incluant d’autres sociétés que les siennes, telles ETS ou Crystal Spirit (réseau de Jacky Ben YX…) ; qu’elle y ajoutera encore la société YO…

YP… en précisant :

« en fait, Philippe L… échange des traites entre YO…

YP… et JM Trading pour pouvoir distribuer des traites YO…

YP… sur le réseau ; il ne pouvait le faire directement car sa société JM Trading était plafonnée sur l’ensemble des sociétés du réseau et donc fournissait des traites de YO…

YP… ne faisant pas partie du réseau que je connaissais (D 7542), que tout en précisant ne pas avoir vu personnellement Philippe apporter des traites extérieures à son groupe, elle soutiendra que le système lui-même impose cette situation ; qu’en effet, à ce niveau d’encours avec JM Trading, il est nécessaire de recourir à d’autres sociétés pour obtenir du papier escomptable ; qu’elle ajoutera 5dl8400/5 / "dans l’opération planter les banques il n’y a pas une tête pensante mais plusieurs groupes imbriqués par un réseau de papiers non causés, Philippe L… est quelqu’un qui allait échanger du papier ; je ne peux pas savoir ce qu’il faisait par rapport à d’autres sociétés que celles d’Ekram T… ;

« "Philippe L… conteste être un chef de réseau et gérer un portefeuille contenant d’autres effets que ceux de son groupe ; qu’il se tient à ses aveux précédemment décrits ; que, pour le reste des mouvements identifiés sur son compte, notamment avec les sociétés rattachées au réseau de Jacky Ben YX…, avec Nec d’Evelyne B…, Transparence de Steve I…, YO…

YP… des frères YQ… Acrotex, Aeroclim, Comptoir Négoce rattachées au réseau d’Haïm XG…, Axo Concept de Gary YV…, il affirmera n’avoir jamais pratiqué d’échanges de traites, chaque paiement correspondant à des transactions réelles ; que, toutefois, à l’image de Gérard YW…, il évoquera notamment avec les sociétés rattachées au groupe de Jacky Ben YX… des avances payées sur des commandes à venir, y apportant les précisions suivantes : qu’il exposera en effet que, le coût des collections d’un brodeur sur textile étant très élevé, il ne peut que s’amortir sur les tirages est financé par la clientèle et justifie le paiement d’avances sur commandes ; que cette réalité s’est imposée déjà chez Art-Empreinte, le mettra en compte avec ses clients qui ont réglé des avances à savoir notamment EDT et Game Wear (Jacky Ben YX…) ; qu’en compensation, il leur pratiquera des prix plus bas, exécutera parfois du travail gratuit ;

qu’il précisera encore que les fonds provenant de l’escompte serviront à régler ces avances faites en 1993-1994 chez Art-Empreinte (D 18400/21) ; qu’il ne reconnaîtra à la barre qu’une somme d’environ 1 700 000 francs d’effets de cavalerie et contestera le montant du passif de JM Trading arguant de doubles déclarations de créances, d’une part, par les fournisseurs, d’autre part, les banques de la place ;

« si les explications éclairent les conditions dans lesquelles Philippe L… détient des traites de sociétés rattachées au groupe de Jacky Ben YX…, on y décèle la reconnaissance de mouvements intersociétés sans facture ; qu’au surplus, cette version renforce celle, constante, de Valérie XH…, selon laquelle les traites tirées sur EDT et Game Wear (Jacky Ben YX…) sont amenées par l’intéressé dans le circuit alors que, ainsi qu’il sera déclaré à la barre du tribunal sans que ce point ne soit contesté par Ekrem T…, aucune des sociétés animées par ce dernier n’effectuera de travail réel avec EDT et Game Wear ;

« alors que, d’une part, la cour d’appel, qui relève que la société JM Trading a fait escompter des effets non causés, n’a pas établi en quoi les manoeuvres frauduleuses avaient été déterminantes des remises par les établissements bancaires, dès lors qu’il n’est pas constaté ni que les banques ont vérifié l’existence des créances à l’origine de la création des effets ni qu’elles avaient intérêt à procéder à l’escompte en percevant sur ces opérations des intérêts et des commissions ; qu’elle n’a pas non plus constaté que les effets apparaissant éventuellement sur les comptes de la société Océan et Reflet ont été escomptés du fait des manoeuvres frauduleuses en cause ;

« alors que, d’autre part, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir causé un préjudice au remettant ou à un tiers ; qu’en constatant que la société Stop Price avait fonctionné par l’encaissement de chèques, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que de tels chèques étaient restés impayés du fait de manoeuvres frauduleuses, n’a pu établir en quoi la remise de chèques à l’encaissement avait été déterminante de la remise de fonds, ni en quoi elle avait pu causer un préjudice aux établissements bancaires" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X… pour Aminmamod Q…, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 132-71 et 313-1 du Code pénal, 388, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Aminmamod Q… coupable d’escroqueries en bande organisée ;

« aux motifs propres que »l’examen des comptes bancaires de la société Via Brooklin alimentés principalement par chèques de banque de la société Comptoir Négoce, a montré qu’à elle seule, la société Via Brooklin avait versé 6,3 millions de francs à la société belge Cavalieri Jeans dont le dirigeant M. ZW… fait l’objet de poursuites en Belgique pour blanchiment" ;

« qu' »en second lieu, il ne peut être déduit de l’inventaire manuscrit au 31 décembre 1997 produit aux débats par le prévenu, sur lequel figurent notamment des pulls et tee-shirts, la preuve que les marchandises mentionnées sur les factures de Via Brooklin ont bien été livrées à Comptoir Négoce par cette société, dès lors que, dans l’inventaire et sur les factures, ne figure que la mention générique « tee-shirts ou pulls » sans aucune référence, ni précision permettant de retracer l’origine des marchandises" ;

« qu' »en troisième lieu, Aminmamod Q… a été mis en cause par Georges L…, gérant de droit des sociétés Reflet et Océan, pour avoir pratiqué, avec ces sociétés, l’échange d’effets et de chèques non causés et qu’une traite de 72 000 francs tirée sur la société Océan a été saisie dans les locaux de Comptoir Négoce dont Aminmamod Q… a reconnu qu’elle était sans cause, même s’il a expliqué qu’elle avait été émise pour se substituer à un impayé de la société Reflet ; qu’en outre, un carnet de 22 traites chiffrées mais sans nom de tireur ni de tiré a été découvert dans les locaux de la société Comptoir Négoce" ;

« qu' »enfin, a été saisie dans les locaux de la société Atlantis de la fausse facturation destinée à Comptoir Négoce" (arrêt, page 128) ;

« et aux motifs adoptés que »l’intéressé nie intégralement les faits reprochés, affirme être à la tête d’une entreprise qui exerce jusqu’à ce jour une réelle activité économique, dont le fonctionnement ne sera à aucun moment mis en cause par Valérie XH… et qui pâtirait de sa proximité avec la société Patijo au 17 de la rue de Lancry à Paris" ;

« que, »toutefois, on notera, au sein de la facturation suspecte saisie à la société Atlantis d’Ekrem T…, des fausses factures adressées à la société Comptoir Négoce (D 1410)" ;

« que, »surtout, sa position est déterminante dans le plan de la fraude au regard de la finalisation de l’opération, puisqu’elle jouera le rôle de société « taxi » pour amener plus de 4 millions de francs, fruit de l’escompte frauduleusement obtenu notamment par la société Jenat, vers la base avancée en France du circuit de blanchiment belge utilisé par Haïm XG…" ;

« alors que, d’une part, l’escroquerie résulte de manoeuvres frauduleuses qui ont été déterminantes de la remise de fonds au préjudice du remettant ou d’un tiers ; que la cour d’appel n’a pas précisé en quoi les fonds reçus par la société Comptoir Négoce de différentes sociétés et les fonds qui lui ont été versés à Via Brooklin étaient constitutifs de manoeuvres frauduleuses ;

« alors que, d’autre part, la découverte de traites chiffrées dans les locaux de la société Comptoir Négoce n’établissait aucunement que des traites avaient été remises à des banques pour escompte ou à des fournisseurs ; que la découverte de fausses factures dans les locaux de la société Océan n’établissait pas non plus les faits constitutifs de manoeuvres frauduleuses auprès des banques ; que de telles constatations qui caractérisaient au mieux des actes préparatoires d’une escroquerie, non punissables, étaient insuffisantes pour établir l’escroquerie ;

« alors qu’au surplus, la reconnaissance par le prévenu de l’existence d’échanges de traites et de chèques non causés avec la société Comptoir Négoce par Georges L…, qui n’était étayée par aucune constatation de remise de traites ou de chèques non causés aux établissements bancaires ou à des fournisseurs, ne suffisait pas pour établir qu’un tel échange avait été déterminant de la remise de fonds par les banques et les fournisseurs à leur préjudice ;

