Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-12.747, Publié au bulletin
CPH Lyon 2 avril 2015
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CA Lyon
Infirmation 9 décembre 2016
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CASS
Cassation 11 juillet 2018
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CA Grenoble
Confirmation 19 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Refus de modification du contrat de travail

    La cour a estimé que le seul refus d'une modification de contrat ne peut justifier un licenciement, et que la rupture résultant de ce refus doit être considérée comme un licenciement pour motif économique.

  • Rejeté
    Réorganisation du service financier

    La cour a jugé que la réorganisation ne pouvait pas justifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse, car elle n'était pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Résumé par Doctrine IA

M. Vincent X… a contesté son licenciement pour cause réelle et sérieuse par la société Videlio Events Utram, suite à son refus de transférer le lieu d'exécution de son contrat de travail de Rillieux-la-Pape à Rennes après une réorganisation du service financier. La cour d'appel de Lyon a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, considérant que le refus du salarié de la modification de son contrat de travail justifiait la rupture. Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que le refus d'une modification du contrat de travail par le salarié ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement (violation de l'article 1134 du code civil) et que la rupture résultant de ce refus constitue un licenciement pour motif économique, non inhérent à la personne du salarié (violation de l'article L. 1233-3 du code du travail), dès lors que la réorganisation ne résultait pas de difficultés économiques ou de mutations technologiques et n'était pas indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. La décision de la cour d'appel a donc été annulée et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble pour nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

Commentaires55

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juil. 2018, n° 17-12.747, Bull. 2018, V, n° 140.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-12747
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 140.
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 9 décembre 2016, N° 15/03264
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Soc., 11 décembre 2001, pourvoi n° 99-42.906, Bull. 2001, V, n° 376 (1) (rejet), et l'arrêt cité.
que :Soc., 11 décembre 2001, pourvoi n° 99-42.906, Bull. 2001, V, n° 376 (1) (rejet), et l'arrêt cité.
A rapprocher :
Soc., 7 juin 2005, pourvoi n° 03-42.080, Bull. 2005, V, n° 189 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.Sur le principe que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique, dans le
Soc., 28 janvier 2005, pourvoi n° 03-40.639, Bull. 2005, V, n° 35 (cassation partielle)
Soc., 28 janvier 2005, pourvoi n° 03-40.639, Bull. 2005, V, n° 35 (cassation partielle)
Soc., 7 juin 2005, pourvoi n° 03-42.080, Bull. 2005, V, n° 189 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.Sur le principe que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique, dans le
Textes appliqués :
article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384063
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01129
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-12.747, Publié au bulletin