Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.888 17-11.072, Publié au bulletin

  • Offre de modification non assortie d'un délai·
  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Proposition de modification du contrat·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Offre non assortie d'un délai·
  • Validité de l'offre·
  • Détermination·
  • Modification·
  • Conseil de surveillance·
  • Clause

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie sa décision une cour d’appel qui reconnaît la validité d’une offre, nonobstant le changement des organes de direction de la société offrante, seule cette dernière pouvant se prévaloir d’un délai d’expiration de l’offre ou de l’absence de pouvoir du mandataire

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Grégoire Loiseau · Revue des contrats · 19 septembre 2018

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-10.888, Bull. 2018, V, n° 90
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-10888 17-11072
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 90
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2016, N° 13/11329
Textes appliqués :
article 1101 du code civil dans sa rédaction alors applicable
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037043004
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00841
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 841 FS-P+B

Pourvois n° M 17-10.888

M 17-11.072 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° M 17-10.888 formé par M. Benjamin X…, domicilié […],

contre un arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Accor, société anonyme, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° M 17-11.072 formé par la société Accor, société anonyme,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Le demandeur au pourvoi n° M 17-10.881 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° M 17-11.072 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X…, de la SCP Briard, avocat de la société Accor, l’avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois 17-10.888 et 17-11.072 ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que M. X… a été engagé par la société Jacques Borel à compter du 2 mars 1964, son contrat de travail étant transféré à la société Accor (la société) ; qu’un accord du 1er octobre 1992 a fixé les conditions d’indemnisation du salarié dans l’hypothèse où il quitterait le groupe ; que, le 16 décembre 1996, la société a adressé au salarié une offre prévoyant de nouvelles conditions d’indemnisation que celui-ci a acceptée le 16 juin 1998 ; que le salarié a été mis à la retraite le 15 avril 2006 ; qu’il a sollicité l’application de l’accord du 1er octobre 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de limiter les condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur au titre de l’indemnité de départ et des congés payés afférents et de le débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que seule l’acceptation d’une offre en cours de validité peut valablement former le contrat ; que les engagements perpétuels sont prohibés ; qu’en l’absence de date butoir, le changement des circonstances dans lesquelles l’offre a été émise, par perte de pouvoirs ou de qualité de l’offrant, représentant d’une personne morale, en raison du changement de structure d’une société par modification de son mode de gouvernance, impose la réitération de toute offre non acceptée à la date dudit changement ; qu’à défaut, l’offre devient caduque et ne formera pas le contrat en dépit de son acceptation ; qu’en décidant que l’offre faite à M. X… n’était pas caduque après avoir relevé le changement de gouvernance intervenu en 1997, postérieurement à l’émission de l’avenant litigieux, en date du 16 décembre 1996 et sa signature, en 1998, par M. X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que seule l’acceptation d’une offre en cours de validité peut valablement former le contrat ; que les engagements perpétuels sont prohibés ; qu’en l’absence de date butoir, la validité de l’offre, qui n’est pas encore un contrat, doit être vérifiée au jour de son acceptation ; que M. X… avait rappelé dans ses conclusions que le 7 janvier 1997 la société Accor était devenue une société à directoire et conseil de surveillance, relevant que les organes de direction du groupe avaient été modifiés, M. A…, anciennement président-directeur général devenant président du conseil de surveillance et M. B…, anciennement, directeur général de la société, devenant vice président du conseil de surveillance ; qu’il avait ajouté que le 16 juin 1998, MM. A… et B… n’avaient plus qualité pour engager la société, la théorie de la permanence de la personne morale n’étant pas applicable à l’offre ; qu’en se référant au principe de sécurité juridique des conventions, à l’égard d’une offre, la cour d’appel a encore violé l’article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que l’offre du 16 décembre 1996 avait valablement engagé la société, qui, nonobstant le changement de direction, ne l’avait ni rétractée, ni dénoncée au moment de l’acceptation le 16 juin 1998, seul l’offrant pouvant se prévaloir d’un délai d’expiration de l’offre ou de l’absence de pouvoir du mandataire, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses troisième et quatrième branches, sur le premier moyen et sur le second moyen du pourvoi de l’employeur, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° M 17-10.888 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X….

