Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2017, 16-84.329, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine du juge du fond faits justificatifs·
  • Atteinte à l'integrite physique ou psychique de la personne·
  • Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime·
  • Appréciation souveraine du juge du fond enseignement·
  • Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne·
  • Ordre ou autorisation de la loi ou du règlement·
  • Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation·
  • Appréciation souveraine du juge du fond·
  • Autorisation de la loi ou du règlement·
  • Pouvoir disciplinaire des enseignants

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie sa décision la cour d’appel qui relève, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits, que les violences physiques, psychologiques ou verbales, dont elle a déclaré la prévenue coupable, excédaient le pouvoir disciplinaire dont disposent les enseignants

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 16-84.329, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-84329
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 26 mai 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 21 février 1967, pourvoi n° 66-91.824, Bull. crim. 1967, n° 73 (rejet)
Crim., 2 décembre 1998, pourvoi n° 97-84.937, Bull. crim. 1998, n° 327 (cassation)
Crim., 21 février 1967, pourvoi n° 66-91.824, Bull. crim. 1967, n° 73 (rejet)
Crim., 2 décembre 1998, pourvoi n° 97-84.937, Bull. crim. 1998, n° 327 (cassation)
Textes appliqués :
article 122-4 du code pénal
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036002161
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02571
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° T 16-84.329 FS-P+B

N° 2571

FAR

7 NOVEMBRE 2017

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Mme Delphine Y…, contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2016, qui, pour violences aggravées, l’a condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents : M. X…, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. A… ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me LE PRADO, de Me BALAT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Delphine Y… a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, du chef de violences physiques ou morales sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité sur de jeunes enfants de maternelle, âgés de trois à quatre ans, dont elle avait la charge ; que les juges du premier degré l’ont renvoyée des fins de la poursuite ; que les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 111-4, 122-4, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y… coupable de violences n’ayant entraîné aucune ITT sur Amaël C…, Noé D…, Elyzan X…, Alexis V… – U…, Aaron W…, Kalie FF…, Océane F…, Nolan H…, Paul GG…, Léna YY… – ZZ…, Jules J…, Lucie K… ;