« alors qu’enfin, la seule constatation du fait que la société Via Brooklin aurait remis des chèques de banques à une société belge, qui ferait l’objet de poursuites en Belgique, n’établissait aucun des éléments constitutifs de l’escroquerie » ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X… pour Jean-Claude S…, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-1, 132-71 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a déclaré Jean-Claude S… coupable d’escroquerie et l’a condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement assorti du sursis de 27 mois et a été condamné solidairement avec les autres prévenus à indemniser les parties civiles dont l’action a été déclarée bien-fondée ;

« aux motifs propres que »Jean-Claude S… était le président du conseil d’administration de la SA Impératif Textile créée en 1990 et ayant pour objet, d’une part, la fabrication et la commercialisation de sa propre fabrication et, d’autre part, la vente de tissus en employant 7 à 13 salariés" ;

« que »les premiers juges ont retenu qu’à compter du mois de février 1997, la société Imperatif Textile présentait les caractéristiques des entreprises ayant appartenu au réseau de circulation de traites de complaisance : ouverture de quatre nouveaux comptes bancaires, intensification corrélative des mouvements au crédit et au débit enregistrés sur les huit comptes bancaires de la société et due principalement à des opérations avec d’autres sociétés du réseau XG…, du réseau T…, du réseau Ben YX… impliquées dans le circuit frauduleux, pratiques de fausses factures, émission d’effets au profit de la société Cofec pour une opération purement fictive, enfin déclaration de cessation des paiements le 1er juillet 1997 mettant en évidence un passif bancaire de 11 millions de francs et un passif fournisseurs de 13 millions de francs ;

« qu' »à l’appui de ses conclusions de relaxe, le prévenu explique avoir été contraint d’ouvrir de nouveaux comptes bancaires à la suite de la rupture par ses banquiers de leurs concours, que tous les mouvements relevés sur l’ensemble de ses comptes correspondaient à des opérations commerciales réelles, la société disposant d’une infrastructure suffisante pour les réaliser ; que les factures, nonobstant les anomalies constatées dans leur numérotation, concernaient des transactions réelles et ce, d’autant plus que la comptabilité avait été considérée comme probante par l’administration fiscale ; qu’enfin, il affirmait être étranger à toute opération de carambouille alléguant que toutes les marchandises régulièrement achetées par lui et non revendues avaient été retrouvées dans l’inventaire dressé par les organes de la procédure collective" ;

« « qu’il concluait que, loin d’avoir été l’un des acteurs de la fraude, il en avait été une victime, saine et dotée d’une solide réputation, ayant constitué une cible de choix pour les auteurs de l’escroquerie » ;

que, « nonobstant ses dénégations, la déclaration de culpabilité de Jean-Claude S… sera confirmée » ;

que, "d’une part, le prévenu n’est pas en mesure de justifier de la réalité de l’ensemble des transactions ayant donné lieu à l’escompte et à l’émission de traites entre Imperatif Textile et d’autres sociétés impliquées dans le circuit de fraude et que le caractère apocryphe des factures Brabus et Lea retrouvées dans sa comptabilité est attesté par plusieurs co-mis en examen condamnés et non appelants ;

que, "d’autre part, l’existence d’un stock inventorié d’une valeur de 3,8 millions de francs en pleine propriété et d’environ 1,1 million de francs sous clause de propriété, n’est pas démonstratif de l’innocence du prévenu dès lors qu’il n’est pas démontré que ces marchandises proviennent des sociétés appartenant au circuit de fraude et que, surtout, ces chiffres rapprochés du montant total des débits enregistrés au premier semestre 1997 sur les comptes de la société : 21 millions de francs, ne sont pas significatifs ;

« qu’en l’état de ces constatations et de celles des premiers juges, il est démontré que Jean- Claude S…, qui était introduit auprès des protagonistes de la fraude puisqu’il avait pour employée la soeur d’Haïm XG… et qu’il connaissait Samy E… avec lequel il a eu neuf conversations téléphoniques interceptées par les enquêteurs, s’est volontairement associé aux opérations frauduleuses de cavalerie et de carambouille » ;

« alors que, d’une part, les juges du fond doivent caractériser les manoeuvres frauduleuses ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était proposé de prouver que les transactions qu’il avait passées avec ses fournisseurs et ses acheteurs étaient réelles en établissant que ses stocks correspondaient aux opérations financières en cause et que les impayés étaient dus à des acheteurs qui n’avaient pas honoré leur dette ; qu’en prenant en compte l’ensemble de la dette bancaire de la société dirigée par le prévenu et donc les impayés des acheteurs, pour la comparer avec les stocks de la société, la cour d’appel n’a pu établir que le stock existant ne prouvait pas la réalité de l’activité de la société qui avait donné lieu à l’émission de traites et, partant, répondre au chef péremptoire de conclusions déposé pour le prévenu ;

« alors que, d’autre part, le fait que soient apparues dans la comptabilité du prévenu deux factures faisant état de numéros erronés ne sauraient établir à l’encontre de ce dernier la fausseté des transactions passées avec ces fournisseurs, faute pour Jean-Claude S… d’être le rédacteur de ces factures erronées ;

qu’en estimant le contraire, la cour d’appel tire une déduction erronée en violation de l’article 6 de la Convention européenne ;

« alors qu’au surplus, en constatant qu’un effet de 119 997 francs avait été tiré sur la société Impératif Textile sans constater que cet effet escompté n’avait pas été honoré à échéance, la cour d’appel n’a pu caractériser l’existence d’un préjudice, élément constitutif de l’escroquerie ;

« alors qu’enfin, faute d’avoir constaté en quoi les prétendues manoeuvres avaient été déterminantes des remises de fonds par les établissements bancaires et de marchandises par les clients, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X… pour Eric V…, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-1 et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Eric V… coupable d’escroquerie et, réformant le jugement, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont 20 mois avec sursis et l’a condamné solidairement avec d’autres à indemniser les différentes parties civiles dont l’action a été déclarée bien fondée ;

« aux motifs adoptés que »le chiffre d’affaire de cette société prend son envol à la date des faits puisque, de 2,5 millions de francs en 1996, il s’élève déjà à 6,9 millions de francs sur une situation comptable arrêtée au 31 mai 1997; qu’entre les seuls mois de février à mai 1997, la société Sotemo accepte des effets dont le comptant correspond à plus du double de son chiffre d’affaire en 1996 ;

« "qu’a cette explosion du chiffre d’affaires correspond l’ouverture de pas moins de six nouveaux comptes bancaires entre janvier et avril 1997 ; que les clients qui y seront identifiés appartiennent aux réseaux de Thierry XD…, Denis YE…, Haïm XG…, Jacky Ben YX…, Philippe L… ; qu’il en est de même au rang des fournisseurs ; qu’on note des tirages croisés de traites concernant Patijo, Caesar, ATC et Acrotex ; que les décaissements se font majoritairement par chèques, la société disposant de liquidités par le biais de l’escompte ;

« que »la société laissera un passif déclaré à la liquidation de 10 millions de francs, dont 7,7 millions de francs de passif bancaire ; que le stock de marchandises déclaré pour environ 600 000 francs ne sera retrouvé qu’à hauteur de 3 500 francs ; que la situation conduira le mandataire liquidateur désigné, Me ZX…, à suspecter l’existence de traites de cavaleries et d’opérations de carambouille, ce, dès le 4 novembre 1997;

« que »ces suspicions seront encore confirmées par la saisie de fausse facturation Brabus adressée à la société Sotemo (D 14285) ;

« qu' »enfin, le 17 avril 1997, la société Cofec de Philippe XV… remettra à l’escompte un effet de 109 504,80 francs, à échéance au 20 juillet 1997, tiré sur la société Sotemo ; qu’au terme de l’analyse retenue supra (cf. fonctionnement des sociétés Cofec et S2P), il est désormais acquis que cet effet, censé représenté le paiement d’un encart publicitaire dans le catalogue édité par la société Cofec et sous-traité à la société S2P, ne correspond à aucune transaction réelle ;

« "qu’ici, la multiplication de nouveaux comptes bancaires accompagnés de lignes d’escompte en 1997, l’envol du chiffre d’affaires, l’absence de stock signent suffisamment, avec l’analyse du fonctionnement des comptes, l’appartenance de la société Sotemo dans le circuit de fraude où elle apparaît avoir été vouée au sacrifice ;

« « qu’il sera noté que Jacques V… reconnaîtra au cours de l’instruction qu’une grande partie des marchandises commandées par Sotemo sera livrée dans les locaux d’Indiana » ;

