Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-28.434, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. soc., 5 mai 2017, n°15-28.434 L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Ce qu'il faut retenir : L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Ainsi, un contrat de gérance mandat peut-il être requalifié en contrat de travail lorsqu'un …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mai 2017, n° 15-28.434
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-28.434
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 12 octobre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034657544
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00740
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 mai 2017

Rejet

M. X…, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° S 15-28.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hoteco, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à M. Mohamed Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hoteco, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 13 octobre 2015), que la société Accor, propriétaire de la marque Etap hôtel, a établi un contrat de franchise avec la société Etap hôtel, laquelle a conclu un contrat de licence de marque et de gestion avec la société Hoteco, propriétaire d’un fonds d’hôtellerie à Geispolsheim, exploité sous l’enseigne Etap hôtel ; que M. Mohamed Y… a crée la société Mozar dont il est le gérant et le 1er février 2006, la société Hoteco lui a confié l’exploitation de l’hôtel Etap hôtel ; qu’invoquant l’existence d’un contrat de travail avec la société Hoteco, M. Mohamed Y… a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que la société Hoteco fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il constate l’existence d’un contrat de travail avec M. Mohamed Y…, alors, selon le moyen :

1°/ que le respect par le gérant-mandataire des directives impératives résultant d’un contrat de franchise conclu par le mandant ne saurait caractériser l’existence d’un lien de subordination entre le mandant et le mandataire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a caractérisé le prétendu lien de subordination liant la société mandante Hoteco à M. Mohamed Y…, gérant-mandataire, par l’obligation de respecter les directives applicables aux hôtels de la chaîne Etap hôtel en vertu du contrat de franchise conclu par la société mandante avec le groupe Accor ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’ article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que sont inhérentes à la notion même de mandat de gestion d’un fonds de commerce d’hôtel, dont la propriété reste au mandant qui en supporte les risques d’exploitation, les stipulations exigeantes, voire détaillées du contrat de mandat relatives à la définition et aux caractéristiques de l’ensemble des prestations fournies, dès lors que ces exigences sont celles qui résultent de l’intégration de cet hôtel dans un réseau, une chaîne d’hôtels à prestation de qualité et à prix économiques, impliquant une exacte identité de prestations et de produits dans chaque hôtel de la chaîne ; qu’en se bornant à déduire des normes et procédures d’exploitation de la chaîne Etap hôtel, détaillées dans le contrat de gérance-mandat comportant les moyens de gestion d’un hôtel jusqu’au moindre détail, l’existence d’une subordination propre au contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 146-1 du code de commerce et de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que les normes de gestion que doit respecter le gérant-mandataire d’un hôtel dont le mandant est propriétaire du fonds de commerce et supporte les risques liés à l’exploitation, sont inhérentes au contrat de gérance-mandat et ne suffisent pas à emporter la qualification de contrat de travail ; qu’en se fondant, pour retenir que M. Mohamed Y… était lié par un contrat de travail à la société Hoteco, sur l’existence d’échanges de courriels entre la société Hoteco et la société Mozar concernant les équipements à renouveler et les travaux à réaliser par le mandant, donc sur des obligations constitutives de limites normales apportées à l’autonomie de gestion d’une société gérante mandataire, la cour d’appel a violé l’article L. 146-1 du code de commerce et l’article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que le gérant-mandataire d’un hôtel qui conserve toute liberté, dans le cadre de son mandat, de déterminer ses conditions de travail, d’organiser son emploi du temps, d’embaucher ou de remplacer du personnel, n’est pas lié par un contrat de travail, quand bien même la société mandante, propriétaire de plusieurs hôtels, veille au respect du contrat de gérance-mandat et des normes communes à ses hôtels, en procédant en particulier au suivi d’opérations lors de l’engagement de dépenses affectant l’exploitation de l’hôtel ; que la société Hoteco faisait valoir que M. Mohamed Y… était libre d’organiser son temps de travail, d’aller et venir, de développer une activité différente parallèle à la gérance mandat, d’embaucher qui il voulait, de licencier ou de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire à l’encontre du personnel à son service; qu’en se fondant sur un ensemble d’éléments liés à l’exécution du mandat par la société Mozar et au contrôle que la société Hoteco était en droit d’exercer en sa qualité de mandant et propriétaire de plusieurs hôtels, sans rechercher si M. Mohamed Y… n’avait pas gardé toute latitude de déterminer ses conditions de travail et d’embaucher du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 146-1 du code de commerce et de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ que le pouvoir du gérant-mandataire de recruter et de licencier le personnel de l’établissement qu’il gère, sous sa responsabilité, sans en référer au mandant, est incompatible avec l’existence d’un rapport de subordination ; que la société Hoteco faisait valoir, au soutien de son contredit, que le mandataire-gérant disposait de la faculté de procéder seul à l’embauche, au licenciement ainsi qu’à la fixation des conditions de travail du personnel qu’il recrutait, ce qui excluait tout lien de subordination entre M. Mohamed Y… et elle-même ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 146-1 du code de commerce et de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