« aux motifs que Mme Y…, qui rejette les accusations portées contre elle, fait valoir qu’à l’exception de Mme Malika L…, aucun parent ne lui a jamais exprimé la moindre doléance sur la façon dont leurs enfants étaient accueillis à l’école ; qu’elle considère que c’est à la suite des problèmes qu’elle a rencontrés avec les ATSEM en fin d’année scolaire 2010-2011, que celles-ci ont installé des rumeurs et de petits incidents anodins ont pris de l’ampleur avec le ressenti des parents ; qu’elle affirme que tous les propos tenus par Mme Anita M… comme ceux des autres personnes venues en témoigner sont faux, ou transformés dans leur réalité ; qu’elle admet seulement avoir fait preuve d’autorité à l’égard d’enfants devant être considérés comme des élèves à part entière et non comme de simples enfants confiés à une garderie, avoir pu tapoter la tête des enfants, avoir mis du scotch sur la bouche de Lucas N… mais sous forme de jeu, et avoir eu un seul geste malheureux à l’égard de l’enfant Issam ; qu’elle avance enfin qu’elle n’a pas été en mesure au cours d’une enquête menée exclusivement à charge, de faire valoir des éléments matériels et objectifs pour sa défense et qu’elle produit à cet égard un rapport d’inspection du 12 juin 2014 mentionnant son très bon travail tant en classe qu’à la direction de l’école ; que l’attestation, datée du 21 octobre 2015, de Mme Sylvie O…, ayant enseigné en classe de petite section à l’école maternelle […] de septembre 2011 à juin 2014, faisant état de ses profondes qualités professionnelles et de son attitude adaptée, bienveillante et sécurisante à l’égard des élèves et relatant avoir travaillé ensemble, leurs deux classes réunies, dans la salle de motricité ; que l’attestation, datée du 25 octobre 2015, de Mme Christelle N… ayant enseigné à l’école maternelle […] de septembre 2007 à juin 2012, et donc une dernière année auprès d’elle en petite et moyenne section, faisant également état des relations bienveillantes et affectueuses qu’elle entretenait avec ses élèves, précisant qu’allant fréquemment dans sa classe à l’improviste, elle avait pu en constater l’ambiance sereine et relation qu’elle avait dû faire face à un climat souvent pesant avec les ATSEM ; que l’attestation de Mme Eliane P…, ATSEM pendant quatre ans dans sa classe à l’école maternelle d'[…] jusqu’à son départ en juin 2011, faisant état de son comportement adapté face aux enfants et également jusque lorsqu’une sanction s’avérait nécessaire, ce qui, selon ce témoin, est fréquent en classe maternelle ; qu’elle verse également aux débats différents documents relatifs aux outils pédagogiques mis en place en petite section, dont les « Aventures de galipette » entre avril et juin 2013 destiné à établir au moyen d’une peluche un lien de l’école vers la maison, et des dessins d’enfants portant les mentions « maîtresse, je t’aime » ou « merci de m’avoir aidé à grandir » ; qu’elle était bien notée par sa hiérarchie et qu’une inspection de 2014-2015 n’avait soulevé aucune observation négative dans la relation enseignante-enfant ; que, selon les témoignages recueillis, Mme Y… est effectivement décrite comme une enseignante très consciencieuse mais ayant un niveau d’exigence très élevé auprès des élèves et demandant tellement aux enfants de la petite section que lorsque ceux-ci n’y arrivaient pas, elle ne le supportait pas ; que c’est alors que certains enfants pouvaient devenir ses cibles, comme Lucie K… ou Issam L…, et que ce comportement, qualifié d’hystérique par Mme Anita M…, s’est surtout accentué en 2014-2015 ; que les attestations qu’elle produit, émanant de collègues ayant travaillé dans le même établissement de l’école maternelle […] mais dans une configuration des locaux telle puisque la classe de petite section de Mme Y… est isolée des autres, qu’ils n’ont pu être témoins directs des évènements comme cris ou jets dans le couloir qui s’y sont produits, sont insuffisants à remettre en cause les témoignages parfaitement concordants et circonstanciés recueillis au cours des débats et dont il résulte que Mme Y… s’est très souvent emportée en élevant la voix a tenu des propos dévalorisants à l’égard de certains de ses élèves, les a malmenés physiquement en les tirant par les bras ou leurs vêtements, en leur donnant de tapes sur la tête en les « balançant » dans le couloir à titre de punition, les a malmenés moralement en les punissant dans le noir, a été jusqu’à perdre son contrôle en giflant Issam L… ; que le délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours commis sur la personne de l’enfant Issam L… est parfaitement caractérisé par les témoignages de Mme M… et de la stagiaire Maeva Z…, par le certificat médical du docteur HH… du 11 février 2015, et également par la déclaration de la prévenue qui ne tend qu’à minimiser la portée de son geste qu’elle reconnaît comme ayant été vif ; qu’elle doit être retenue dans les liens de cette prévention ; s’agissant des faits de violences sans incapacité totale de travail, il est démontré que Mme Y… a adopté auprès des très jeunes enfants un comportement inadapté qui s’est manifesté de manière répétée par des cris, qualifiés par les témoins de véritables hurlements, par des brimades physiques, comme la mise brutale au couloir sur la « chaise à grandir », les tapettes derrière la tête ou les tirages par les bras ou les vêtements, et qui, outrepassant les seules manifestations d’autorité qu’un maître est autorisé à avoir à l’égard d’un élève turbulent, ne peuvent trouver d’explication à cet égard ; que de tels faits répétés ont nécessairement généré pour les élèves d’une classe de petite section, tout juste âgés de trois ans, même en l’absence de toute contact physique, de gestes les menaçant directement ou de propos les dévalorisant, un sentiment d’angoisse face à une maitresse dont le rôle était au contraire de se montrer en toutes circonstances sécurisante lors de l’apprentissage des premiers rudiments de l’école ; qu’il s’en est suivi pour ces élèves un trouble émotionnel et/ou psychologique qui a été suffisamment intense pour caractériser le délit de violences sans incapacité totale de travail au sens de l’article 222-13 du code pénal ; que Mme Y… doit en conséquence être retenue dans les liens de la prévention pour l’ensemble des faits visant les douze enfants qu’elle a accueillis entre septembre 2014 et février 2015, qui, sont comme victimes directes, soit comme témoins de ces faits répétés, ont tous subi à un moment ou à un autre un tel trouble émotionnel et/ ou psychologique ;