« que, s’agissant de la société Odal, »l’étude des comptes ouverts au CIC et à la Société Générale identifie plus de 5 millions de francs qui transiteront par les comptes de la société entre avril 1997, date du rachat de la société, et avril 1998 ; qu’en dehors de transactions avec une société « bourse-diamants » paraissant peu conforme à l’objet social, on note au rang des clients et fournisseurs des sociétés rattachées au réseau d’Haïm XG…, les établissements Avry d’Abner Simon N… et au premier rang des clients, la société ATC de Thierry XD…" ;

« qu' »au cours de la perquisition dans les locaux d’ATC, seront saisis des bons de livraison de la société Odal dont le gérant en droit, Eric V…, dira pourtant ne pas connaître l’existence et des factures comportant des anomalies quant à la chronologie" ;

« que »la société Odal sera elle aussi bénéficiaire de deux effets, l’un tiré sur la société Indiana d’un montant de 390 471,44 francs et l’autre tiré sur la société Indiana d’un montant de 943 598, 52 francs tiré sur la société EIT, frauduleusement avalisés par Dominique R… ;

« que »ces éléments joints au fait, ainsi qu’il sera vu au paragraphe suivant, qu’Eric V… ne sera ici que le prête-nom d’Haïm XG… en personne, signent suffisamment l’appartenance de la structure au circuit de fraude" ;

« qu' »Eric V… est salarié de Sotemo à la date des faits reprochés et gérant de société Odal, à compter du mois d’avril 1997; qu’il exposera au cours de l’instruction s’être vu proposé cette gérance par Haïm XG… en personne, lequel financera le rachat de la structure ;

« qu' »Eric V… acceptera de signer en blanc les traites demandées par Haïm XG… sans vérifier la réalité des transactions au vu des factures ; qu’ainsi donc, il sera déclaré coupable des faits reprochés pour avoir permis à ce dernier d’utiliser dans le système une coquille supplémentaire à une période où les premiers impayés s’apprêtent à tomber" (jugement, pages 299 et suivantes) ;

« et aux motifs propres qu' »Eric V… est le gérant de droit de la société Odal reprise à Alex F… et ayant pour objet social le négoce de vêtements et de prêt à porter, du mois d’avril 1997 au mois de mars 1998, date de sa cession ; qu’il a été, en outre, salarié de la société Sotemo" ;

« que »le prévenu, qui sollicite sa relaxe, fait valoir qu’il n’avait pas connaissance des pratiques frauduleuses incriminées dans la poursuite ;

qu’il explique que la gérance de la société Odal lui avait été confiée par Haïm XG… qui ne voulait pas apparaître en nom et qu’il n’avait exercé aucun pouvoir de direction, ni même de gestion, n’ayant pas de relation avec les clients et les fournisseurs de la société, ce secteur relevant d’Haïm XG… seul ;

qu’il reconnaît avoir signé, à la demande d’Haïm XG…, des traites en blanc ;

« qu' »il demande à la Cour d’ordonner la comparution d’Haïm XG…, alors détenu, aux fins d’être confronté avec lui" ;

« que »cette requête ne pourra qu’être rejetée" ;

« qu' »en effet, Haïm XG… étant prévenu, son audition par la Cour, alors qu’il n’a jamais été interrogé, préjudicierait, quelles qu’en soit les formes, aux droits de sa défense ; qu’en outre, en l’absence de toute déclaration d’Haïm XG… concernant les faits reprochés à Eric V…, celui-ci n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 6.3 de la Convention européenne des droits de l’homme" ;

« qu' »en acceptant de servir de prête-nom à Haïm XG… et de remettre à celui-ci des effets signés en blanc, Eric V… a sciemment participé au système frauduleux et ce, dès le début" ;

« que »la lettre datée du 1er décembre 1997, veille de son interpellation, adressée par lui à Haïm XG… pour lui reprocher de s’être servi de lui et de l’avoir « manipulé » et produite devant la Cour, en photocopie, ne saurait l’exonérer de sa responsabilité« (arrêt, page 120) » ;

« alors que, d’une part, l’escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses, qui impliquent nécessairement la volonté de faire état de faits que l’on sait faux en vue d’obtenir la remise de fonds ;

que n’a caractérisé aucun des éléments constitutifs de l’escroquerie, la cour d’appel qui n’a pas constaté en quoi le prévenu qui signait des effets en blanc savait qu’ils étaient non causés, sa seule qualité de dirigeant de droit ou de prête-nom ne suffisant pas pour établir qu’il connaissait la destination frauduleuse de ces effets et qui n’a pas plus relevé que ces effets avaient été remis aux banques par lui ;

« alors que, d’autre part, admettrait-on que les faits poursuivis puissent être requalifiés d’office en complicité d’escroquerie, il devait s’évincer de l’arrêt les éléments qui permettaient de considérer que le prévenu savait que les traites en blanc qu’il signait ou que la société dont il était le gérant de droit recevait étaient sans cause, à défaut de quoi la cour d’appel n’a pu justifier sa décision » ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me X… pour Samy E…, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 324-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, réformant le jugement, a déclaré Samy E… coupable d’escroquerie et de blanchiment d’argent provenant d’escroqueries et l’a condamné pénalement et civilement ;

« aux motifs que précédemment rappelés au second moyen ;

« et aux motifs que »Samy E…, sans contester la matérialité de ces faits, sollicite sa relaxe au motif que le lien avec l’infraction principale d’escroquerie en bande organisée n’est pas démontré" ;

« que »l’origine frauduleuse des fonds se déduit nécessairement du procédé utilisé pour effectuer clandestinement leur transfert vers l’Autriche au moyen d’effets et de chèques non causés justifiés par des fausses factures, et qu’au surplus, la circonstance que nombre d’effets et de chèques soient tirés sur des sociétés dont Samy E… n’est pas le dirigeant et appartiennent pour plusieurs d’entre elles au réseau de Thierry XD…, exclut qu’il puisse s’agir d’une simple opération d’évasion fiscale" ;

« qu' »en l’état de ces constatations, la preuve est rapportée qu’entre le 15 mai 1996 et le mois de novembre 1997, Samy E… a, délibérément et de manière habituelle, blanchi au travers du système bancaire autrichien, avant leur réintroduction dans le circuit économique, une somme de 12 millions de francs provenant de l’infraction principale" ;

« que l’article 324-1 du Code pénal est applicable à l’auteur du blanchiment du produit de l’infraction qu’il a lui-même commises lorsque, comme en l’espèce, les faits sur lesquels repose l’incrimination de blanchiment sont matériellement distincts de ceux de l’infraction principale » ;

« alors que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que Samy E… avait participé, en tant qu’auteur principal, à un vaste réseau d’escroquerie tout en constatant, pour établir le blanchiment, que sa culpabilité pouvait être établie dès lors qu’il n’avait pas participé à toutes les escroqueries constatées pour lesquelles il avait accompli les actes de blanchiment » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que les dirigeants de droit et de fait d’une soixantaine de sociétés, constituées en groupes et réseaux, ont, en exécution d’un plan concerté, mis en place un circuit d’émissions et d’acceptations croisées de traites de complaisance assorties de factures fictives et de faux bons de livraison ; que ces effets ont été présentés à l’escompte auprès de quatre-vingts établissements bancaires, les fonds procurés par ces crédits fictifs étant aussitôt appréhendés et, pour partie, transférés à l’étranger par l’intermédiaire de comptes ouverts dans les livres de banques autrichiennes ; que, concomitamment, ces sociétés ont procédé à des achats de marchandises, aussitôt revendues au dessous des cours ou exportées en fraude, les règlements des fournisseurs étant effectués par la remise de chèques sans provision ou l’acceptation de traites rejetées à leur échéance ; que le préjudice causé aux banques par l’escompte de 2 699 effets de commerce impliquant 127 tireurs et 161 tirés, a été évalué à la somme de 540 millions de francs et celui des fournisseurs à 285 millions ; que les juges relèvent, notamment, que la tenue de la comptabilité des sociétés a été centralisée, leur liquidation judiciaire étant programmée et que la multiplication des ouvertures de comptes bancaires et la gestion des traites ont été organisées pour dissimuler la réalité des lignes d’escompte ; qu’ils ajoutent que ces actes matériels établissent l’existence d’une entente à laquelle les prévenus ont sciemment adhéré ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance et de contradiction, la cour d’appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits d’escroqueries commises en bande organisée et de blanchiment dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Ekrem T…, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 132-19 du Code pénal ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Ekrem T… coupable d’escroquerie en bande organisée et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans dont deux années avec sursis ;

« aux motifs que les faits reprochés au prévenu sont d’une particulière gravité en raison de leur complexité, de la difficulté de les détecter, du préjudice considérable causé aux banques et aux fournisseurs et aussi de l’atteinte portée à la confiance qui s’attache au système d’escompte bancaire ; que les peines d’emprisonnement ferme prononcées par les premiers juges sont dès lors justifiées ;