6°/ que seules les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle permettent de déterminer l’existence ou non d’un contrat de travail ; que la société Hoteco faisait valoir qu’elle avait délégué la gestion de l’hôtel Etap hôtel, exploité en franchise, dans la plus large autonomie possible, que dans le cadre de la gérance-mandat, M. Mohamed Y… bénéficiait d’une large liberté pour gérer l’hôtel Etap hôtel, dans le respect des normes fixées par le contrat de franchise conclu avec la société Etap hôtel, que les directives données étaient inhérentes à la convention de franchise que la société Hoteco était elle-même tenue de respecter et qu’elle ne s’était jamais immiscée dans l’organisation du travail de M. Mohamed Y… ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces conditions d’exploitation propres à la société Hoteco exclusives d’un contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.146-1 du code de commerce et de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

7°/ que le contrat de travail se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Mohamed Y… et la société Hoteco, que celle-ci donnait des ordres à M. Y…, allant au-delà du contrat de mandat-gérance et de sa qualité de propriétaire de fonds de commerce, et sans qu’elle puisse s’abriter derrière le contrat de franchise et que la société Hoteco avait pouvoir de sanctionner M. Mohamed Y… en cas de manquement allant de la sanction financière à la résiliation du contrat, sans caractériser un quelconque pouvoir disciplinaire de cette dernière de sanctionner d’éventuels manquements de M. Mohamed Y… dans l’exécution des ordres et directives susceptibles d’être donnés par elle, la seule faculté reconnue au mandant de résilier le contrat de mandat en cas d’inexécution de ses obligations par le mandataire étant le fait de tout contrat et n’étant pas propre au contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 146-1 du code du commerce et de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

8°/ que si l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination, c’est uniquement lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le prétendu employeur ; que la société Hoteco faisait valoir, au soutien de son contredit, que M. Mohamed Y… était libre d’organiser son temps de travail, d’aller et venir et de développer une activité différente parallèle au contrat de gérance-mandat, ce qui excluait tout lien de subordination de ce dernier à son égard ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur le pouvoir de M. Mohamed Y… de fixer lui-même ses propres conditions de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;

Et attendu, qu’ayant relevé par motifs propres et adoptés, que les conditions d’exploitation de l’hôtel étaient détaillées à l’extrême dans le contrat, mentionnant jusqu’à la composition du petit déjeuner ou la température de la chambre, que la société Hoteco décidait unilatéralement des travaux de rénovation des chambres et de leur calendrier, que M. Mohamed Y… devait suivre les directives du mandant en matière de communication, que la société avait le possibilité de contrôler régulièrement et de façon permanente l’exécution des ordres et directives donnés, notamment par le biais de visites, audits ou consultations des documents et qu’elle avait le pouvoir de sanctionner le gérant-mandataire en cas de manquement par des sanctions ou la résiliation du contrat, la cour d’appel a ainsi fait ressortir l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et a pu décider par motifs propres et adoptés, que le gérant-mandataire était lié à cette société par un contrat de travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hoteco aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hoteco à payer à M. Mohamed Y… la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Hoteco