« 1°) alors que les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort, sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; et que les juges du fond doivent constater l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’ils répriment ; qu’en déclarant Mme Y… coupable de violences volontaires n’ayant entraîné aucune ITT sur les enfants Amaël C…, Noé D…, Elyzan X…, Alexis V… – U…, Aaron W…, Kalie FF…, Océane F…, G… H…, Paul GG…, Léna YY… – ZZ…, Jules J…, Lucie K…, sans préciser de quels faits avaient personnellement été victimes chacun de ces enfants, la cour d’appel a privé sa décision de motifs ;

« 2°) alors que l’infraction de violences volontaires n’est constituée, en l’absence de contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant que les agissements du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; qu’en se bornant à relever, pour déclarer Mme Y… coupable de violences volontaires n’ayant entraîné aucune ITT sur les enfants Amaël C…, Noé D…, Elyzan X…, Alexis V… – U…, Aaron W…, Kalie FF…, Océane F…, NolanG… H…, Paul GG…, Léna YY… – ZZ…, Jules J…, Lucie K…, que « Mme Y… doit en conséquence être retenue dans les liens de la prévention pour l’ensemble des faits visant les douze enfants qu’elle a accueillis entre septembre 2014 et février 2012, qui, soit comme victimes directes, soit comme témoins de ces faits répétés, ont tous subi à un moment ou à un autre un tel trouble émotionnel et/ ou psychologique » sans rechercher si chacun de ces douze enfants avait effectivement et personnellement subi une atteinte de la part de Mme Delphine Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

« 3°) alors que l’infraction de violences volontaires n’est constituée, en l’absence de contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant que les agissements du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; que ne caractérisent pas un préjudice effectif les juges du fond qui se bornent à affirmer que des faits sont « de nature à » générer un choc émotif ou que des faits l’ont « nécessairement » généré ; qu’en se bornant à relever, pour déclarer Mme Y… coupable de violences volontaires n’ayant entraîné aucune ITT sur les enfants Amaël C…, Noé D…, Elyzan X…, Alexis V… – U…, Aaron W…, Kalie FF…, Océane F…, Nolan H…, Paul GG…, Léna YY… – ZZ…, Jules J…, Lucie K…, que de « tels faits répétés ont nécessairement généré pour les élèves d’une classe de petite section, tout juste âgés de trois ans, même en l’absence de toute contact physique, de geste les menaçant directement ou de propos les dévalorisant, un sentiment d’angoisse face à une maitresse dont le rôle était au contraire de se montrer en toutes circonstances sécurisante lors de l’apprentissage des premiers rudiments de l’école » sans rechercher si chacun de ces douze enfants avait effectivement subi une atteinte personnelle de la part de Mme Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

« 4°) alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que ne constituent pas des violences volontaires punissables le fait d’élever la voix sur autrui ou de lui tenir des propos dévalorisants ; que pour déclarer Mme Y… coupable de violences volontaires, la cour d’appel a énoncé que Mme Y… « s’est très souvent emportée en élevant la voix a tenu des propos dévalorisants à l’égard de certains de ses élèves » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

