Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.937, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.

Doit être approuvé l’arrêt qui déboute un salarié de ses demandes quand ce dernier invoquait l’existence d’une inégalité de traitement au seul motif de l’évolution des dispositions conventionnelles

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-14.937, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14937
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 16-26.729, Bull. 2018, V, (cassation partielle), et les arrêts cités
Textes appliqués :
principe d’égalité de traitement
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037644601
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01649
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que M. Y… a été engagé le 14 février 1977 par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en qualité d’employé aux écritures ; que le 1er juin 1977, il a été muté au Centre de traitement électronique inter caisses de Bretagne ; qu’au mois de septembre 1983, il a réussi le concours de l’école des cadres ; que le 1er mai 1984, il a été engagé par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine devenue l’URSSAF de Bretagne et a été promu agent de contrôle des employeurs devenu inspecteur du recouvrement ; qu’il a fait valoir ses droits à la retraite le 30 mai 2012 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de réparation du préjudice subi pour perte de rémunération et de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de l’égalité de traitement et non-respect des dispositions conventionnelles alors, selon le moyen :

1°/ qu’au regard du respect du principe d’égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions, aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu’en l’espèce, pour écarter une inégalité de traitement entre les inspecteurs du recouvrement selon qu’ils avaient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993, la cour d’appel a jugé que les différences de traitement inhérentes à la succession de régimes juridiques dans le temps n’étaient pas en soi contraires au principe d’égalité ; qu’en statuant ainsi, quand au contraire, en présence d’une différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions née de la seule succession de conventions collectives, et donc a priori contraire au principe d’égalité, il appartenait à l’URSSAF de Bretagne de justifier que la différence de traitement instituée ainsi entre les inspecteurs du recouvrement selon qu’ils avaient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993 était justifiée par une raison objective et pertinente autre que la conclusion d’un nouvel accord collectif, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement ;

2°/ qu’au regard du respect du principe d’égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions, aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu’en l’espèce, après avoir dit que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs sont présumées justifiées et que cette présomption de justification s’étend également aux différences de traitement opérées par voie d’accord collectif entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, la cour d’appel a jugé que M. Y… ne démontrait pas que la différence de traitement était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu’en statuant ainsi, quand les inspecteurs du recouvrement, qu’ils aient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993, exercent des fonctions identiques au sein d’une même catégorie professionnelle, de sorte que la différence de traitement instituée entre eux selon la date d’obtention de leur diplôme ne pouvait être présumée conforme au principe d’égalité à charge pour l’agent de démontrer le contraire, la cour d’appel a derechef violé le principe d’égalité de traitement, ensemble l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ qu’il résulte des articles 32 et 33 dans leur rédaction issue du protocole d’accord du 14 mai 1992 que les échelons attribués à l’agent après sa réussite à l’examen sanctionnant la fin d’études de la formation des cadres option « agent de contrôle des employeurs » organisé par l’UCANSS devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d’inspecteur de recouvrement ; que le fait que les partenaires sociaux aient ultérieurement supprimé les échelons d’avancement n’est pas de nature à remettre en cause l’inégalité de traitement existant entre les inspecteurs du recouvrement diplômés après le 1er janvier 1993 qui ont gardé leurs échelons d’avancement et qui ont vu ces derniers pris en compte lors de la transposition de classification intervenue en 2005, et les inspecteurs du recouvrement diplômés avant le 1er janvier 1993 qui ont été privés de ces échelons d’avancement ce qui a affecté leur classification en 2005 ; qu’en relevant que les partenaires sociaux avaient du reste, au fil des protocoles depuis celui de 1992, réduit la portée de l’attribution des échelons au mérite dans l’évolution de carrière des salariés, qu’elle résulte de l’appréciation par la hiérarchie ou de l’obtention d’un diplôme, et que les échelons de l’article 32 avaient même disparu en 2005, quand de tels motifs étaient impropres à écarter une inégalité de traitement illicite entre les inspecteurs du recouvrement diplômés avant et après le 1er janvier 1993, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement ;