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en date du 5 mars 2015 en ce qu’il avait constaté l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur Mohamed Y… et la société Hoteco, s’était déclaré compétent pour statuer sur les demandes, avait réservé à statuer sur le surplus et avait renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments ; que l’appel est régulier et recevable ; que les parties admettent que leurs relations contractuelles se sont déroulées sur la base des contrats de gérance mandat habituellement signés par la Sas Hoteco, étant constaté l’absence de production d’un extrait K Bis tant de la société Mozar que concernant M. Mohamed Y… qui n’a pas contesté son inscription au RCS ; que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée des parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ; que c’est à M. Mohamed Y… de combattre la présomption simple de non salariat; que le lien de subordination, justifiant la qualification de contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le co-contractant ; que les conditions d’exploitation de l’hôtel sont fixées par l’article 3 des contrats que la Sas Hoteco faisait habituellement signer et que les parties admettent s’être appliquées; qu’il s’agit de normes détaillées à l’extrême, jusqu’à la composition du petit-déjeuner, la température de la chambre, l’espace communication ; que M. Mohamed Y… n’avait que très peu de latitude et de liberté d’action sur ces points; que la SAS Hoteco lui donnait des ordres, allant au-delà du contrat de mandat gérance et de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, et sans qu’elle puisse s’abriter opportunément derrière le contrat de franchise ; que c’est elle qui décidait unilatéralement les travaux de rénovation des chambres et de son calendrier ainsi que cela résulte de son mail du 9.9.2011 ;que par mail du 9.11.2011 envoyé à 17h16, elle demandait un inventaire précis de la literie à transmettre le lendemain pour midi ; que selon les mails des 5 et 8.12.2011, c’est la SAS Hoteco qui décidait des dates de remise en activité de certaines chambres avec les dates d’intervention pour leur ménage ; que selon le mail du 19.12.2011, M. Mohamed Y… était tenu de passer par la SAS Hoteco pour la commande signalétique ; que la SAS Hoteco avait le pouvoir de contrôler régulièrement et de façon permanente l’exécution des ordres et directives donnés, avec audit impromptu ainsi que cela résulte du mail envoyé le dimanche 6.2.2011 pour la semaine suivante ; qu’il résulte de ces éléments et constatations que l’activité de M. Mohamed Y… s’est exercée sans aucune liberté de choix de moyens, dans le cadre d’un service organisé et décidé par la SAS Hoteco, dans ses locaux, avec le matériel fourni par elle et selon des horaires imposés, au-delà des contraintes pouvant résulter d’un contrat de franchise ;que la dénomination donnée par les parties à leurs relations étant sans incidence sur la qualification juridique réelle, il est inopérant que M. Mohamed Y… ait tenté d’obtenir une indemnité de rupture conformément aux dispositions de l’article L. 146-4 du code de commerce ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il était lié par un contrat de travail à la SAS Hoteco et que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître de la demande ; que le jugement déféré est donc confirmé en ses entières dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ; que d’autre part, le lien de subordination justifiant la qualification de contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner des manquements de son subordonné ; que l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les contrats de travail sont unilatéralement déterminées par le co-contractant ; qu’en l’espèce, il résulte des dispositions de l’article 3.4 des contrats que la société Hoteco fait habituellement signer, intitulé « exploitation personnelle » confirmé par l’article 12.4.4 relatif à la résiliation du contrat que le contrat a été conclu intuitu personae et que les ordres et directives données n’ont pas été adressées à la société Mozar mais à son gérant, Monsieur Mohamed Y… ; que s’agissant des conditions d’exploitation de l’hôtel, il résulte des dispositions de l’article 3 du contrat qu’elles sont fixées dans le cadre et le respect des normes et procédures d’exploitation de la chaîne Etap Hotel ;

que ces normes sont détaillées sur 10 pages et touchent tous les moyens de gestion d’un hôtel, jusqu’au moindre détail notamment : équipement de la literie, équipements de la penderie, éclairage et température de la chambre, composition du petit déjeuner, espace communication