« 5°) alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que ne constituent pas des violences volontaires les cris, la mise au coin sur une « chaise à grandir » ou la punition dans le noir d’une enseignante à l’égard de ses jeunes élèves ; que pour déclarer Mme Y… coupable de violences volontaires, la cour d’appel a énoncé que Mme Y… avait poussé des cris qualifiés par les témoins de véritables hurlements, par des brimades physiques, comme la mise brutale au couloir sur la « chaise à grandir » ; qu’en énonçant que des tels faits étaient constitutifs de violences, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

« 6°) alors que selon l’article 122-4 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu’il résulte de ce texte que n’est pas pénalement responsable le prévenu pouvant se prévaloir d’un usage ou d’une coutume ; que peuvent être justifiés par le droit de correction exercé par les parents et les enseignants auprès de jeunes enfants la mise au couloir ou au coin sur la chaise à grandir, l’administration de tapettes derrière la tête, le tirage par le bras ou par le vêtement ; que pour déclarer Mme Y… coupable de violences la cour d’appel a énoncé que les tapettes derrière la tête ou les tirages par les bras ou les vêtements, outrepassaient les seules manifestations d’autorité qu’un maître est autorisé à avoir à l’égard d’un élève turbulent ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 7°) alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que le témoin de violences subies par d’autres ne peut être considéré comme la victime des violences dont il est témoin ; qu’en énonçant que les enfants avaient été victimes « comme témoins de ces faits répétés », la cour d’appel a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 122-4, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Delphine Y… coupable de violences ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours sur la personne d’Issam L… ;

« aux motifs que Mme Y… a été jusqu’à perdre son contrôle en giflant Issam L… ; que le délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours commis sur la personne de l’enfant Issam L… est parfaitement caractérisé par les témoignages de Mme M… et de la stagiaire Maeva X…, par le certificat médical du docteur HH… du 11 février 2015, et également par la déclaration de la prévenue qui ne tend qu’à minimiser la portée de son geste qu’elle reconnaît comme ayant été vif ; qu’elle doit être retenue dans les liens de cette prévention ;

« alors que, selon l’article 122-4 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu’il résulte de ce texte que n’est pas pénalement responsable le prévenu pouvant se prévaloir d’un usage ou d’une coutume ; que constitue un tel usage le droit de correction exercé par les parents et les enseignants auprès de jeunes enfants ; qu’en déclarant Mme Y… coupable de violences pour avoir administré une gifle à Issam L… sans rechercher si cette gifle n’était pas justifiée par le droit de correction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 111-4, 122-4, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y… coupable de violences n’ayant entraîné aucune ITT sur Eléa N… ;

« aux motifs qu’elle doit être retenue dans les liens de la prévention en ce qui concerne : l’enfant Eléa N…, scolarisé en 2012-2013, qui a été jeté dans le couloir, qui a été décrit par Mme M… comme ayant été le souffre-douleur de la prévenue, dont la bouche a été fermée par du scotch, qui a relaté auprès de sa mère avoir eu les cheveux tirés et le bras tordu, avoir été puni dans le noir et qui a été hospitalisé en observation en décembre 2012 pour des spasmes du sanglot ;

« 1°) alors que le fait de mettre à la porte de sa classe un élève, de placer un scotch sur sa bouche, ou de le punir dans le noir ne sont pas des violences au sens du code pénal ; que pour déclarer Mme Y… coupable de violences à l’encontre de Lucas N…, la cour d’appel a énoncé que Lucas N… a été jeté dans le couloir, que sa bouche a été fermée par du scotch et qu’il a été puni dans le noir ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