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir limité les condamnations prononcées à l’encontre de la société Accor au bénéfice de M. X… aux sommes de 1.269.278 euros à titre d’indemnité de départ, et de 420 996 euros au titre des congés payés afférents et d’avoir débouté M. X… de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE Sur la clause de départ applicable, dès lors que la clause datée du 16 décembre 1996 a été reconnue comme n’étant pas un faux, il convient à la cour de vérifier, si comme le soutient M. X…, elle n’est pas caduque ; que cet accord a été signé en décembre 1996 par M. B…, directeur général du groupe Accor et il n’est pas contesté qu’à cette date, il avait pouvoir pour engager la société ; que même si en 1997, la structure sociale va changer et que M. B… devient alors président du conseil de surveillance du groupe Accor, aucune décision de la société n’est venue remettre en cause cette offre ;

Que la signature n’étant que l’engagement de la société, le principe de sécurité juridique des conventions conduit à considérer qu’il importe peu que le représentant ait vu son statut ou ses pouvoirs modifiés, il appartenait à la seule société de dénoncer ou de modifier le cas échéant les offres passées sous l’égide de l’ancienne direction ou dans le cadre de l’ancienne organisation statutaire ;

Que l’accord du conseil de surveillance ne s’imposait que dans l’hypothèse où la société aurait estimé que la convention serait préjudiciable à ses intérêts et qu’il faille la remettre en cause ; que dans le cas plus particulier de l’espèce, les trois parties à la convention disposaient chacun de fonctions et de mandats, M. B… comme président, M. A… comme vice-président du conseil de surveillance et M. X… comme membre du directoire et chacune d’elles était susceptible de dénoncer la convention au conseil de surveillance et de la soumettre à son avis ;

Que M. X… considère que l’offre signée en décembre 1996 ne lui a été transmise pour acceptation que le 16 juin 1998, soit 18 mois plus tard et que ce délai ne correspond pas au délai raisonnable requis dans cette hypothèse ;

Que le délai raisonnable vise à s’assurer que lorsqu’une offre est émise, elle demeure encore conforme à la volonté de l’offrant lorsqu’elle est acceptée par l’autre partie ; que dès lors, il n’appartient qu’à l’offrant de se prévaloir de ce délai ;

Qu’en l’espèce, si M. X… considérait que l’offre était tardive, il disposait de la faculté de la refuser ; que la nullité de l’offre ne peut pas être invoquée par l’appelant ;

Que M. X… soutient enfin que l’apposition de sa signature sur l’offre n’était en réalité pas une acceptation et il en veut pour preuve la présence d’un huissier de justice mandaté par ses soins le jour de la signature pour accréditer cette thèse ;

Qu’en l’espèce, si manifestement les conflits sous-jacents existants entre les parties ont pu créer une méfiance de M. X… à l’égard de l’acte qui était soumis à sa signature, il a pu en toute conscience mesurer l’impact d’une telle décision au regard des contreparties qui lui étaient offertes à cette date par la société ; que rien ne permet de dire que le simple fait de s’assurer de la présence d’un huissier ait un effet sur l’acceptation remise ; que la signature apposée par M. X… a valeur de consentement ;

Qu’au vu de ces motifs, aucun élément ne permet de conclure à la caducité ou à la nullité de la convention de 1996 ;

Que les termes même de l’accord de 1996, notamment ceux de son dernier paragraphe, permettent sans doute possible de considérer qu’il est venu modifier les dispositions prises 4 années plus tôt et que ce sont donc les dernières dispositions qui demeurent applicables dans les relations entre les parties à compter de la date d’acceptation de l’offre en 1998 ; […] ;

Et AUX MOTIFS QU’en application de l’accord de 1996, il y a lieu également de rejeter la demande relative à l’application de la clause de non concurrence, ladite clause n’ayant pas été reprise dans le nouvel accord des parties ;