« et aux motifs adoptés, selon lesquels les peines prononcées tiendront compte du degré d’implication de chacun dans l’entreprise frauduleuse, des situations personnelles respectives et des antécédents judiciaires de certains ;

« alors que la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne correspond pas à cette motivation spéciale, la motivation générale adoptée par la cour d’appel pour tous les prévenus concernés ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a prononcé une peine d’emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l’article 132-19 du Code pénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me X… pour Ubalda Y…, épouse Z…, pris de la violation des articles 203, 480-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a condamné, solidairement, Ubalda Y…, épouse Z…, avec les autres condamnés à indemniser les victimes des escroqueries en bande organisée ;

« aux motifs précédemment rappelés au deuxième moyen et que »les prévenus appelants des seules dispositions civiles du jugement et ceux dont la culpabilité du chef d’escroquerie en bande organisée est confirmée par la Cour ne peuvent contester le principe de leur condamnation solidaire qui découle de plein droit de la nature de l’infraction dont ils sont reconnus coupables" ;

« alors que la connexité entre différentes infractions résulte d’une action concertée déterminée par une cause et un but commun ; que la bande organisée est une circonstance aggravante réelle qui peut être retenue à l’encontre d’un prévenu sans qu’il soit nécessaire d’établir que ce dernier avait connaissance de cette circonstance et de son ampleur ; que, partant, la cour d’appel ne pouvait déduire d’une condamnation pour escroquerie en bande organisée que la prévenue avait agi par une action concertée avec l’ensemble des autres prévenus et que, par conséquent, était caractérisée la solidarité prévue par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre l’ensemble des condamnés pour ce délit ;

« alors qu’en tout état de cause, la connexité entre des infractions ne peut exister que si elles ont été commises dans le cadre d’une entente ; que la cour d’appel qui s’est bornée à mentionner l’appartenance d’Ubalda Y…, épouse Z…, au réseau d’escroquerie d’Ekrem T…, ne pouvait, sans constater que ce réseau avait commis des escroqueries en rapport avec l’ensemble des autres sociétés impliquées et qu’Ubalda Y…, épouse Z…, avait entendu entrer dans un réseau d’une telle ampleur, condamner la prévenue solidairement avec l’ensemble des autres prévenus impliqués dans ce dossier à réparer les conséquences des différentes escroqueries en bande organisée qui étaient poursuivies à l’occasion de cette procédure" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me X… pour Israël A…, pris de la violation des articles 132-71 du Code pénal, 203, 480-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a condamné, solidairement, Isarël A… avec les autres condamnés à indemniser les victimes des escroqueries en bande organisée ;

« aux motifs précédemment rappelés au deuxième moyen ;

« et que »les prévenus appelants des seules dispositions civiles du jugement et ceux dont la culpabilité du chef d’escroquerie en bande organisée est confirmée par la Cour ne peuvent contester le principe de leur condamnation solidaire qui découle de plein droit de la nature de l’infraction dont ils sont reconnus coupables" ;

« alors que la connexité entre différentes infractions résulte d’une action concertée déterminée par une cause et un but commun ; que la bande organisée est une circonstance aggravante réelle qui peut être retenue à l’encontre d’un prévenu sans qu’il soit nécessaire d’établir que ce dernier avait connaissance de cette circonstance et de son ampleur ; que, partant, la cour d’appel ne pouvait déduire d’une condamnation pour escroquerie en bande organisée que le prévenu avait agi par une action concertée avec l’ensemble des autres prévenus et que, par conséquent, était caractérisée la solidarité prévue par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre l’ensemble des condamnés pour ce délit ;

« alors qu’en tout état de cause, la connexité entre des infractions ne peut exister que si elles ont été commises dans le cadre d’une entente ; que, faute d’avoir constaté qu’Israël A… avait voulu s’associer à une bande organisée comportant les différents prévenus mis en cause en l’espèce, relevant au contraire qu’il pouvait ne pas avoir perçu l’ampleur du dessein frauduleux en question, la cour d’appel ne pouvait le condamner solidairement avec l’ensemble des autres prévenus impliqués dans ce dossier à réparer les conséquences des différentes escroqueries en bande organisées qui était poursuivies à l’occasion de cette procédure" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X… pour Jacques C…, pris de la violation des articles 132-71 du Code pénal, 203, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt a condamné, solidairement, Jacques C… avec les autres condamnés à indemniser les victimes des escroqueries en bande organisée ;

« aux motifs que »Jacques C… a été le gérant depuis sa création en 1989 de la société Merifique, ayant pour activité la fabrication et le commerce de tissus, domiciliée depuis octobre 1996 au 183, rue Saint-Denis dans des locaux loués à la JSW Palmers de Samy E…" ;

« qu' »il a reconnu avoir accepté de participer à un échange de traites non causées avec Samy E… à compter du mois de juillet 1997 pour faire face aux problèmes de trésorerie de sa société ;

« qu' »il a expliqué que Samy E…, devenu son bailleur, lui avait proposé de l’aider en lui remettant des effets sans cause tirés sur les sociétés Crystal Lee, HL, MLS, Via Cardinaux et aussi sur la société La Case (réseau XG…) et avait en contrepartie demandé des effets signés en blanc tirés sur la société Merifique ;

« qu' »il avait escompté auprès de sa banque l’UBP les effets apportés par Samy E… qui étaient à hauteur de 1 164 000 francs, demeurés impayés à leur échéance ;

« qu' »il a aussi reconnu avoir laissé Samy E… et ses deux associés de fait, Sam YB… et Raphaël YA…, établir les commandes au nom de sa société et détourner ensuite les marchandises en les bradant" ;

« qu' »enfin, il a précisé avoir été averti par Samy E… que la société Merifique allait devoir déposer le bilan en raison du rejet par les banques de nombreux effets émis par celle-ci" ;

« que, »de fait, la société a déposé son bilan en octobre 1997 en laissant 6,9 millions de francs de créances fournisseurs impayées pour des factures s’échelonnant entre le 30 mai et le 30 novembre 1997, époque à laquelle la société était en état de cessation de paiement, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 25 juin 1998 ayant fixé le 25 décembre 1996 la date de cessation des paiements ;

« que, »devant la Cour, Jacques C… se borne à solliciter l’indulgence en faisant valoir qu’il a été pris dans un engrenage dont il ne pouvait sortir et qu’il n’a retiré aucun enrichissement personnel de ces agissements frauduleux ;

« qu' »il demande à la Cour de ne pas retenir à son endroit la circonstance aggravante de la bande organisée dans la mesure où il n’a pas été en relation avec les autres protagonistes de l’affaire" ;

« que, cependant, »Jacques C… savait nécessairement que la quinzaine de traites en blanc remises par lui à Samy E… serviraient à alimenter le circuit de cavalerie et seraient redistribuées par Samy E… à d’autres dirigeants d’entreprises" ;

« qu' »il avait, dès lors, conscience de participer à une organisation structurée" ;

« que »l’intérêt pour Jacques C… d’entrer dans ce système était de poursuivre son activité et d’écouler ses marchandises alors que la société se trouvait en cessation de paiement ; que, s’il est établi que les marchandises entreposées dans la société Merifique ont été vendues par l’intermédiaire de Samy E…, Raphaël YA… a affirmé que Jacques C… avait perçu 50 % du produit de la vente, ce que le prévenu conteste devant la Cour" ;

« et que »les prévenus appelants des seules dispositions civiles du jugement et ceux dont la culpabilité du chef d’escroquerie en bande organisée est confirmée par la Cour ne peuvent contester le principe de leur condamnation solidaire qui découle de plein droit de la nature de l’infraction dont ils sont reconnus coupables" ;

« alors que la connexité entre différentes infractions résulte d’une action concertée déterminée par une cause et un but commun ; que la bande organisée est une circonstance aggravante réelle qui peut être retenue à l’encontre d’un prévenu sans qu’il soit nécessaire d’établir que ce dernier avait connaissance de cette circonstance et de son ampleur ; que, partant, la cour d’appel ne pouvait déduire d’une condamnation pour escroquerie en bande organisée que le prévenu avait agi par une action concertée avec l’ensemble des autres prévenus et que, par conséquent, était caractérisée la solidarité prévue par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre l’ensemble des condamnés pour ce délit ;

« alors qu’en tout état de cause, la connexité entre des infractions ne peut exister que si elles ont été commises dans le cadre d’une entente ; qu’en constatant que le prévenu avait échangé des traites non causées avec Samy E…, la cour d’appel, qui a mis en évidence au mieux une bande organisée entre ces deux prévenus, n’a pas caractérisé le fait que le prévenu avait entendu appartenir à une bande organisée comportant l’ensemble des prévenus" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me X… pour Samy E…, pris de la violation des articles 203, 480-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a condamné, solidairement, Samy E… avec les autres condamnés à indemniser les victimes des escroqueries en bande organisée ;

