Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038, Publié au bulletin
CPH Cergy-Pontoise 9 septembre 2014
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CA Versailles
Infirmation 13 avril 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 13 avril 2016
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CASS
Cassation partielle 14 novembre 2018
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CA Versailles
Désistement 11 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de signature des contrats à durée déterminée

    La cour a estimé que les contrats, faute de comporter la signature de l'employeur, ne pouvaient être considérés comme établis par écrit et étaient réputés conclus pour une durée indéterminée.

  • Rejeté
    Limitation de l'indemnité pour licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité était conforme aux dispositions légales en vigueur, tenant compte de l'ancienneté de la salariée.

  • Rejeté
    Limitation de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que l'indemnité compensatrice de préavis était conforme aux dispositions de la convention collective applicable.

  • Rejeté
    Limitation de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement était conforme aux dispositions légales en vigueur, tenant compte de l'ancienneté de la salariée.

  • Rejeté
    Sous-évaluation de la rémunération en raison de l'ancienneté

    La cour a jugé que la salariée devait bénéficier d'un salaire en rapport avec son ancienneté à partir de la date de requalification.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. La salariée avait saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en réclamant diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. La cour d'appel avait fixé la date de requalification au 16 décembre 2010, en considérant que l'absence de signature des contrats par l'employeur n'était pas une irrégularité pouvant entraîner la requalification. La Cour de cassation estime que les contrats à durée déterminée, faute de comporter la signature de l'une des parties, ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et étaient donc réputés conclus pour une durée indéterminée. La Cour de cassation casse donc l'arrêt attaqué en ce qu'il fixe les effets de la requalification de la relation de travail à la date du 16 décembre 2010 et limite les sommes accordées à la salariée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 16-19.038, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19038
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 avril 2016, N° 14/04330
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-12.091, Bull. 2012, V, n° 85 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-12.091, Bull. 2012, V, n° 85 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article L. 1242-12 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037644599
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01647
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038, Publié au bulletin