1) ALORS QUE seule l’acceptation d’une offre en cours de validité peut valablement former le contrat ; que les engagements perpétuels sont prohibés ; qu’en l’absence de date butoir, le changement des circonstances dans lesquelles l’offre a été émise, par perte de pouvoirs ou de qualité de l’offrant, représentant d’une personne morale, en raison du changement de structure d’une société par modification de son mode de gouvernance, impose la réitération de toute offre non acceptée à la date dudit changement ; qu’à défaut, l’offre devient caduque et ne formera pas le contrat en dépit de son acceptation ; qu’en décidant que l’offre faite à M. X… n’était pas caduque après avoir relevé le changement de gouvernance intervenu en 1997, postérieurement à l’émission de l’avenant litigieux, en date du 16 décembre 1996 et sa signature, en 1998, par M. X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE seule l’acceptation d’une offre en cours de validité peut valablement former le contrat ; que les engagements perpétuels sont prohibés ; qu’en l’absence de date butoir, la validité de l’offre, qui n’est pas encore un contrat, doit être vérifiée au jour de son acceptation ; que M. X… avait rappelé dans ses conclusions que le 7 janvier 1997 la société Accor était devenue une société à directoire et conseil de surveillance, relevant que les organes de direction du groupe avaient été modifiés, M. A…, anciennement président directeur général devenant président du conseil de surveillance et M. B…, anciennement, directeur général de la société, devenant vice président du conseil de surveillance ; qu’il avait ajouté que le 16 juin 1998, MM. A… et B… n’avaient plus qualité pour engager la société, la théorie de la permanence de la personne morale n’étant pas applicable à l’offre ; qu’en se référant au principe de sécurité juridique des conventions, à l’égard d’une offre, la cour d’appel a encore violé l’article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE subsidiairement, des dispositions contractuelles relatives aux modalités pécuniaires de départ de l’entreprise ne peuvent être modifiées sans l’accord du salarié ; que les clauses de non concurrence sont d’interprétation stricte ; que, si le document contractuel du 16 décembre 1996, à le supposer applicable, déclarait annuler et remplacer le document du 1er octobre 1992, il concernait exclusivement les modalités de calcul de l’indemnité de départ ; qu’il était constant que le document daté du 1er octobre 1992 concernait à la fois les modalités de détermination de l’indemnité de départ de M. X… et précisait dans un paragraphe distinct les modalités d’indemnisation de l’engagement de non concurrence ; que le document daté du 16 décembre 1996 ne concernant que le calcul de l’indemnité de départ ne pouvait modifier celui daté du 1er octobre 1992, qu’à l’égard des stipulations portant sur des points similaires ; qu’en retenant, pour débouter M. X… de sa demande, que la clause de non-concurrence n’avait pas été reprise dans le nouvel accord des parties, sans constater l’identité du champ d’application des clauses litigieuses, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Et AUX MOTIFS QUE Sur le salaire de référence, […] que M. X… retient les sommes de 1 010 836 euros pour 2004 et 1 080 836 euros pour 2005 figurant dans le document de référence ACCOR 2005 ; que cette évaluation comprend des avantages en nature et en l’absence d’éléments précis sur ce point, la cour n’est pas en mesure de vérifier le montant exact des rémunérations à partir de ces données ; que chaque année M. X… était destinataire de la décision du comité de rémunération ; que pour l’année 2004, le courrier du président du Directoire établit la partie fixe à la somme de 550 000 euros et la partie variable à 400 000 euros ; que pour 2005, la société transmet un courrier en date du 12 janvier 2005, fixant la partie fixe de la rémunération à 572 000 euros et la part variable à 450 000 euros ; qu’en conséquence, il convient de s’en tenir aux montants annuels fixés précisément dans ces courriers ;

Qu’au travers d’un courrier en date du 24 juillet 1999, il ressort que la partie fixe de la rémunération de M. X… comprend en partie la rétribution de ses activités en qualité de mandataire social ; que dès lors, en raison de l’accord des parties, rien ne justifie que les sommes versées pour l’exercice de ses fonctions de mandataire soient exclues du montant de ses rémunérations ;

Qu’en l’espèce, sauf à considérer arbitrairement que les sommes allouées sont trop importantes, il n’apparaît pas de distorsion entre le préjudice né du fait de la rupture et le montant des indemnités convenues d’accord parties ; qu’au regard du plafond fixé en francs et tenant compte de l’évolution du coût de la vie, il convient d’allouer à M. X… une indemnité contractuelle de départ de 1 269 278 euros, déduction faite de l’indemnité de départ à la retraite.