« aux motifs précédemment rappelés au deuxième moyen ;

« et que »les prévenus appelants des seules dispositions civiles du jugement et ceux dont la culpabilité du chef d’escroquerie en bande organisée est confirmée par la Cour ne peuvent contester le principe de leur condamnation solidaire qui découle de plein droit de la nature de l’infraction dont ils sont reconnus coupables" ;

« alors que la connexité entre différentes infractions résulte d’une action concertée déterminée par une cause et un but commun ; que la bande organisée est une circonstance aggravante réelle qui peut être retenue à l’encontre d’un prévenu sans qu’il soit nécessaire d’établir que ce dernier avait connaissance de cette circonstance et de son ampleur ; que, partant, la cour d’appel ne pouvait déduire d’une condamnation pour escroquerie en bande organisée que le prévenu avait agi par une action concertée avec l’ensemble des autres prévenus et que, par conséquent, était caractérisée la solidarité prévue par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre l’ensemble des condamnés pour ce délit" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me X… pour Alex F… et Philippe K…, pris de la violation des articles 132-71 du Code pénal, 203, 480-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a condamné, solidairement, Alex F… et Philippe K… avec les autres condamnés à indemniser les victimes des escroqueries en bande organisée ;

« aux motifs précédemment rappelés au deuxième moyen ;

« et que »les prévenus appelants des seules dispositions civiles du jugement et ceux dont la culpabilité du chef d’escroquerie en bande organisée est confirmée par la Cour ne peuvent contester le principe de leur condamnation solidaire qui découle de plein droit de la nature de l’infraction dont ils sont reconnus coupables" ;

« alors que la connexité entre différentes infractions résulte d’une action concertée déterminée par une cause et un but commun ; que la bande organisée est une circonstance aggravante réelle qui peut être retenue à l’encontre d’un prévenu sans qu’il soit nécessaire d’établir que ce dernier avait connaissance de cette circonstance et de son ampleur; que, partant, la cour d’appel ne pouvait déduire d’une condamnation pour escroquerie en bande organisée que les prévenus avaient agi par une action concertée avec l’ensemble des autres prévenus et que, par conséquent, était caractérisée la solidarité prévue par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre l’ensemble des condamnés pour ce délit ;

« alors qu’en tout état de cause, la connexité entre des infractions ne peut exister que si elles ont été commises dans le cadre d’une entente ; que la cour d’appel n’a pas caractérisé une action concertée en vue de la commission des différentes infractions visées dans la procédure, dès lors qu’elle n’a pas constaté que les prévenus avaient voulu s’associer à une organisation comportant l’ensemble des prévenus déclarés coupables" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me X… pour Philippe L…, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 132-71 du Code pénal, 203, 480-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce une l’arrêt a condamné, solidairement, Philippe L… avec les autres condamnés à indemniser les victimes des escroqueries en bande organisée ;

« aux motifs précédemment rappelés au deuxième moyen ;

« et que »les prévenus appelants des seules dispositions civiles du jugement et ceux dont la culpabilité du chef d’escroquerie en bande organisée est confirmée par la Cour ne peuvent contester le principe de leur condamnation solidaire qui découle de plein droit de la nature de l’infraction dont ils sont reconnus coupables" ;

« alors que la connexité entre différentes infractions résulte d’une action concertée déterminée par une cause et un but commun ; que la bande organisée est une circonstance aggravante réelle qui peut être retenue à l’encontre d’un prévenu sans qu’il soit nécessaire d’établir que ce dernier avait connaissance de cette circonstance et de son ampleur ; que, partant, la cour d’appel ne pouvait déduire d’une condamnation pour escroquerie en bande organisée que le prévenu avait agi par une action concertée avec l’ensemble des autres prévenus et que, par conséquent, était caractérisée la solidarité prévue par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre l’ensemble des condamnés pour ce délit ;

« alors qu’en tout état de cause, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé à l’encontre du prévenu le fait que l’infraction avait été commise en bande organisée avec l’ensemble des prévenus, ne pouvait le condamner à réparer solidairement le préjudice subi par l’ensemble des parties civiles dont l’action a été déclarée bien fondée » ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X… pour Abner Simon N…, pris de la violation des articles 203, 480-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a condamné, solidairement, Abner Simon N… avec les autres condamnés à indemniser les victimes des escroqueries en bande organisée ;

« aux motifs que »les prévenus appelants des seules dispositions civiles du jugement et ceux dont la culpabilité du chef d’escroquerie en bande organisée est confirmée par la Cour ne peuvent contester le principe de leur condamnation solidaire qui découle de plein droit de la nature de l’infraction dont ils sont reconnus coupables" ;

« et aux motifs adoptés que, des »éléments conjugués (traites avalisées et fausses facturation de XE…), il résulte charges suffisantes contre Abner Simon N… d’avoir participé à l’opération d’escroquerie en permettant, d’une part, à Haïm XG…, de l’autre, à Ekrem T… et Valérie XH…, parallèlement à une réelle activité de négoce, d’utiliser les comptes de son entreprise, ce dans un but de pure amitié« à en croire Valérie XH…, et dans un contexte où l’intéressé, de son propre aveu, entend démontrer à son propre père ses propres capacités » ;

« qu' »en conclusions, Abner Simon N… sera déclaré coupable d’escroquerie aggravée, s’agissant d’une circonstance aggravante réelle, même s’il n’a pu saisir l’ensemble du dessein litigieux" ;

« alors que la connexité entre différentes infractions résulte d’une action concertée déterminée par une cause et un but commun ; que la bande organisée est une circonstance aggravante réelle qui peut être retenue à l’encontre d’un prévenu sans qu’il soit nécessaire d’établir que ce dernier avait connaissance de cette circonstance et de son ampleur ; que, partant, la cour d’appel ne pouvait déduire d’une condamnation pour escroquerie en bande organisée que le prévenu avait agi par une action concertée avec l’ensemble des autres prévenus et que, par conséquent, était caractérisée la solidarité prévue par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre l’ensemble des condamnés pour ce délit ;

« alors qu’en tout état de cause, la connexité entre des infractions ne peut exister que si elles ont été commises dans le cadre d’une entente ; que les juges du fond, qui constataient seulement que le prévenu avait permis à Ekrem T… et Haïm XG… d’utiliser les comptes de sa société, ne pouvaient le condamner solidairement avec l’ensemble des autres prévenus impliqués dans ce dossier à réparer les conséquences des différentes escroqueries en bande organisées qui était poursuivies à l’occasion de cette procédure" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me X… pour Aminmamod Q…, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 132-71 du Code pénal, 203, 480-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a condamné, solidairement, Aminmamod Q… avec les autres condamnés à indemniser les victimes des escroqueries en bande organisée ;

« aux motifs précédemment rappelés au deuxième moyen ;

« et que »les prévenus appelants des seules dispositions civiles du jugement et ceux dont la culpabilité du chef d’escroquerie en bande organisée est confirmée par la Cour ne peuvent contester le principe de leur condamnation solidaire qui découle de plein droit de la nature de l’infraction dont ils sont reconnus coupables" ;

« alors que la connexité entre différentes infractions résulte d’une action concertée déterminée par une cause et un but commun ; que la bande organisée est une circonstance aggravante réelle qui peut être retenue à l’encontre d’un prévenu sans qu’il soit nécessaire d’établir que ce dernier avait connaissance de cette circonstance et de son ampleur ; que, partant, la cour d’appel ne pouvait déduire d’une condamnation pour escroquerie en bande organisée que le prévenu avait agi par une action concertée avec l’ensemble des autres prévenus et que, par conséquent, était caractérisée la solidarité prévue par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre l’ensemble des condamnés pour ce délit ;

« alors qu’en tout état de cause, la connexité entre des infractions ne peut exister que si elles ont été commises dans le cadre d’une entente ; que, faute d’avoir constaté qu’Aminmamod Q… avait eu l’intention de s’associer à une bande organisée comportant l’ensemble des prévenus visés dans la procédure, ni que les infractions prétendument commises étaient liées aux autres infractions par une unité de but, en ce que les effets émis auraient circulé, les juges du fond ne pouvaient condamner Aminmamod Q… solidairement avec l’ensemble des autres prévenus impliqués dans ce dossier à réparer les conséquences des différentes escroqueries en bandes organisées qui étaient poursuivies à l’occasion de cette procédure" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me X… pour Jean-Claude S…, pris de la violation des articles 132-71 du Code pénal, 203, 480-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce une l’arrêt a condamné, solidairement, Jean-Claude S… avec les autres condamnés à indemniser les victimes des escroqueries en bande organisée ;

