Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 juin 2018, 17-87.524, Inédit
CA Paris 23 novembre 2017
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CASS 22 février 2018
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CASS
Rejet 5 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien hiérarchique avec les victimes

    La cour a estimé qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un lien hiérarchique pour être complice de harcèlement moral, et que des faits personnels et positifs peuvent être imputés à la personne poursuivie.

  • Rejeté
    Délit de complicité de harcèlement moral

    La cour a jugé que la mise en examen peut être justifiée par des indices graves ou concordants, indépendamment du lien hiérarchique ou du moment des faits.

  • Rejeté
    Absence de lien hiérarchique avec les victimes

    La cour a estimé qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un lien hiérarchique pour être complice de harcèlement moral, et que des faits personnels et positifs peuvent être imputés à la personne poursuivie.

  • Rejeté
    Délit de complicité de harcèlement moral

    La cour a jugé que la mise en examen peut être justifiée par des indices graves ou concordants, indépendamment du lien hiérarchique ou du moment des faits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par Mme Nathalie X…, épouse Y…, et M. Jacques Z…, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS qui avait refusé d'annuler leur mise en examen pour complicité de harcèlement moral dans le cadre des plans NEXT et ACT de France Télécom. Les requérants soutenaient que leur mise en examen devrait être annulée car elle visait des salariés ne relevant pas de leur autorité hiérarchique ou dont la situation s'était dégradée après leur départ de certaines fonctions. Ils invoquaient la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation considère que la chambre de l'instruction a justifié sa décision en caractérisant l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre des requérants d'avoir facilité la préparation et la consommation des délits de harcèlement moral reprochés à la société et à trois de ses dirigeants, indépendamment de l'existence d'un lien hiérarchique avec les victimes ou de la période pendant laquelle les faits se sont produits. La Cour de cassation souligne que les déclarations faites lors de la convention de l'ACSED en 2006 étaient utilisées uniquement comme indice de leur participation aux faits reprochés et non comme des faits incriminés en eux-mêmes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 juin 2018, n° 17-87.524
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-87.524
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2017
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 février 2018, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037077959
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01478
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 juin 2018, 17-87.524, Inédit