Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.091, Publié au bulletin
CPH Bourges 15 janvier 2009
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CA Bourges
Confirmation 11 décembre 2009
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CASS
Cassation partielle 7 mars 2012
>
CA Bourges 3 avril 2015

Arguments

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  • Accepté
    Absence de signature des contrats à durée déterminée

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de la salariée, ce qui a conduit à une privation de base légale.

  • Accepté
    Requalification des contrats à durée déterminée

    La cour a jugé que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne caractérisant pas la mauvaise foi de la salariée.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne tenant pas compte des éléments de preuve fournis par la salariée.

  • Accepté
    Absence de préavis

    La cour a jugé que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne considérant pas l'absence de préavis.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a estimé que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne tenant pas compte des circonstances entourant le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Mme X, engagée en tant que formateur occasionnel à temps partiel par l'Union lassallienne d'éducation, a saisi la juridiction prud'homale pour requalifier ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée et pour requalifier son emploi à temps partiel en mi-temps, avec des demandes de paiement de rappels de salaires. La cour d'appel a rejeté ses demandes, menant à un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans son arrêt, rejette le second moyen invoqué par Mme X, qui se fondait sur l'article L. 3123-14 du code du travail, concernant la présomption d'emploi à temps complet en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, en jugeant ce moyen inopérant car la salariée ne contestait pas être engagée à temps partiel. Cependant, la Cour casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur le premier moyen, en vertu de l'article L. 1242-12 du code du travail, qui stipule que l'absence de signature d'un contrat de travail à durée déterminée entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée, sauf en cas de mauvaise foi ou intention frauduleuse du salarié, ce que la cour d'appel n'a pas caractérisé. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans pour qu'elle soit rejugée sur ces points et condamne l'Union lassallienne d'éducation aux dépens et à payer à Mme X une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-12.091, Bull. 2012, V, n° 85
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-12091
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2012, V, n° 85
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 11 décembre 2009
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Soc., 26 octobre 1999, pourvoi n° 97-41.992, Bull. 1999, V, n° 401 (cassation).
Sur les effets du refus délibéré par un salarié de signer un contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse,
que:Soc., 26 octobre 1999, pourvoi n° 97-41.992, Bull. 1999, V, n° 401 (cassation).
Sur les effets du refus délibéré par un salarié de signer un contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse,
A rapprocher :
Soc., 24 mars 2010, pourvoi n° 08-45.552, Bull. 2010, V, n° 74 (rejet)
Soc., 24 mars 2010, pourvoi n° 08-45.552, Bull. 2010, V, n° 74 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 1242-12 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025472127
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:SO00680
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.091, Publié au bulletin