« aux motifs précédemment rappelés au deuxième moyen ;

« et que »les prévenus appelants des seules dispositions civiles du jugement et ceux dont la culpabilité du chef d’escroquerie en bande organisée est confirmée par la Cour ne peuvent contester le principe de leur condamnation solidaire qui découle de plein droit de la nature de l’infraction dont ils sont reconnus coupables" ;

« alors que la connexité entre différentes infractions résulte d’une action concertée déterminée par une cause et un but commun ; que la bande organisée est une circonstance aggravante réelle qui peut être retenue à l’encontre d’un prévenu sans qu’il soit nécessaire d’établir que ce dernier avait connaissance de cette circonstance et de son ampleur ; que, partant, la cour d’appel ne pouvait déduire d’une condamnation pour escroquerie en bande organisée que le prévenu avait agi par une action concertée avec l’ensemble des autres prévenus et que, par conséquent, était caractérisée la solidarité prévue par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre l’ensemble des condamnés pour ce délit ;

« alors qu’en tout état de cause, Jean-Claude S…, à la différence de nombreux autres prévenus, n’a pas été condamné pour escroquerie en bande organisée ; que la cour d’appel, faute d’avoir retenu à l’encontre du prévenu cette circonstance aggravante, ne pouvait le condamner à réparer solidairement le préjudice subi par l’ensemble des parties civiles" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me X… pour Eric V…, pris de la violation des articles 132-71 du Code pénal, 203, 480-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a condamné, solidairement, Alain G… avec les autres condamnés à indemniser les victimes des escroqueries en bande organisée ;

« aux motifs précédemment rappelés au deuxième moyen ;

« et que »les prévenus appelants des seules dispositions civiles du jugement et ceux dont la culpabilité du chef d’escroquerie en bande organisée est confirmée par la Cour ne peuvent contester le principe de leur condamnation solidaire qui découle de plein droit de la nature de l’infraction dont ils sont reconnus coupables" ;

« alors que la connexité entre différentes infractions résulte d’une action concertée déterminée par une cause et un but commun ; que la bande organisée est une circonstance aggravante réelle qui peut être retenue à l’encontre d’un prévenu sans qu’il soit nécessaire d’établir que ce dernier avait connaissance de cette circonstance et de son ampleur ; que, partant, la cour d’appel ne pouvait déduire d’une condamnation pour escroquerie en bande organisée que le prévenu avait agi par une action concertée avec l’ensemble des autres prévenus et que, par conséquent, était caractérisée la solidarité prévue par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre l’ensemble des condamnés pour ce délit ;

« alors qu’en tout état de cause, la connexité entre des infractions ne peut exister que si elles ont été commises dans le cadre d’une entente ; que les juges du fond, qui constataient seulement que le prévenu avait été le prête-nom d’Haïm XG…, ne pouvaient le condamner solidairement avec l’ensemble des autres prévenus impliqués dans ce dossier à réparer les conséquences des différentes escroqueries en bande organisées qui était poursuivies à l’occasion de cette procédure" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me X… pour Jacques V…, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 132-71 du Code pénal, 203, 480-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a condamné, solidairement, Jacques V… avec les autres condamnés à indemniser les victimes des escroqueries en bande organisée ;

« aux motifs que »Jacques V… dit « Avi » est poursuivi en raison de son rôle au sein des sociétés Aeroclim et Sotemo ;

« que la société Aeroclim ayant pour objet social la réfrigération, la climatisation et le bâtiment a été créée en 1996 par les frères ZY… aux fins de racheter à la barre du tribunal de commerce les actifs de la société Marvi dirigée par Jacques V… ayant la même activité et mise en liquidation judiciaire ;

« que la société Aeroclim a déposé son bilan au mois de juin 1997 avec un passif de 7,5 millions de francs dont 2,3 millions de francs de passif bancaire ; qu’elle disposait de six comptes bancaires dont trois ouverts récemment ;

« que la société Sotemo a été créée en 1995 par Jacques V… et son père Georges V…, nommé gérant, pour exploiter un projet publicitaire d’Eric V… ; qu’elle a été cédée en décembre 1996 à Jean-Pierre ZY… et a déposé son bilan six mois plus tard avec un passif bancaire de 7,7 millions de francs égal à trois fois le chiffre d’affaires de 1996 ; qu’auparavant, entre février et août 1997, elle avait ouvert sept comptes bancaires ;

« que le tribunal ayant exactement déduit des dysfonctionnements constatés dans ces deux sociétés, la preuve qu’elles avaient, d’une part, massivement pratiqué la remise de chèques et la remise à l’escompte d’effets non causés tirés sur des sociétés complices, accompagnés de fausses factures et, d’autre part, redistribué les fonds provenant de l’escompte en direction des sociétés du circuit, puis, via ces sociétés, vers les comptes ouverts à l’étranger aux fins de blanchiment, la Cour se réfère sur ce point expressément aux énonciations du jugement ;

« que la Cour relève en outre que le caractère fictif des prestations facturées par la société Aeroclim est démontré par la contradiction entre, d’une part, les déclarations du prévenu devant la Cour selon lesquelles toutes les prestations facturées par Aeroclim aux sociétés du textile concernaient la vente et l’installation de climatiseurs et celles de Mme XQ…, secrétaire de la société Imporecot, affirmant qu’aucun climatiseur n’avait été installé dans les locaux de cette société à Marseille et celles de Richard S… indiquant que la facture Aeroclim retrouvée dans sa comptabilité ne correspondait à aucune installation de climatiseur dans sa société S2P ;

« que, pour sa défense, le prévenu soutient qu’en tout état de cause, il était salarié dans les sociétés Aeroclim et Sotemo et qu’il ne peut dès lors être tenu pénalement responsable des agissements frauduleux éventuellement perpétrés en leur sein par les responsables légaux : Mardoché ZY… pour la société Aeroclim et son frère Jean-Pierre ZY… pour la société Sotemo ; qu’il n’a signé aucun chèque ni aucune traite tiré sur la société Aeroclim ; qu’il souligne que Mardoché ZY… ne l’a pas mis en cause et a accepté sa condamnation et que Jean-Pierre ZY…, en fuite, n’a jamais été interrogé ;

« qu’il résulte de la procédure qu’après le rachat des actifs de la société Marvi, Jacques V… a travaillé dans la société Aeroclim en tant que salarié technico-commercial jusqu’au mois d’août 1996 puis à nouveau à compter du mois de décembre 1996 et qu’après la cession de la société Sotemo, il est resté directeur commercial jusqu’à la liquidation de la société et a conservé la signature bancaire jusqu’au mois de février 1997 ;

« que les circonstances ayant présidé à leur constitution attestent de l’implication personnelle du prévenu dans les deux sociétés Aeroclim et Sotemo ;

« que, par ailleurs, il est établi par la procédure que Jacques V… faisait partie du premier cercle des proches d’Haïm XG… au point de l’avoir lui-même emmené à l’aéroport lorsque celui-ci décida, à la veille des premières interpellations, de prendre la fuite ; qu’il était un ami de Denis ZZ… et d’Eric YY…, lesquels l’avaient choisi pour être l’interlocuteur des ravisseurs lors de l’enlèvement d’Eric YY… ;

« qu’il était aussi en contact avec le réseau de Samy E… ainsi que le prouvent la découverte dans le véhicule de Pierre ZA… de fausses factures en cours de fabrication portant le nom de la société Marvi et le fait qu’une traite tirée par la société Marvi sur la société JSW Palmers et une autre traite tirée sur la même société et endossée par la société Marvi ont été encaissées sur les comptes ZB… et YD… ouverts aux fins de blanchiment à Langlo Irish Bank de Vienne (Autriche) ;

« qu’il était enfin en relation avec Philippe L…, dirigeant de fait de la société Stop Price, lequel l’a mis explicitement en cause en relatant que Jacques V… lui avait personnellement demandé d’utiliser le compte de sa société Stop Price, afin d’effectuer un virement vers la Belgique moyennant une fausse facturation émise par Stop Price ;

« que la Cour relève que les écritures bancaires qui retracent cette opération font apparaître une distorsion entre le montant du chèque tiré sur Aeroclim au profit de Stop Price : 482 400 francs et le montant du virement effectué par Stop Price à destination de la société Cavalieri en Belgique : 549 936 francs, distorsion, inexpliquée par Philippe L… mais qui fait présumer que l’opération en cause s’inscrivait dans un courant »d’affaires" entre Stop Price et Aeroclim ;