; que les horaires d’accueil des clients sont imposés ; qu’en outre, Monsieur Mohamed Y… était tenu à de très nombreuses obligations et interdictions s’agissant de la gestion et de l’exploitation de l’hôtel, ne lui laissant que très peu de liberté d’action et de moyens ; que le matériel était fourni par la société Hoteco ; Monsieur Mohamed Y… justifie que la société Hoteco lui donnait des ordres et directives allant au-delà du contrat de mandat et de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce ; qu’il était tenu de passer commande signalétique auprès de la société Hoteco (mail du 19/12/2001) ; que la société Hoteco décidait même du nettoyage de certaines chambres et de leur remise en activité (mails de décembre 2011) ; qu’elle sollicitait qu’un inventaire de la literie lui soit transmis (9 novembre 2011) ; que s’agissant de la gestion comptable, la procédure était déterminée par la société Hoteco ; que de même les axes de communication étaient décidés par la société défenderesse ; il est également établi et non contesté que la société Hoteco avait le pouvoir de contrôler régulièrement et de façon permanente l’exécution des ordres et directives donnés, notamment par le biais des visites, audits, consultations des documents et système informatique, clients mystère ; enfin la société Hoteco avait pouvoir de sanctionner Monsieur Mohamed Y… en cas de manquement, allant de la sanction financière à la résiliation du contrat (article 12 du contrat) ; qu’il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments et constatations, et étant rappelé que l’activité de Monsieur Mohamed Y… s’exerçait dans le cadre d’un service organisé par la société Hoteco, dans les locaux de la défenderesse, avec un matériel fourni par celle-ci et, selon des horaires de travail imposés sans qu’il n’ait aucune liberté de choix de moyens, que Monsieur Mohamed Y… était lié par un contrat de travail à la société Hoteco, ce qui justifie la compétence du conseil de prud’hommes ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le respect par le gérant-mandataire des directives impératives résultant d’un contrat de franchise conclu par le mandant ne saurait caractériser l’existence d’un lien de subordination entre le mandant et le mandataire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a caractérisé le prétendu lien de subordination liant la société mandante Hoteco à Monsieur Mohamed Y…, gérant-mandataire, par l’obligation de respecter les directives applicables aux hôtels de la chaîne Etap Hôtel en vertu du contrat de franchise conclu par la société mandante avec le groupe Accor ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’ article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE sont inhérentes à la notion même de mandat de gestion d’un fonds de commerce d’hôtel, dont la propriété reste au mandant qui en supporte les risques d’exploitation, les stipulations exigeantes, voire détaillées du contrat de mandat relatives à la définition et aux caractéristiques de l’ensemble des prestations fournies, dès lors que ces exigences sont celles qui résultent de l’intégration de cet hôtel dans un réseau, une chaîne d’hôtels à prestation de qualité et à prix économiques, impliquant une exacte identité de prestations et de produits dans chaque hôtel de la chaîne ; qu’en se bornant à déduire des normes et procédures d’exploitation de la chaîne Etap Hôtel, détaillées dans le contrat de gérance-mandat comportant les moyens de gestion d’un hôtel jusqu’au moindre détail, l’existence d’une subordination propre au contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.146-1 du code de commerce et de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE les normes de gestion que doit respecter le gérant-mandataire d’un hôtel dont le mandant est propriétaire du fonds de commerce et supporte les risques liés à l’exploitation, sont inhérentes au contrat de gérance mandat et ne suffisent pas à emporter la qualification de contrat de travail ; qu’en se fondant, pour retenir que Monsieur Mohamed Y… était lié par un contrat de travail à la société Hoteco, sur l’existence d’échanges de courriels entre la société Hoteco et la société Mozar concernant les équipements à renouveler et les travaux à réaliser par le mandant, donc sur des obligations constitutives de limites normales apportées à l’autonomie de gestion d’une société gérante mandataire, la cour d’appel a violé l’article L.146-1 du code de commerce et l’article L. 1221-1 du code du travail;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE le gérant-mandataire d’un hôtel qui conserve toute liberté, dans le cadre de son mandat, de déterminer ses conditions de travail, d’organiser son emploi du temps, d’embaucher ou de remplacer du personnel, n’est