« 2°) alors que selon l’article 122-4 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu’il résulte de ce texte que n’est pas pénalement responsable le prévenu pouvant se prévaloir d’un usage ou d’une coutume ; que constitue un tel usage le droit de correction exercé par les parents et les enseignants auprès de jeunes enfants ; que pour déclarer Mme Y… coupable de violences à l’encontre de Lucas N…, la cour d’appel a énoncé que « l’enfant Lucas N…, scolarisé en 2012-2013, qui a été jeté dans le couloir, qui a été décrit par Mme M… comme ayant été le souffre-douleur de la prévenue, dont la bouche a été fermée par du scotch, qui a relaté auprès de sa mère avoir eu les cheveux tirés et le bras tordu, avoir été puni dans le noir et qui a été hospitalisé en observation en décembre 2012 pour des spasmes du sanglot » ; qu’en s’abstenant de rechercher si de tels faits ne pouvaient pas être justifiés par le droit de correction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 3°) alors que les violences ne peuvent être retenues que si un lien de causalité est établi entre l’acte violent et le résultat dommageable ; que pour déclarer Mme Y… coupable de violences à l’encontre de Lucas N…, la cour d’appel a énoncé que celui-ci avait été « hospitalisé en observation en décembre 2012 pour des spasmes du sanglot » ; qu’en l’état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent par l’existence d’un lien de causalité entre les actes reprochés et l’hospitalisation en observation en décembre 2012 pour spasmes du sanglot, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 111-4, 122-4, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y… coupable de violences n’ayant entraîné aucune ITT sur A… II… ;

« aux motifs que l’enfant A… II…, scolarisée en 2012-2013 : la parole recueillie par sa mère le 20 mars 2015 selon laquelle elle a été punie dans le »placard aux sorcières« où elle a eu peur que »des jeux se transforment en sorcière" a été confirmée le 23 mars suivant devant Mme Q…, et par son frère jumeau B…, alors scolarisé dans la même classe qu’elle ; que l’explication de la prévenue selon laquelle certains enfants se seraient d’eux-mêmes enfermés dans ce placard identifié comme étant celui où sont entreposés des jouets, ne peut être retenue alors qu’un enfant, même âgé de trois ans, sait parfaitement faire la différence entre un jeu entre camarades et une punition de la maîtresse ;

« 1°) alors que le fait de punir un élève en l’envoyant au coin n’est pas constitutif de violences au sens de l’article 222-13 du code pénal ; que pour déclarer Mme Y… coupable de violences, la cour d’appel a énoncé que « la parole recueillie par sa mère le 20 mars 2015 selon laquelle elle a été punie dans le »placard aux sorcières« où elle a eu peur que »des jeux se transforment en sorcière« a été confirmée le 23 mars suivant devant Mme Q…, et par son frère jumeau B…, alors scolarisé dans la même classe qu’elle » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

« 2°) alors, en toute hypothèse, que selon l’article 122-4 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu’il résulte de ce texte que n’est pas pénalement responsable le prévenu pouvant se prévaloir d’un usage ou d’une coutume ; que constitue un tel usage le droit de correction exercé par les parents et les enseignants auprès de jeunes enfants ; que pour déclarer Mme Y… coupable de violences la cour d’appel a énoncé que « la parole recueillie par sa mère le 20 mars 2015 selon laquelle elle a été punie dans le »placard aux sorcières« où elle a eu peur que »des jeux se transforment en sorcière« a été confirmée le 23 mars suivant devant Mme Q…, et par son frère jumeau B…, alors scolarisé dans la même classe qu’elle » ; que même à supposer que punir un enfant de cette manière constitue des faits de violences volontaires au sens de l’article 222-13 du code pénal, en statuant ainsi, sans rechercher si la pratique du « placard à sorcières » n’était pas justifiée par le droit de correction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 3°) alors que l’infraction de violences volontaires n’est constituée, en l’absence de contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant que les agissements du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; qu’en s’abstenant de rechercher si A… II… avait subi un tel choc émotif du fait d’avoir été placée dans le placard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 111-4, 122-4, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y… coupable de violences n’ayant entraîné aucune ITT sur Ilyès R… ;