« enfin, que Jacques V…, lorsqu’il avait été entendu dans l’enquête sur l’enlèvement d’Eric YY…, avait expliqué qu’Eric YY…, Denis ZZ… et Philippe XV… étaient mêlés à une vaste escroquerie dont un banquier était complice et avait reconnu avoir personnellement bénéficié d’une des traites émises par la société Indiana et abusivement avalisée par le banquier ;

« qu’en l’état de ces constatations, et nonobstant les efforts de Jacques V… pour minimiser son rôle, il est établi qu’il a participé personnellement aux opérations frauduleuses d’escompte suivies de décaissements effectuées par les sociétés Aeroclim et Sotemo avec les autres société appartenant au circuit de cavalerie » ;

« et que »les prévenus appelants des seules dispositions civiles du jugement et ceux dont la culpabilité du chef d’escroquerie en bande organisée est confirmée par la Cour ne peuvent contester le principe de leur condamnation solidaire qui découle de plein droit de la nature de l’infraction dont ils sont reconnus coupables ;

« alors que la connexité entre différentes infractions résulte d’une action concertée déterminée par une cause et un but commun ; que la bande organisée est une circonstance aggravante réelle qui peut être retenue à l’encontre d’un prévenu sans qu’il soit nécessaire d’établir que ce dernier avait connaissance de cette circonstance et de son ampleur ; que, partant, la cour d’appel ne pouvait déduire d’une condamnation pour escroquerie en bande organisée que le prévenu avait agi par une action concertée avec l’ensemble des autres prévenus et que, par conséquent, était caractérisée la solidarité prévue par l’article 480-1 du Code de procédure pénale entre l’ensemble des condamnés pour ce délit ;

« alors qu’en tout état de cause, la connexité entre des infractions ne peut exister que si elles ont été commises dans le cadre d’une entente ; que, faute d’avoir constaté que le prévenu avait eu l’intention de s’associer à une bande organisée comportant l’ensemble des prévenus visés dans la procédure, lorsque que la seule circonstance que les « chefs de réseaux » se rencontraient régulièrement n’était pas de nature à établir que les autres prévenus avait eu l’intention de s’associer aux différents réseaux mis en cause, les juges du fond ne pouvaient le condamner solidairement avec l’ensemble des autres prévenus impliqués dans ce dossier à réparer les conséquences des différentes escroqueries en bande organisée qui étaient poursuivies à l’occasion de cette procédure" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’en déclarant les prévenus, coupables des mêmes escroqueries commises en bande organisée, les uns comme auteurs, les autres en qualité de complices, solidairement tenus des dommages-intérêts, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 480-1 du Code de procédure pénale ;

Qu’ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le second moyen proposé par la société civile professionnelle Parmentier et Didier pour Dominique R…, pris de la violation des articles 509, 515, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Dominique R…, solidairement avec les autres prévenus, à payer diverses sommes aux parties civiles ;

« aux motifs que, sur la solidarité, s’agissant de Dominique R…, il convient de relever que c’est par suite d’une erreur manifeste et purement matérielle, qu’il appartient à la Cour de rectifier, commise dans le dispositif du jugement, que Dominique R… a été déclaré coupable de complicité d’escroquerie, dès lors que, dans les motifs du jugement, en pages 282 et 487, les premiers juges ont, sans ambiguïté, caractérisé et qualifié les faits commis par ce prévenu de complicité d’escroquerie en bande organisée ; que les prévenus appelants des seules dispositions civiles du jugement et ceux dont la culpabilité du chef d’escroquerie en bande organisée est confirmée par la Cour ne peuvent contester le principe de leur condamnation solidaire lequel découle de plein droit de la nature de l’infraction dont ils sont reconnus coupables ;

1 ) alors qu’en application de l’article 509 du Code de procédure pénale, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant ; que l’appel de Dominique R… était limité aux seules dispositions civiles du jugement, le ministère public n’ayant pas interjeté appel de la condamnation pénale prononcée contre lui ;

qu’en requalifiant l’infraction de complicité d’escroquerie, retenue par le tribunal, en complicité d’escroquerie en bande organisée, fût-ce à titre de rectification d’une erreur matérielle, pour en déduire que Dominique R… devait être tenu solidairement au paiement des indemnités aux parties civiles, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

« 2 ) alors que, si en application de l’article 710 du Code de procédure pénale, les erreurs purement matérielles contenues dans un jugement peuvent être rectifiées par le tribunal qui l’a rendu ou, en cas d’appel, par la juridiction à laquelle il est déféré, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d’accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu’en modifiant, sous prétexte de rectifier une erreur matérielle, la qualification de l’infraction retenue par le tribunal correctionnel contre Dominique R…, pour justifier la solidarité de sa condamnation civile et l’aggravation corrélative de son obligation, la cour d’appel a violé les textes visées au moyen" ;

Attendu que la circonstance aggravante de bande organisée étant sans effet sur la solidarité, le moyen est inopérant ;

Sur les troisièmes moyens de cassation pour Jacques C… et Jacques V…, les quatrièmes moyens pour Ubalda Y…, épouse Z…, Israël A…, Alex F…, Philippe K…, Philippe L…, Aminmamod Q…, Jean-Claude S… et Eric V…, et le cinquième moyen pour Samy E…, proposés dans les mêmes termes par Me X…, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué les a condamnés solidairement à payer aux parties civiles des dommages et intérêts, dont le montant a été évalué à la somme de 540 millions de francs, concernant le préjudice subi par les établissements bancaires ;

« aux motifs que, »sur l’évaluation du préjudice, les premiers juges ont à juste titre, eu égard aux termes de la prévention, énoncé que le préjudice direct et personnel subi par les banques est représenté par le montant des traites fictives dont chaque banque est porteuse, à la condition que tant la société tirée que la société tireur soient incluses dans le périmètre de la cavalerie, et que celui des fournisseurs est représenté par le montant des traites impayées reçues" ;

« que, »sur les dommages et intérêts alloués aux banques, plusieurs des prévenus soutiennent que le préjudice allégué n’est pas établi et à tout le moins contestent le montant en invoquant des paiements partiels qui seraient intervenus au profit des banques, soit de la part de certains prévenus, soit au terme de transactions, soit encore d’assureurs ou de cautions solidaires" ;

« que »les montants des traites réclamées par les banques et les fournisseurs, élément matériel du délit, sont justifiés par les pièces de la procédure d’information ; que, dès lors, la Cour confirmera le jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à l’ensemble des parties civiles à l’exception, ainsi qu’il sera vu infra, de ceux accordés au Crédit Mutuel, étant précisé que le préjudice commercial et de notoriété alloué aux banques par les premiers juges à concurrence de 1 % du montant du préjudice financier est justifié par l’atteinte portée à leur image par les faits délictueux et sera confirmé ;

« que, »toutefois, ne disposant pas des moyens de vérifier les allégations des prévenus concernant les paiements dont auraient bénéficié les parties civiles depuis la commission des faits, la Cour prononcera les condamnations en deniers ou quittance" ;

« alors qu’appelée à statuer sur les conséquences dommageables d’escroqueries commises au préjudice des établissements bancaires, la cour d’appel a dit que le paiement des dommages et intérêts se ferait en deniers et quittances ; qu’en se prononçant ainsi lorsqu’il ne résulte ni de l’arrêt ni d’aucune conclusion que des quittances aient été produites ou que les prévenus aient demandé que la condamnation à intervenir soit prononcée à ce titre, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me X… pour Abner Simon N…, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné solidairement Abnder Simon N… à payer aux parties civiles des dommages et intérêts, dont le montant a été évalué à la somme de 540 millions de francs, concernant le préjudice subi par les établissements bancaires ;

« aux motifs que, »sur l’évaluation du préjudice, les premiers juges ont à juste titre, eu égard aux termes de la prévention, énoncé que le préjudice direct et personnel subi par les banques est représenté par le montant des traites fictives dont chaque banque est porteuse, à la condition que tant la société tirée que la société tireur soient incluses dans le périmètre de la cavalerie, et que celui des fournisseurs est représenté par le montant des traites impayées reçues" ;

« que, »sur les dommages et intérêts alloués aux banques, plusieurs des prévenus soutiennent que le préjudice allégué n’est pas établi et à tout le moins contestent le montant en invoquant des paiements partiels qui seraient intervenus au profit des banques, soit de la part de certains prévenus, soit aux termes de transactions, soit encore d’assureurs ou de cautions solidaires" ;

« que »les montants des traites réclamées par les banques et les fournisseurs, éléments matériels du délit, sont justifiés par les pièces de la procédure d’information ; que, dès lors, la Cour confirmera le jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à l’ensemble des parties civiles à l’exception, ainsi qu’il sera vu infra, de ceux accordés au Crédit Mutuel, étant précisé que le préjudice commercial et de notoriété alloué aux banques par les premiers juges à concurrence de 1 % du montant du préjudice financier est justifié par l’atteinte portée à leur image par les faits délictueux et sera confirmé ;