pas lié par un contrat de travail, quand bien même la société mandante, propriétaire de plusieurs hôtels, veille au respect du contrat de gérance-mandat et des normes communes à ses hôtels, en procédant en particulier au suivi d’opérations lors de l’engagement de dépenses affectant l’exploitation de l’hôtel ; que la société Hoteco faisait valoir (contredit, pp.7, 13 et 16) que Monsieur Mohamed Y… était libre d’organiser son temps de travail, d’aller et venir, de développer une activité différente parallèle à la gérance mandat, d’embaucher qui il voulait, de licencier ou de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire à l’encontre du personnel à son service; qu’en se fondant sur un ensemble d’éléments liés à l’exécution du mandat par la société Mozar et au contrôle que la société Hoteco était en droit d’exercer en sa qualité de mandant et propriétaire de plusieurs hôtels, sans rechercher si Monsieur Mohamed Y… n’avait pas gardé toute latitude de déterminer ses conditions de travail et d’embaucher du personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.146-1 du code de commerce et de l’article L.1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE le pouvoir du gérant-mandataire de recruter et de licencier le personnel de l’établissement qu’il gère, sous sa responsabilité, sans en référer au mandant, est incompatible avec l’existence d’un rapport de subordination ; que la société Hoteco faisait valoir, au soutien de son contredit (pp.7, 13 et 16), que le mandataire-gérant disposait de la faculté de procéder seul à l’embauche, au licenciement ainsi qu’à la fixation des conditions de travail du personnel qu’il recrutait, ce qui excluait tout lien de subordination entre Monsieur Mohamed Y… et elle-même ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L.146-1 du code de commerce et de l’article L.1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE SIXIÈME PART, QUE seules les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle permettent de déterminer l’existence ou non d’un contrat de travail ; que la société Hoteco faisait valoir (contredit, pp.5, 7, 13 et 16) qu’elle avait délégué la gestion de l’hôtel Etap Hôtel, exploité en franchise, dans la plus large autonomie possible, que dans le cadre de la gérance-mandat, Monsieur Mohamed Y… bénéficiait d’une large liberté pour gérer l’hôtel Etap Hôtel, dans le respect des normes fixées par le contrat de franchise conclu avec la société Etap Hôtel, que les directives données étaient inhérentes à la convention de franchise que la société Hoteco était elle-même tenue de respecter et qu’elle ne s’était jamais immiscée dans l’organisation du travail de Monsieur Mohamed Y… ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces conditions d’exploitation propres à la société Hoteco exclusives d’un contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.146-1 du code de commerce et de l’article L.1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE SEPTIÈME PART, QUE le contrat de travail se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur Mohamed Y… et la société Hoteco, que celle-ci donnait des ordres à Monsieur Mohamed Y…, allant au-delà du contrat de mandat-gérance et de sa qualité de propriétaire de fonds de commerce, et sans qu’elle puisse s’abriter derrière le contrat de franchise et que la société Hoteco avait pouvoir de sanctionner Monsieur Mohamed Y… en cas de manquement allant de la sanction financière à la résiliation du contrat, sans caractériser un quelconque pouvoir disciplinaire de cette dernière de sanctionner d’éventuels manquements de Monsieur Mohamed Y… dans l’exécution des ordres et directives susceptibles d’être donnés par elle, la seule faculté reconnue au mandant de résilier le contrat de mandat en cas d’inexécution de ses obligations par le mandataire étant le fait de tout contrat et n’étant pas propre au contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.146-1 du code du commerce et de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE HUITIÈME PART, QUE si l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination, c’est uniquement lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le prétendu employeur ; que la société Hoteco faisait valoir, au soutien de son contredit (pp.7, 13 et 16) que Monsieur Mohamed Y… était libre d’organiser son temps de travail, d’aller et venir et de développer une activité différente parallèle au contrat de gérance-mandat, ce qui excluait tout lien de subordination de ce dernier à son égard ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur le pouvoir de Monsieur Mohamed Y… de fixer lui-même ses propres conditions de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail.

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