« aux motifs que, pour l’enfant Ilyès R…, scolarisé en 2013-2014, alors qu’en mars 2015 l’enfant aurait dit à sa maîtresse, Mme S…, avoir reçu des calottes, il ne l’a pas confirmé auprès de sa mère qui précise n’avoir noté aucun changement dans le comportement de son fils ; que toutefois le seul fait que Mme Y… se soit une fois adressée à cet enfant, selon un témoin, d’une voix remplie de rage et d’agressivité et donc de nature à provoquer un choc émotionnel, suffit à asseoir la prévention ;

« 1°) alors que le fait de crier sur autrui n’est pas constitutif de violences au sens de l’article 222-13 du code pénal ; que pour déclarer Mme Y… coupable de violences la cour d’appel a énoncé que « toutefois le seul fait que Mme Y… se soit une fois adressée à cet enfant, selon un témoin, d’une voix rempli de rage et d’agressivité et donc de nature à provoquer un choc émotionnel, suffit à asseoir la prévention" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

« 2°) alors, en toute hypothèse, que selon l’article 122-4 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu’il résulte de ce texte que n’est pas pénalement responsable le prévenu pouvant se prévaloir d’un usage ou d’une coutume ; que constitue un tel usage le droit de correction exercé par les parents et les enseignants auprès de jeunes enfants ; que pour déclarer Mme Y… coupable de violences la cour d’appel a énoncé que « toutefois le seul fait que Mme Y… se soit une fois adressée à cet enfant, selon un témoin, d’une voix rempli de rage et d’agressivité et donc de nature à provoquer un choc émotionnel, suffit à asseoir la prévention » ; que même à supposer que des cris puissent constituer des faits de violences volontaires au sens de l’article 222-13 du code pénal, en statuant ainsi, sans rechercher si ces cris n’étaient pas justifiés par le droit de correction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 3°) alors que l’infraction de violences volontaires n’est constituée, en l’absence de contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant que les agissements du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; qu’en se bornant à relever, pour déclarer Mme Y… coupable de violences volontaires n’ayant entraîné aucune ITT sur Ilyès R… que celle-ci avait parlé « d’une voix rempli de rage et d’agressivité et donc de nature à provoquer un choc émotionnel », sans rechercher si Ilyès R… avait effectivement subi une atteinte de la part de Mme Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur les moyens en ce qu’ils concernent Amaël C…, Noé D…, Elyzan X…, Alexis V… – U…, Aaron W…, Kalie FF…, Paul GG…, Léa YY… ZZ…, Jules J…, Lucie K…, Ilyès R…, Elea II…, Lucas N… et Issam L… :

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de violences aggravées sur les mineurs précités, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en statuant ainsi, en l’état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine des faits, et dès lors que les violences physiques, psychologiques ou verbales, dont elle a déclaré la prévenue coupable, excédaient le pouvoir disciplinaire dont disposent les enseignants, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Mais sur les moyens en ce qu’ils concernent Nolan H… et Océane F… :

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de violences sur Nolan H… et Océane F…, l’arrêt énonce que le premier n’a pas été frappé et que la seconde n’a eu aucun souci particulier mais qu’ils ont vu la maîtresse frapper leurs camarades et que les enfants, comme témoins de ces faits répétés, ont tous subi à un moment ou à un autre un trouble émotionnel ou psychologique ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que ces deux mineurs n’avaient pas été directement l’objet de violences physiques ou psychologiques, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 911-4 du code de l’éducation, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi :

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Mme Y… à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;

« aux motifs qu’il convient au regard des faits commis et dont la prévenue est reconnue coupable et des observations formulées par les parties civiles, de fixer comme suit les indemnités réparatrices des préjudices moraux subis par les enfants et par leurs parents qui, pour ces derniers, ne découlent pas de l’infraction stricto sensu mais s’y rattachent directement, ainsi que celles au titre des frais irrépétibles :

1) pour Mme Malina L… uniquement ès qualités pour son fils Issam L… qui a sollicité la somme de 3 000 euros pour l’enfant et celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale : – la somme de 3 000 euros pour l’enfant Issam, – la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