Qu’en application de la clause du 16 décembre 1996 induit nécessairement un rappel de salaire au titre du préavis fixé à 6 mois du salaire de référence et les congés payés y afférents. A ce titre, la société sera condamnée au paiement de la somme de 420 996 euros déduction faite des sommes déjà versées au titre du préavis (72 000 euros) ;

4) ALORS QUE par un courrier du 9 janvier 2004, le président du directoire de la société Accor avait énoncé que la partie variable de la rémunération de M. X… au titre de l’exercice 2003, s’établissait à 400 000 euros ; que par un courrier du 12 janvier 2005, elle avait été établie, pour l’exercice 2004, à 450 000 euros et par un courrier du 4 janvier 2006, émanant également du président du directoire, M. X… avait été informé que la partie variable de sa rémunération pour l’exercice 2005, s’établissait à 498 000 euros ; qu’en retenant que pour l’année 2004, le courrier du président du directoire avait fixé la partie variable à 400 000 euros et que pour 2005, la société avait émis un courrier du 12 9 janvier 2005, fixant la part variable à 450 000 euros, la cour d’appel a méconnu le principe de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. Moyens produits au pourvoi n° M 17-11.072 par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Accor.

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la convention du 16 décembre 1996 devait trouver application, d’avoir fixé à la somme de 1.269.278 euros l’indemnité contractuelle de départ de M. X… et d’avoir condamné la société Accor à lui verser une somme de 420.996 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 42.099 euros au titre des congés payés y afférents ;

Aux motifs que « la société ACCOR fait valoir que les dispositions de la convention de 1996 ne sont pas applicables dans l’hypothèse de la mise à la retraite et que cette clause n’a été établie que pour les cas de licenciements ; que le seule lecture des dispositions contractuelles suivantes : « Nous souhaitons fixer les nouvelles conditions d’indemnisation au cas où vous seriez amené à quitter notre Groupe de sociétés pour quelques raisons que ce soit, hormis votre propre démission ou un licenciement par suite d’une faute lourde vous incombant… » suffit à conclure que la mise à la retraite du salarié n’a jamais été envisagée comme une cause d’exclusion de l’accord ; que la société ne peut pas non plus sérieusement soutenir que l’hypothèse de la retraite n’a pas été envisagée dans l’accord des parties alors que Monsieur X… était âgé de 59 ans au moment de son acceptation ; que la société ACCOR ne démontre pas non plus que la mise en retraite du salarié rendait impossible l’octroi d’un avantage contractuel tel que celui convenu entre les parties ; qu’assimilant le bénéfice de la clause à une indemnité de licenciement, elle rappelle l’impossible cumul des indemnités de licenciement et des indemnités de mise à la retraite ; que si dans l’hypothèse où la mise à la retraite est irrégulière et où la rupture est requalifié en licenciement, les indemnités octroyées au titre de la mise à la retraite ne se cumulent pas avec les indemnités versées au titre du licenciement, c’est en raison du fait que les premières sont assimilées aux secondes ; qu’en l’espèce aucun licenciement n’est intervenue et Monsieur X… sollicite le bénéfice d’une clause de départ conventionnelle qui n’est pas par sa nature totalement assimilable à une indemnité de licenciement ; que même si la clause a nécessairement un caractère indemnitaire du fait de la rupture à l’initiative du seul employeur, elle a aussi un caractère rémunératoire justifié par l’importance des fonctions du mandataire social ; qu’en l’espèce, la société invoque le code du travail et celui de la sécurité sociale mais ne démontre pas l’existence d’une disposition législative ou réglementaire qui, dans l’hypothèse de la mise à la retraite d’un salarié, exclut le bénéfice des clauses contractuelles émanant de l’application du contrat de travail telle qu’une clause de départ ; que le fait que le salarié ait été destinataire d’autres avantages conventionnels comme une « retraite chapeau » ou une rémunération de ses stocks options ne démontrent pas qu’il n’ait pas droit au bénéfice de sa clause de départ ; que l’existence ou l’absence d’un préjudice est également indifférent ; que la société ACCOR estime que l’accord est une clause pénale dont le montant est soumis à l’appréciation du juge et énumérant l’ensemble des sommes déjà perçues par le salarié, demande la réduction de son montant à zéro ; que Monsieur X… soutient que la clause est une faveur unilatérale consentie par la société compte tenue de la personne du salarié et de sa place dans la création de la société et qu’elle n’a pas le caractère d’une clause pénale ; qu’en l’espèce, les termes de la convention de 1996 constituent bien une clause contractuelle par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance, l’indemnité à laquelle donnerait lieu l’inexécution de l’obligation contractée, soit la rupture unilatérale par l’employeur du contrat sans faute du salarié ; qu’en application de l’article 1152 du code civil, la clause doit donc s’analyser comme une clause pénale et peut être réduite ou augmenté par le juge dès lors qu’elle apparaît excessive ou dérisoire » ;

