Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-19.836, Publié au bulletin
CPH Poissy 15 janvier 2013
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CPH Pointe-à-Pitre 27 décembre 2013
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CA Versailles
Infirmation partielle 4 mai 2016
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CA Basse-Terre
Confirmation 3 octobre 2016
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CASS
Rejet 3 octobre 2018
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CASS
Cassation 10 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a jugé que la demande de réintégration était incompatible avec la demande de résiliation du contrat de travail, qui avait été maintenue par le salarié.

  • Autre
    Manquements de l'employeur

    La cour a reconnu des manquements de l'employeur, mais a jugé que la demande de réintégration était incompatible avec la demande de résiliation.

Résumé par Doctrine IA

M. Y... a été engagé par la société Diffusion internationale d'articles manufacturés France en qualité de responsable administratif montage décor. Il a été élu délégué du personnel et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la violation de son statut protecteur et le paiement de diverses sommes. Il a été licencié pour faute grave. Le syndicat CGT de Chatou est intervenu volontairement à la procédure. Le premier moyen invoqué par les parties n'est pas de nature à entraîner la cassation. Le second moyen, qui concerne la demande de réintégration du salarié, est rejeté par la Cour de cassation, qui estime que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été accueillie et que les demandes subsidiaires d'indemnisation ont été satisfaites. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 oct. 2018, n° 16-19.836, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19836
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2016, N° 13/00859
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 15 février 2006, pourvoi n° 03-42.510, Bull. 2006, V, n° 74 (1) (cassation), et l'arrêt cité.
Soc., 15 février 2006, pourvoi n° 03-42.510, Bull. 2006, V, n° 74 (1) (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail ; article 1184 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495410
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01388
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-19.836, Publié au bulletin