Mais attendu que le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ;

Et attendu qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que le salarié se plaignait d’une inégalité de traitement au seul motif de l’évolution des dispositions conventionnelles sans soutenir que les salariés relevant des dispositions du protocole d’accord du 14 mai 1992 avaient bénéficié d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l’empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire ;

Qu’il en résulte l’absence d’atteinte au principe d’égalité de traitement ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu’il soit constaté l’existence d’une atteinte à l’égalité de traitement et une mauvaise application du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif à l’octroi de points de compétence, qu’il soit sursis à statuer sur sa reconstitution de carrière, qu’il soit ordonné avant dire droit à l’URSSAF de Bretagne de produire aux débats l’ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement employés au sein de l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine de février 2005 à mai 2012, qu’à défaut l’URSSAF de Bretagne soit condamnée à lui attribuer un pas de compétence chaque année non pourvue depuis l’entrée en vigueur du protocole du 30 novembre 2004 et que sa carrière soit reconstituée sur cette base alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte du principe d’égalité de traitement que si un avantage peut être accordé à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu’une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu’en l’espèce, M. Y… faisait valoir que l’accord du 30 novembre 2004 prévoyait l’attribution aux salariés de points de compétence destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l’emploi, que chaque direction disposait ainsi d’une dotation globale de points de compétence à répartir entre les salariés, mais que l’employeur s’était toujours refusé à expliquer quelles étaient les règles de répartition entre les salariés de ces points de compétences de sorte que le salarié était dans l’incapacité de vérifier si le fait qu’il n’ait pas eu de points de compétence certaines années ne contrevenait pas au principe d’égalité de traitement ; qu’en se bornant à relever, pour juger que le critère d’attribution de points de compétence était déterminé, qu’il ressortait de l’accord que l’attribution de points de compétence était destinée à « rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l’emploi », que l’identification de l’accroissement de compétences passait « obligatoirement par l’élaboration de référentiels de compétences dans les conditions définies à l’article 8 » et que « les compétences devaient être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables », la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé quels auraient été les critères objectifs d’évaluation de l’accroissement des compétences d’un inspecteur du recouvrement mis en oeuvre par l’URSSAF de Bretagne, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4.2 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 dans sa version applicable au litige ;

2°/ que l’article 4.2 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 prévoit que l’identification de l’accroissement de compétences permettant l’attribution de points de compétence passe « obligatoirement par l’élaboration de référentiels de compétences dans les conditions définies à l’article 8 » et que « les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis objectifs, observables et mesurables » ; qu’en jugeant que la réalisation d’objectifs ou la manière dont l’agent a rempli ses fonctions ne pouvaient pas être des critères d’évaluation de l’accroissement des compétences, tandis que l’accord ne l’exclut pas, la cour d’appel a violé l’article 4.2 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 dans sa version applicable au litige ;

3°/ qu’il résulte de l’article 4.2 de l’accord du 30 novembre 2004 que le refus de l’employeur d’attribuer au salarié des points de compétence doit reposer sur des faits précis, objectifs, observables et mesurables ; qu’en l’espèce, en jugeant que le salarié ne justifiait pas que l’attribution de deux pas de 12 points de compétence chacun entre 2007 et son départ en mai 2012 ne reflétait pas l’accroissement de ses compétences professionnelles relevé par sa hiérarchie au cours de ces cinq dernières années d’activité, quand c’était à l’employeur de fournir des faits précis, objectifs, observables et mesurables justifiant l’absence d’attribution de points de compétence au salarié, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble l’article 4.2 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 dans sa version applicable au litige ;

