Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-17.389, Publié au bulletin

  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Convention entre une commune et l'expert choisi·
  • Employeur collectivité territoriale·
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  • Attributions consultatives·
  • Examen annuel des comptes·
  • Paiement par l'employeur·
  • Assistance d'un expert·
  • Comité d'entreprise

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d’appel d’avoir mis à la charge de l’employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l’accomplissement a été différé et n’a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l’employeur L’expertise décidée par le comité d’entreprise et réalisée pour son compte en application de ces mêmes textes n’est pas soumise aux règles qui régissent les relations entre l’employeur et ses prestataires de service ; lorsque l’employeur est une collectivité territoriale, il lui appartient de procéder aux formalités permettant le règlement d’une dépense légalement obligatoire.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d’appel d’avoir ordonné le paiement des travaux d’expertise auxquels l’expert avait déjà procédé, sans qu’une convention ait été conclue entre une commune et l’expert choisi par le comité d’entreprise

Commentaires5

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Raphaël Bordier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 juin 2018

Par un arrêt du 28 mars 2018 (Cass. Soc. n°16-12.707), la Cour de cassation juge que « le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis ». Dans cette affaire, un comité d'entreprise avait procédé le 12 juin 2012 à la désignation du cabinet Syndex, expert-comptable, rémunéré par l'employeur sur le fondement de l'article L.2325-35 du Code du travail alors en vigueur, afin de l'assister pour l'examen annuel …

 

www.mggvoltaire.com · 11 avril 2018

Dans sa version antérieure à la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, l'article L. 2325-15 du Code du travail autorisait le comité d'entreprise à désigner un expert-comptable rémunéré par l'employeur « en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ». Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation avait jugé que le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération était à la charge de l'employeur s'exerçait au moment où les comptes lui étaient …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 déc. 2007, n° 06-17.389, Bull. 2007, V, N° 214
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-17389
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, V, N° 214
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017739896
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:SO02729
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2006), que par délibération du 7 juillet 2003, le comité d’entreprise des thermes de Balaruc-les-Bains, service public à caractère industriel et commercial exploité en régie dotée d’une simple autonomie financière par la commune, a décidé de recourir à un expert-comptable dans le cadre de l’examen annuel des comptes de l’entreprise ; que le 16 octobre 2003, le comité a désigné la société Syndex ; que par lettres des 19 mai et 15 juin 2004, la société Syndex a été informée de la suspension puis de la fin de l’expertise au motif que l’établissement thermal ne pouvait engager cette étude que sur la base d’une convention liant la commune et l’expert et qu’une telle convention n’avait pu être conclue ; que la société Syndex a demandé à la commune le paiement correspondant aux travaux déjà réalisés dans le cadre de l’expertise ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Balaruc-les-Bains fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement de la partie de l’expertise déjà réalisée, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le comité d’entreprise d’un service public industriel et commercial géré en régie directe par une commune décide de se faire assister par un expert-comptable en vue de l’examen annuel des comptes, la prise en charge des honoraires par la commune est nécessairement soumise aux règles de comptabilité publique ; que faute d’acte d’engagement de la commune, aucune créance d’honoraires ne peut être opposée à cette dernière par l’expert comptable ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 2221-5, L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales et l’article 11 du code des marchés publics, et L. 434-6 du code du travail ;

2°/ que lorsque c’est postérieurement à l’approbation des comptes que le comité d’entreprise désigne un expert-comptable en vue de leur examen annuel, la rémunération de celui-ci n’incombe pas à l’employeur mais au seul comité d’entreprise ; qu’en l’espèce, la commune soutenait que le compte administratif ayant été définitivement approuvé le 2 juillet 2003 par le conseil municipal, la décision du principe d’une expertise le 7 juillet 2003 et le mandatement du cabinet Syndex le 16 octobre 2003 étaient trop tardifs si bien que les frais ne pouvaient incomber à la commune ; qu’en mettant néanmoins les frais à la charge de cette dernière, au motif inopérant qu’il lui aurait appartenu d’informer le cabinet Syndex de l’approbation des comptes survenu le 2 juillet 2003 et que ce dernier n’avait commis aucune faute, la cour d’appel a violé l’article L. 434-6 du code du travail ;

3°/ que la commune soutenait que nul défaut d’information ne pouvait en tout état de cause lui être reproché, dès lors que le cabinet Syndex était parfaitement au courant de sa désignation tardive au regard de la date d’approbation du compte administratif et des conséquences qui en résultaient ; qu’elle indiquait en effet que le cabinet Syndex, spécialiste de l’expertise comptable près les comités d’entreprise, s’était déjà vu opposer le non paiement de ses factures par l’employeur au motif de sa désignation tardive et avait vu son pourvoi rejeté par la Cour de cassation ; qu’elle indiquait encore que le cabinet Syndex ne pouvait ignorer la date de clôture et d’approbation des comptes de la commune dès lors qu’il avait déjà procédé à ces contrôles par le passé ; qu’en reprochant à la commune un défaut d’information du cabinet Syndex sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, s’il n’était pas déjà pleinement informé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 434-6 du code du travail ;

4°/ que les juges sont tenus d’examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs moyens et de préciser les documents sur lesquels ils fondent leur affirmation ; qu’en l’espèce, la commune soutenait que la société Syndex n’avait été en mesure de produire le rapport provisoire que le 5 septembre 2005 ainsi qu’en attestait une télécopie ; qu’elle indiquait encore que ledit rapport contenait de nombreuses informations inopérantes au regard de la mission d’examen des comptes de 2002 de l’établissement thermal ne pouvant justifier un honoraire de 12.190,20 euros, et qu’en outre, il n’était pas possible, en l’absence de mention relative à la qualité des personnes ayant travaillé sur ledit rapport, d’apprécier le tarif horaire pratiqué ; qu’en se contentant d’affirmer péremptoirement que le rapport avait été établi entre la désignation et le jour de l’abandon de l’expertise et que les honoraires réclamés correspondent à 12 jours de travail au taux journalier de 850 euros, sans préciser ce qui lui permettait de l’affirmer ni examiner les éléments invoqués par la commune, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés ;

Attendu, ensuite, que l’expertise décidée par le comité d’entreprise et réalisée pour son compte en application de ces mêmes textes n’est pas soumise aux règles qui régissent les relations entre l’employeur et ses prestataires de service ; que lorsque l’employeur est une collectivité territoriale, il lui appartient de procéder aux formalités permettant le règlement d’une dépense légalement obligatoire ;

Attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Balaruc-les-Bains aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-17.389, Publié au bulletin