Alors que les juges du fond doivent interpréter les conventions qui leur sont soumises lorsque l’écrit est obscur et qu’il est susceptible de plusieurs sens ; que, dans cette situation, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ; que si cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ; qu’en l’espèce, les parties ont conclu une clause pénale, datée du 16 décembre 1996, et destinée à indemniser M. X… en cas d’éviction de la société Accor ; que cette clause supposait nécessairement l’existence d’un préjudice et ne pouvait, dès lors, s’appliquer à une mise à la retraite intervenue légalement, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-5 du code du travail ; qu’ainsi, en se bornant à procéder à une stricte application littérale de la convention de 1996 pour en conclure que celle-ci constituait une clause pénale devant s’ajouter aux indemnités de mise à la retraite, sans aucunement rechercher la commune intention des parties et notamment l’existence d’un préjudice pour le salarié mis à la retraite, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 1188 du code civil ;

Alors, en tout état de cause, que les indemnités liées à la mise à la retraite d’un salarié ne peuvent se cumuler avec une quelconque clause contractuelle indemnitaire ; qu’après avoir relevé que la convention du 16 décembre 1996 avait un caractère indemnitaire (arrêt attaqué, page 6), elle a néanmoins jugé que cet accord pouvait se cumuler avec les indemnités liées à la mise en retraite de M. X… ; qu’en procédant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d’appel a violé l’article L. 1237-7 du code du travail.

Second moyen de cassation (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la convention de 1996 devait trouver application, d’avoir fixé à la somme de 1.269.278 euros l’indemnité de départ de M. X… et d’avoir condamné la société Accor à lui verser une somme de 420.996 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 42.099 euros au titre des congés payés y afférents ;