« que, »toutefois, ne disposant pas des moyens de vérifier les allégations des prévenus concernant les paiements dont auraient bénéficié les parties civiles depuis la commission des faits, la Cour prononcera les condamnations en deniers ou quittances" ;

« alors que, d’une part, appelée à statuer sur les conséquences dommageables d’escroqueries commises au préjudice des établissements bancaires, la cour d’appel a dit que le paiement des dommages et intérêts se ferait en deniers et quittances ; qu’en se prononçant ainsi lorsqu’il ne résulte ni de l’arrêt ni d’aucune conclusion que des quittances aient été produites ou que le prévenu ait demandé que la condamnation à intervenir soit prononcée à ce titre, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

« alors que, d’autre part, le préjudice découlant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu’il en résulte que les indemnités versées par une assurance du fait des pertes résultant des infractions poursuivies doivent être déduites de l’évaluation du préjudice subi par les victimes, au moins lorsque ces assurances disposent d’un recours subrogatoire à l’encontre des auteurs de l’infraction, ce qui donne un caractère indemnitaire à leurs versements ; qu’une condamnation en deniers ou quittances n’impliquant que la limitation du droit pour les banques d’obtenir remboursement des sommes déjà reçues des prévenus contre quittances, la cour d’appel n’avait pas d’autre choix que d’évaluer le préjudice des établissements bancaires en excluant les indemnisations reçues de leurs assureurs ;

« alors qu’enfin, dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir que les établissements bancaires ne pouvaient obtenir remboursement pour des effets qui avaient été émis par des prévenus qui avaient été relaxés ; qu’en se contentant de constater que seuls les effets impliquant une société tirée ou tireur incluse dans le périmètre de la cavalerie, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la raison pour laquelle les effets pouvant émaner de personnes relaxées n’ont pas été exclus" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d’une part, les prévenus sont sans intérêt à critiquer les modalités du paiement des dommages-intérêts dont ils ont été déclarés solidairement tenus ;

Attendu que, d’autre part, en évaluant comme elle l’a fait le préjudice résultant pour les établissements bancaires des escroqueries commises en bande organisée, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Lévis pour la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz, pris de la violation de l’article 1382 du Code civil, des articles L. 511-11, L. 511-21, L. 511-44, L. 511-46, L. 511-65, L. 511-71 du Code de commerce, des articles 313-1 et 121-7 du Code pénal, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles préliminaire, 2, 4, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions ;

« en ce que la cour d’appel a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz de sa demande indemnitaire au titre des lettres de change faussement avalisées ;

« aux motifs que, d’une part, sur 65 effets faussement avalisés, seuls 35 ont été remis aux sociétés impliquées dans la cavalerie et que, d’autre part, les avals frauduleux n’étant retenus par la poursuite qu’au titre de l’incrimination d’escroquerie, le préjudice indemnisable en relation directe avec l’infraction, n’est pas celui né de l’usage abusif de ses pouvoirs par Dominique R…, mais celui résultant de l’escompte ultérieur des effets, lequel se trouve indemnisé par les dommages-intérêts qui seront alloués aux banques porteuses de ces lettres de change ; (arrêt, page 145, dernier , et page 146, antépénultième ) ;

« 1 ) alors que la cour d’appel ne pouvait, sans inviter les parties à présenter leurs observations, relever d’office le moyen tiré de ce que la demande indemnitaire de la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz aboutirait à une double réparation du préjudice ;

« 2 ) alors que la déclaration de culpabilité, passée en force de chose jugée, implique l’existence d’une faute ayant concouru à la production du dommage subi par la partie civile ;

qu’après avoir constaté que Dominique R… avait limité son appel aux dispositions civiles du jugement l’ayant déclaré coupable d’avoir faussement avalisé des effets de commerce au nom de la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz, la cour d’appel ne pouvait pas dénier l’existence d’un préjudice découlant directement de cette infraction sans méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée au dispositions pénales définitives du jugement ;

« 3 ) alors que seul le paiement de la lettre de change par le tiré ayant reçu la provision libère l’ensemble des signataires de l’effet ; que l’avaliste est exposé au recours des porteurs de bonne foi ; qu’en allouant une indemnité aux seules banques ayant pris les effets à l’escompte, la cour d’appel n’a pas réparé le préjudice subi par la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz en sa qualité d’aval ;

« 4 ) alors que la cour d’appel ne pouvait écarter la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz en dommages-intérêts sans répondre aux conclusions dans lesquelles la demanderesse avait expliqué qu’elle avait déjà réglé la somme de 585 813,46 euros en sa qualité de donneur d’aval ;

« 5 ) alors que le prévenu déclaré coupable d’avoir consenti de faux avals au nom d’une banque doit réparation du préjudice subi par l’établissement de crédit quand bien même les lettres de change faussement avalisées ne seraient pas des effets de complaisance ; que la cour d’appel ne pouvait donc se fonder sur le fait que certains effets avaient été endossés au profit de sociétés qui n’auraient pas participé à la fraude pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz, au nom de laquelle Dominique R… avait consenti de faux avals" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Lévis pour la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz, pris de la violation de l’article 1382 du Code civil, des articles L. 511-11, L. 511-21, L. 511-44, L. 511-46, L. 511-65, L. 511-71 du Code de commerce, de l’article 313-1 du Code pénal, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles préliminaire, 2, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que la cour d’appel a limité le montant des dommages-intérêts alloués à la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz au titre des lettres de change fictives à la somme de 3 629 845,92 euros ;

« alors que, saisie par la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz, d’une demande indemnitaire de 24 800 390,69 francs (soit 3 780.547,20 euros), la cour d’appel ne pouvait, sans motiver sa décision, allouer une somme de 3 629 845,92 euros, inférieure de 150 701,30 euros à celle justifiée par cette partie civile » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 3 629 845,92 euros le préjudice subi par la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz, l’arrêt attaqué retient, notamment, que seules trente-cinq des soixante-cinq lettres de change faussement avalisées par Dominique R…, directeur de cet établissement bancaire, sont comprises dans les poursuites du chef d’escroqueries commises en bande organisée ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans les limites de sa saisine et des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Lévis pour la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz, pris de la violation de l’article 1382 du Code civil, des articles L. 511-11, L. 511-21, L. 511-44, L. 511-46, L. 511-65, L. 511-71 du Code de commerce, de l’article 313-1 du Code pénal, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles préliminaire, 2, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que la cour d’appel a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz de l’ensemble de ses demandes à l’égard d’Erik YS…, Victor YS…, Gérard YW…, Jacob ZC…, Meyer ZD…, Jacques ZE…, Alex F…, Laurent ZF…, Valérie ZF…, épouse ZD…, Nathalie YM…, épouse XV…, Richard Da YG…

ZG…, Marc ZH…, Raphaël YA…, Emmanuel ZI…, Joseph ZJ…, Nora ZK…, Philippe XV…, Salah ZL…, Annie ZM…, épouse ZN…, Jean-Michel ZM…, Thomas ZN…, Reynald XK…, Thierry XD…, Heger ZO…, Denis ZP…, Charbel ZQ…, Hgop ZR…, Lex ZS…, Haï YB…, Robert ZT…, Mickaël ZU…, Serge ZV…, Bernard AW…, Haïm XG…, Eric YY… et Olivier AX… ;

« alors que la cour d’appel ne pouvait débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz de ses demandes indemnitaires à l’encontre de prévenus condamnés en première instance à lui verser des dommages-intérêts, sans donner de motifs à sa décision » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, d’une part, Marc ZH… a été relaxé du chef de recel d’escroqueries commises en bande organisée, que, d’autre part, en l’état des désistements d’appel de Gérard YW… et Mickaël ZU… et de l’absence d’appel des autres prévenus et de la partie civile, la cour d’appel n’était pas saisie des dispositions civiles les concernant ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 500 euros les sommes qu’Ubalda Y…, épouse Z…, Israël A…, Evelyne B…, Jacques C…, Samy E…, Alex F…, Gérard I…, Philippe K…, Philippe L…, Abner Simon N…, Aminmamod Q…, Dominique R…, Jean-Claude S…, Ekrem T…, Eric V…, Jacques V… devront payer au titre de l’article 618-1 du Code de procédure pénale, chacun et pour chacune des parties civiles défenderesses, au Crédit Lyonnais, au Crédit Commercial de France, à la Société Marseillaise de Crédit, à la Banque Dupuy de Perseval, à la Société Générale et à la Banque Nationale de Paris, à la société Banca Intesa France et à la Caisse d’Epargne de l’Ile-de-France ;

DIT n’y avoir lieu à application de cet article au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Moulins-les-Metz ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 2005, 04-86.240, Inédit