Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 10-85.051, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme la chambre de l’instruction qui, pour prononcer l’annulation des procès-verbaux de garde à vue et des auditions intervenues pendant celle-ci, énonce, d’une part, que la restriction du droit d’être assistée dès le début de la garde à vue par un avocat, imposée à la personne concernée, en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale, ne peut résulter de la seule nature de l’infraction mais doit répondre à une raison impérieuse, inexistante en l’espèce, et relève, d’autre part, que la personne gardée à vue n’a pas été informée sur son droit de garder le silence Toutefois, l’arrêt encourt l’annulation dès lors que les règles qu’il énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice.

Ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la Décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011

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S. L. · Dalloz Etudiants · 27 octobre 2010

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Arrêt n° 5701 du 19 octobre 2010 (10-85.051) - Cour de cassation - Chambre criminelle Annulation partielle sans renvoi Communiqué relatif aux arrêts rendus le 19 octobre 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 juillet 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense : Attendu que ce mémoire n'est pas …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 oct. 2010, n° 10-85.051, Bull. crim., 2010, n° 165
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-85051
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2010, n° 165
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 2010
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-17.049, Bull. crim. 2011, Ass. Plén. (cassation)
Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.313, Bull. crim. 2011, Ass. Plén. (rejet)
Crim., 19 octobre 2010, pourvoi n° 10-82.306, Bull. crim. 2010, n° 163 (annulation)
que :Crim., 19 octobre 2010, pourvoi n° 10-82.902, Bull. crim. 2010, n° 164 (rejet)
Crim., 19 octobre 2010, pourvoi n° 10-82.306, Bull. crim. 2010, n° 163 (annulation)
que :Crim., 19 octobre 2010, pourvoi n° 10-82.902, Bull. crim. 2010, n° 164 (rejet)
Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 11-81.459, Bull. crim. 2011 (rejet).
Sur le n° 2:Sur l'effet différé d'un arrêt de revirement de jurisprudence, justifié par le principe de sécurité juridique et la bonne administration de la justice, dans le
Contraire :
Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.242, Bull. crim. 2011, Ass. Plén. (rejet)
Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.316, Bull. crim. 2011, Ass. Plén. (rejet)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
Dispositif : Annulation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022944432
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CR05701
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Le procureur général près la cour d’appel de Poitiers,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 15 juin 2010, qui, dans l’information suivie contre M. Damien X… du chef, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur la demande de ce dernier aux fins d’annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 octobre 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Pometan, Rognon, Nunez, Foulquié, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne, MM. Guérin, Moignard, Finidori, Bloch, Monfort, Castel, conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Divialle, Degorce, Labrousse, Lazerges, Harel-Dutirou, MM. Roth, Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l’avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 juillet 2010, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense :

Attendu que ce mémoire n’est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que dès lors, il est irrecevable, par application de l’article 585 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-88 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une enquête suivie du chef d’infractions la législation sur les stupéfiants, M. X… a été placé en garde à vue ; qu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat qu’il avait sollicitée, mais seulement à l’issue de la soixante-douzième heure de la garde à vue, en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale ; que, mis en examen, il a présenté une demande d’annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents ;

Attendu que, pour accueillir partiellement la requête et annuler certains actes de la procédure, l’arrêt retient, notamment, que la restriction du droit d’être assisté dès le début de la garde à vue, par un avocat, imposée à M. X… en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale ne répondait pas à l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne pouvait découler de la seule nature de l’infraction ;

Que les juges ajoutent, après avoir vérifié le contenu des déclarations faites par le mis en examen, en particulier celles par lesquelles il s’est incriminé lui-même, que l’intéressé, à l’occasion de ses interrogatoires, réalisés, pour l’essentiel, avant l’intervention de son conseil, et, en conséquence, sans préparation avec celui-ci ni information sur son droit de garder le silence, a été privé d’un procès équitable ;

Attendu qu’en prononçant par ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu que, toutefois, l’arrêt encourt l’annulation dès lors que les règles qu’il énonce ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;

Que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;

Par ces motifs :

ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 15 juin 2010, en ses seules dispositions ayant prononcé l’annulation et le classement au greffe ou la cancellation de procès-verbaux et d’ordonnances relatifs et consécutifs à la garde à vue de M. X…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE le retour du dossier au juge d’instruction saisi ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille dix ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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