Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2005, 05-81.271, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 déc. 2005, n° 05-81.271
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-81.271
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 8 février 2005
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007639599
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Sauveur,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2005, qui, pour abus de confiance, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 314-1 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt a déclaré Sauveur X… coupable d’abus de confiance et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis ;

« aux motifs que »selon les termes de l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ;

qu’en l’espèce, il ressort du dossier et des débats à l’audience que Sauveur X…, à la date des faits litigieux, soit le 31 mars 2000, était en tant que responsable de l’une des agences bancaires du Crédit Agricole, investi par son employeur du pouvoir de gérer l’argent des clients ; que s’agissant plus particulièrement des ordres de bourse, Sauveur X… devait respecter certaines consignes internes à la banque ; que non seulement il lui était interdit de spéculer de façon exagérément risquée et hasardeuse, mais en plus il lui était interdit de passer des ordres pour les clients ne disposant pas d’une couverture suffisante fixée en pourcentage des investissements ; qu’enfin, la passation de ces ordres de bourse devait respecter les formes prescrites par la réglementation interne ;

qu’il n’est pas contesté que, le 31 mars 2000, tous les ordres de bourse passés par Sauveur X… ont concerné les valeurs trader.com nouvellement mises sur le marché, alors que la commission des opérations de bourse avait émis des réserves importantes et averti des risques liés à la spéculation sur ces valeurs ; qu’ensuite, il ressort de l’examen de la situation des comptes des clients pour lesquels Sauveur X… a passé les ordres litigieux, résultant de l’enquête de police et du récapitulatif annexé à la note du 27 décembre 2001 envoyée par la banque au juge d’instruction, qu’aucun de ceux-ci ne disposait des garanties financières suffisantes par rapport au montant des valeurs achetées ; que de son côté, Sauveur X… n’a apporté aucun élément susceptible de contredire l’analyse des avoirs des clients effectuée par le Crédit Agricole ; que devant la Cour, il s’est une nouvelle fois contenté d’affirmer que la présentation des comptes faite par la banque comporte des erreurs, mais sans apporter le moindre élément probant au-delà d’une affirmation de principe ; que pourtant, apporter de tels éléments lui était facile puisque les clients concernés par cette opération litigieuse sont tous soit des amis proches soit des membres de sa famille ; qu’en plus, pour plusieurs des clients, rien ne démontre que ceux-ci aient donné leur accord aux opérations d’achat de titre effectuées par Sauveur X… ; que la Cour relève enfin que Sauveur X… a passé les ordres de bourse litigieux pendant le temps de fermeture de la banque, le midi, ce qui est une pratique inhabituelle, et surtout, et alors qu’il s’agissait de sommes très importantes sur des valeurs à haut risque susceptibles de mettre le Crédit Agricole en difficulté du fait des avoirs insuffisants des clients, à aucun moment, il n’a envisagé d’aviser sa hiérarchie ; que les opérations financières effectuées ont toutes été passées au nom de clients proches qui risquaient peu, en cas de litiges ultérieurs, de se retourner contre leur ami ou le membre de leur famille qu’est Sauveur X… ; que d’ailleurs, aucun de ces clients ne s’est constitué partie civile devant la juridiction pénale ; qu’il résulte de tout ceci qu’en passant les ordres de bourse litigieux, sans aviser sa hiérarchie, sans respecter les procédures internes de confirmation des demandes des clients, pour des montants dépassant largement les plafonds autorisés par son employeur, alors qu’il devait utiliser les fonds qui lui étaient confiés avec prudence et conformément aux règles internes qu’il devait respecter en tant que cadre investi d’un pouvoir de gestion, Sauveur X…, qui est à l’origine d’un préjudice très élevé, qui savait parfaitement ce qu’il faisait et les risques qu’il prenait, s’est bien rendu coupable des infractions poursuivies ;

« 1 / alors que le non-respect, par un salarié, des procédures internes à une banque relatives au passage des ordres en bourse peut être une cause de licenciement si elle est considérée comme suffisamment réelle et sérieuse mais ne constitue pas un abus de confiance susceptible d’engager sa responsabilité pénale ;

qu’en l’espèce, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre du salarié, l’arrêt attaqué a relevé qu’il n’avait pas avisé sa hiérarchie, respecté les procédures internes de confirmation des demandes des clients et dépassé le montant des plafonds autorisés ; qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent ni le détournement au sens pénal du terme ni l’intention délictuelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

« 2 / alors que le détournement de l’abus de confiance n’est caractérisé que si les fonds ont été utilisés à des fins étrangères à celles qui avaient été convenues ; qu’en entrant néanmoins en voie de condamnation au seul motif que « rien ne démontre » que les clients pour le compte desquels les ordres de bourse avaient été passés « aient donné leur accord aux opérations d’achat de titres » et, par conséquent, sans qu’il ne soit formellement établi que l’usage des fonds n’était pas conforme aux instructions des clients, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Sauveur X… devra payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Corse au titre de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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