Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-44.330, Publié au bulletin

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  • Journée du 1er mai·
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  • Définition·
  • Salarié·
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  • Code du travail·
  • Homme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le «1er mai» qui se définit par sa date et non simplement par une durée consécutive de 24 heures, ne peut s’entendre que comme un jour civil calendaire commençant à 0 heure et finissant à 24 heures sans qu’il puisse en être donné une définition variable en fonction des horaires en vigueur dans l’entreprise Viole les articles L. 222-5 et L. 222-7 du code du travail le conseil de prud’hommes qui retient une définition du 1er mai variable en fonction des horaires en vigueur dans l’entreprise et non une définition calendaire de ce jour férié

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 mars 2007, n° 05-44.330, Bull. 2007, V, N° 46
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-44330
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, V, N° 46
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 5 juillet 2005
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017779064
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:SO00500
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 222-5 et L. 222-7 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X… et quarante-huit autres salariés, engagés par la société Freudenberg soit en qualité d’ouvrier de fabrication, soit en qualité d’opérateur de production et tous affectés à des postes en équipes de nuit (21 heures – 5 heures), ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 222-7 du code du travail au titre du 1er mai ;

Attendu que pour débouter les salariés de cette demande le jugement attaqué retient qu’en application de l’article L. 222-7 du code du travail les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; que la journée du 1er mai commence à 0 heure et se termine à 24 heures ; que cependant, pour les salariés travaillant en équipes, en raison du décalage de chaque équipe, cette journée commence à la fin de l’équipe de nuit, soit en l’espèce à 5 heures le 1er mai et se termine 24 heures après soit en l’espèce à 5 heures le 2 mai ; que les dispositions de l’article L. 222-7 du code du travail ne s’appliquent donc pas à la tranche horaire 0 heure – 5 heures le 1er mai, les salariés n’ayant pas travaillé et ayant été payés pour la tranche horaire du 1er mai 5 heures au 2 mai 5 heures ;

Mais attendu que le « 1er mai » qui se définit par sa date et non simplement par une durée consécutive de 24 heures, ne peut s’entendre que comme un jour civil calendaire commençant à 0 heure et finissant à 24 heures sans qu’il puisse en être donné une définition variable en fonction des horaires en vigueur dans l’entreprise ;

Qu’en statuant comme il l’a fait, alors qu’il avait constaté que les salariés avaient travaillé de 0 heure à 5 heures du matin au cours de ce jour férié, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montbrison ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Lyon ;

Condamne la société Freudenberg aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-44.330, Publié au bulletin