2) pour Mme JJ… et M. Sébastien C… en leur nom personnel et ès qualités pour leur fils Amaël C… qui ont sollicité la somme de 2 000 euros pour l’enfant celle de 1 euros pour chacun et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale : – la somme de 2 500 euros pour l’enfant, – la somme de 1 euro par chacun des père et mère, la somme de 1 000 euro sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

3) pour Mme Stéphanie T… épouse D… en son nom personnel et ès qualités pour son fils Noé D…, qui a sollicité la somme de 2 500 euros pour l’enfant, celle de 1 euro pour elle-même et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

4) pour Mme Virginie U… et M. Benoît V… en leur nom personnel et ès qualités pour leur fils Alexis V… U… qui ont sollicité la somme de 5 000 euros pour l’enfant, celle de 2 000 euros pour chacun et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale : -la somme de 2 000 euros pour l’enfant, – la somme de 500 euros à chacun des père et mère,- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

5) pour Mme Nathanaëlle W… en son nom personnel et ès qualités pour fils Aaron W…, qui a sollicité la somme de 2 500 euros pour l’enfant, celle de 1 euro pour elle-même et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

6) pour Mme Magali FF…, en son nom personnel et ès qualités pour sa fille Kalie FF…, qui a sollicité la somme de 2 500 euros pour l’enfant, celle de 1 euro pour elle-même et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 : -la somme de 1 500 euros pour l’enfant, – la somme de 1 euro pour la mère ; – la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

7) pour Mme Laure XX… uniquement ès qualités pour son fils Nolan H…, qui a sollicité la somme de 2 500 euros pour l’enfant et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, – la somme de 2 000 euros pour l’enfant, -la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

8) pour Mme Amandine YY… et M. Michaël ZZ… en leur nom personnel et ès qualités pour leur fille I… YY… ZZ…, qui a sollicité la somme de 3 000 euros pour l’enfant, celle de 500 euros chacun et celle de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; la somme de 2 500 euros pour l’enfant, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

9) pour Mme Emilie AA… uniquement ès qualités pour son fils Lucas N…, qui a sollicité la somme de 2 500 euros pour l’enfant et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale : – la somme de 2 500 euros pour l’enfant, – la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; 10) pour Mme Laura BB… et M. Damien J… en leur nom personnel et ès qualités pour leur fils Jules J…, qui ont sollicité la somme de 5 000 euros pour l’enfant, celle de 1 000 euros pour chacun et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale : la somme de 2 500 euros pour l’enfant, – la somme de 500 euros pour chacun des père et mère, – la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

11) pour Mme Muriel CC… et M. Abel K… en leur nom personnel et ès qualités pour leur fille Lucie K…, qui ont sollicité la somme de 5 000 euros pour l’enfant, celle de 4 000 euros pour chacun et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale : -la somme de 3 000 euros pour l’enfant, – la somme de 500 euros pour chacun des père et mère, – la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

« alors que les règles de compétence des juridictions sont d’ordre public et peuvent être invoquées à tous les stades de la procédure ; que tout juge est tenu, même d’office et en tout état de la procédure, de vérifier sa compétence ; que selon l’article L. 911-4 du code de l’éducation, lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public se trouve engagée à la suite d’un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle de l’enseignant qui ne peut jamais être mise en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ; qu’en condamnant Mme Y…, après l’avoir déclarée coupable de violences volontaires sur des élèves qui lui étaient confiées, à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu l’article L. 911-4 du code de l’éducation ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public se trouve engagée à la suite d’un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle de l’enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ;

Attendu qu’après avoir déclaré la prévenue coupable de violences sur ses élèves, les juges du fond l’ont condamnée à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le septième moyen :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Limoges, en date du 27 mai 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité des chefs de violences volontaires sur les enfants Nolan H… et Océane F…, aux peines et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2017, 16-84.329, Publié au bulletin