Aux motifs que « l’accord contractuel de 1996 reprend les même termes que ceux de 1992 s’agissant du calcul des indemnités de départ : « la rémunération annuelle sera égale à la moitié de la totalité des rémunérations perçues par vous au cours des 24 mois précédant la signification de votre départ » ; que la société soutient que la rémunération envisagée par les parties concerne le seul salaire fixe de Monsieur X… ; que pour exclure la rémunération de mandataire, elle assimile les modalités de calcul à celles de l’indemnité de licenciement ; qu’elle fait valoir en outre que toute autre décision aurait du être soumise à l’accord du Conseil de Surveillance, compétent pour la rémunération des mandataires sociaux ; que Monsieur X… explique qu’il disposait d’une rémunération tripartite : un salaire mensuel fixe de 24000 euros, un salaire variable fixé sur objectifs et déterminé annuellement par le Conseil de Surveillance après avis du Comité de rémunération et une indemnité comme vice président du Directoire ; qu’il estime que quelque soit le régime juridique de ces rémunérations, les parties avaient convenu de les intégrer dans le calcul des indemnités de départ ; qu’il ajoute que le Conseil de Surveillance n’avait pas à se prononcer l’employeur disposant dans le cadre de son pouvoir de direction de la possibilité de déterminer un avantage au profit du salarié par rapport aux dispositions légales ; qu’en vertu de l’article L 225-63 du code de commerce, le Conseil de Surveillance dispose d’une compétence exclusive pour déterminer les rémunérations des membres du Directoire, du Président ou vice président et ainsi leur nature les distingue des règles applicables au contrat de travail ; que par voie de conséquence, l’assimilation que l’employeur fait dans les modalités de calcul des indemnités de départ et de l’indemnité de licenciement est inopérante ; qu’il ressort des éléments financiers communiqués par les deux parties que les rémunérations, votées tous les ans pour Monsieur X…, étaient constituées d’un fixe et d’un variable qui, selon les années, était déterminé à partir de deux ou trois objectifs (niveau du BNPA, Objectifs sectoriels, objectifs annuels spécifiques) ; que Monsieur X… retient les sommes de 1.010.836 euros pour 2004 et 1.080.836 euros pour 2005 figurant dans le document de référence ACCOR 2005 ; que cette évaluation comprend des avantages en nature et en l’absence d’éléments précis sur ce point, la cour n’est pas en mesure de vérifier le montant exact des rémunérations à partir de ces données ; que, par contre, chaque année Monsieur X… était destinataire de la décision du comité de rémunération. Pour l’année 2004, le courrier du Président du Directoire établit la partie fixe à la somme de 550 000 euros et la partie variable à 400.000 euros ; que, pour 2005, la société transmet un courrier en date du 12 janvier 2005, fixant la partie fixe de la rémunération à 572.000 euros et la part variable à 450.000 euros ; qu’en conséquence, il convient de s’en tenir aux montants annuels fixés précisément dans ces courriers ; qu’au travers d’un courrier en date du 24 juillet 1999, il ressort que la partie fixe de la rémunération de Monsieur X… comprend en partie la rétribution de ses activités en qualité de mandataire social ; que dès lors, en raison de l’accord des parties, rien ne justifie que les sommes versées pour l’exercice de ses fonctions de mandataire soient exclues du montant de ses rémunérations ; qu’en l’espèce, sauf à considérer arbitrairement que les sommes allouées sont trop importantes, il n’apparaît pas de distorsion entre le préjudice né du fait de la rupture et le montant des indemnités convenues d’accord parties ; qu’au regard du plafond fixé en francs et tenant compte de l’évolution du coût de la vie, il convient d’allouer à Monsieur X… une indemnité contractuelle de départ de 1.269.278 euros, déduction faite de l’indemnité de départ à la retraite ; que l’application de la clause du 16 décembre 1996 induit nécessairement un rappel de salaire au titre du préavis fixé à 6 mois du salaire de référence et les congés payés y afférents ; qu’à ce titre, la société sera condamnée au paiement de la somme de 420.996 euros déduction faite des sommes déjà versées au titre du préavis (72.000 euros) ; qu’en application de l’accord de 1996, il y a lieu également de rejeter la demande relative à l’application de la clause de non concurrence, la dite clause n’ayant pas été reprise dans la nouvel accord des parties ».

Alors, d’une part, que l’employeur est en droit, en application de l’article L. 1237-5 du code du travail, et sans avoir à motiver spécialement sa décision, de mettre à la retraite un salarié dès lors que celui-ci remplit les conditions d’ouverture du droit à pension de vieillesse et qu’il peut bénéficier d’une pension à taux plein à la date de la rupture ; que pareille faculté exclut que le salarié puisse se prévaloir d’un préjudice résultant de sa mise à la retraite ; que dès lors, en modulant le montant de la clause pénale du 16 décembre 1996 par référence au « préjudice né du fait de la rupture » (arrêt attaqué, page 7), la cour d’appel a violé l’article L. 1237-5 du code du travail ;

Alors, d’autre part, que les juges du fond doivent interpréter les conventions qui leur sont soumises lorsque l’écrit est obscur et qu’il est susceptible de plusieurs sens ; que, dans cette situation, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ; que si cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ; qu’en l’espèce, les parties ont conclu une clause contractuelle d’indemnisation, datée du 16 décembre 1996, et destinée à indemniser M. X… en cas d’éviction de la société Accor ; que cette clause faisait référence aux rémunérations perçues alors par M. X…, qui n’était que salarié de la société Accor et non mandataire social ; que dès lors, les rémunérations prises pour référence ne visaient que les sommes perçues au titre de son contrat de travail ; qu’en tenant compte, cependant, des rémunérations versées à M. X… au titre de son contrat de travail et de son mandat social, la cour d’appel s’est abstrait de la commune intention des parties, dont la recherche était pourtant rendue nécessaire par l’obscurité de la convention datée du 16 décembre 1996, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1188 du code civil ;

Alors, en tout état de cause, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l’existence d’un fait ; qu’en déterminant l’indemnité due à M. X… au titre de la clause pénale du 16 décembre 1996 « au regard du plafond fixé en francs et tenant compte de l’évolution du coût de la vie » (arrêt attaqué, page 7), sans précision chiffrée quant aux références prises en compte et sans se fonder sur des éléments précis, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.888 17-11.072, Publié au bulletin