4°/ qu’en jugeant que M. Y… ne justifiait pas que l’attribution de deux pas de compétence dont il avait bénéficié entre 2007 et son départ en 2012 ne reflétait pas l’accroissement de ses compétences professionnelles relevé par sa hiérarchie au cours de ces cinq dernières années d’activité après ses entretiens d’évaluation, sans rechercher s’il ne ressortait pas du compte-rendu d’évaluation pour l’année 2011 que l’évaluateur avait préconisé l’attribution à M. Y… d’un pas de compétence compte tenu de l’expertise dont il faisait preuve tant sur le plan législatif que méthodologique dans la conduite de ses contrôles, de son autonomie dans le travail et de sa conscience professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4.2 de l’accord du 30 novembre 2004 ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, M. Y… faisait valoir que le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation pour l’année 2007 ne lui avait pas été communiqué de sorte qu’il ne pouvait pas vérifier l’évaluation de son accroissement de compétence pour cette année-là ; qu’en déboutant M. Y… de ses demandes au titre des points de compétence sans répondre à ce moyen du salarié, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que le fait qu’un salarié n’exerce pas de recours hiérarchique à l’encontre de ses évaluations ne le prive pas du droit de contester l’absence d’attribution de points de compétence ; qu’en relevant pour débouter M. Y… de ses demandes au titre des points de compétence que le salarié n’avait pas exercé de recours à la suite de ses entretiens annuels d’évaluation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4.2 de l’accord du 30 novembre 2004 dans sa version applicable au litige ;

Mais attendu d’abord, que la cour d’appel, qui a relevé que, suivant le protocole d’accord du 30 novembre 2004, des points de compétence destinés à rétribuer les compétences mises en oeuvre dans l’emploi étaient attribués à l’issue d’un entretien annuel individuel avec le supérieur hiérarchique et que l’accroissement de compétences était identifié sur la base de référentiels de compétence établis dans les conditions de l’article 8 dudit protocole, en a exactement déduit que les critères invoqués par le salarié pour contester son évaluation ne pouvaient ajouter aux critères prévus ;

Et attendu ensuite que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à contester le pouvoir souverain des juges du fond qui, sans avoir à répondre à une simple argumentation et, appréciant la valeur et la portée des éléments produits, ont, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, déduit que les comptes-rendus d’évaluation versés aux débats ne permettaient pas de contester l’évaluation de l’accroissement des compétences du salarié relevé par sa hiérarchie lequel avait, entre l’entrée en vigueur du protocole et son départ à la retraite, bénéficié à deux reprises de l’attribution de douze points de compétence ;

D’où il suit que le moyen qui, en sa première branche manque par le fait qui lui sert de base et qui en sa sixième est inopérant comme critiquant des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens rend sans portée la première branche du quatrième moyen prise d’une cassation par voie de conséquence ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l’URSSAF de Bretagne soit condamnée à lui verser un rappel de salaire à titre de solde de la prime de vacances et de la gratification annuelle conventionnelle sur la période de 2010 à 2012 alors, selon le moyen :

2°/ que la saisine en justice interrompt le délai de prescription ; qu’en l’espèce, M. Y… faisait valoir que si l’URSSAF de Bretagne avait finalement accepté en 2014 de prendre en compte dans l’assiette de calcul de la prime de vacances et de la gratification annuelle des avantages en nature liés à la mise à disposition au profit des inspecteurs d’un véhicule de fonction, elle n’avait régularisé la situation que pour les trois dernières années en se prévalant à tort de la prescription triennale ; qu’en déboutant M. Y… de sa demande de rappel de salaire à titre de solde de la prime de vacances et de la gratification annuelle conventionnelle pour la période de 2010 à 2012, sans rechercher si la saisine du conseil de prud’hommes le 31 mai 2012 n’avait pas interrompu la prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2241 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’en l’espèce, M. Y… faisait valoir que si l’URSSAF de Bretagne avait finalement accepté en 2014 de prendre en compte dans l’assiette de calcul de la prime de vacances et de la gratification annuelle des avantages en nature liés à la mise à disposition au profit des inspecteurs d’un véhicule de fonction, elle n’avait régularisé la situation que pour les trois dernières années en se prévalant à tort de la prescription triennale instaurée par la loi du 14 juin 2013 ; qu’en déboutant M. Y… de sa demande pour la période de 2010 à 2012 sans rechercher s’il ne résultait pas du régime transitoire prévu par la loi du 14 juin 2013 que la période de 2010 à 2012 n’était pas couverte par la prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2222 du code civil ;

Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer, que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Y… de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’atteinte au principe d’égalité ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ayant réussi l’examen du cours des cadres de l’UCANSS en septembre 1983, puis obtenu son affectation comme agent de contrôle des employeurs en mai 1984, les dispositions applicables au litige sont celles des articles 29 et suivants de la convention collective nationale dans sa rédaction du 8 février 1957 ; que l’article 29 de la convention collective nationale prévoyait que l’avancement du salarié s’effectuait par un double système, à l’ancienneté et au choix : « Il est institué dans chaque catégorie d’emploi un tableau d’avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d’embauche de l’emploi considéré. L’avancement du personnel à l’intérieur des catégories d’emploi s’effectue par le double système de l’ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d’embauche de l’emploi considéré. L’avancement à l’ancienneté est fixé au maximum à 90 % du salaire d’embauche. Il s’acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. L’avancement au choix s’effectue par échelons de 4 % du salaire d’embauche (…) » ; que l’article 31 concernait les conditions d’octroi des échelons au choix accordés sur l’appréciation de la qualité du travail faite par la hiérarchie ; que l’article 32 se rapportait à l’attribution d’échelons à raison de l’obtention d’un examen professionnel : « Les agents diplômés au titre de l’une des options du Cours des Cadres de l’Ecole Nationale organisé par la F.N.O.S.S. et l’UN.C.A.F. obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l’article 34 ci-après, les agents diplômés du Cours des Cadres n’ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %. En cas de dépassement du plafond d’avancement tel qu’il est prévu à l’article 29, le surplus sera attribué sous la forme d’une prime provisoire » ; qu’enfin, l’article 33 régissait le sort des échelons acquis, en cas de promotion : « En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon supérieur, les échelons d’avancement à l’ancienneté sont maintenus, étant entendu qu’ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés (…) » ; qu’il résulte ainsi de l’article 29 que l’avancement des membres du personnel n’est fondé que sur deux catégories d’échelon : d’une part, des échelons de 4 % qui s’acquièrent automatiquement tous les deux ans au titre de l’avancement à l’ancienneté, d’autre part, des échelons, également de 4 %, entrant dans le système d’avancement au choix destinés à récompenser le mérite, lequel s’acquiert soit au titre de l’article 31 (appréciation de la qualité du travail faite par la hiérarchie), soit au titre de l’article 32 (obtention d’un diplôme) ; que le règlement intérieur type pris en application des dispositions de l’article 62 de la convention collective confirme du reste, dans son chapitre consacré à l’avancement, qu’il n’existe que deux types d’échelons, à l’ancienneté d’une part, au choix d’autre part, et que les échelons de l’article 32 font partie de cette seconde catégorie ; qu’il résulte de l’article 33 qu’en cas de promotion, la première catégorie d’échelons, c’est-à-dire ceux acquis au titre de l’ancienneté, est conservée et que la seule autre catégorie existante, celle des échelons résultant du système du choix, est supprimée ; qu’il s’ensuit qu’en cas de promotion, les échelons acquis en vertu de l’article 32 suite à l’obtention d’un diplôme, étaient supprimés ; qu’ayant bénéficié depuis l’obtention de son diplôme d’une promotion associée à sa mutation au sein de l’Urssaf à compter du 1er mai 1984 comme agent de contrôle, M. Y… s’est ainsi vu à juste titre supprimer le bénéfice des échelons attribués en application des dispositions de l’article 32 ; que l’argumentation tirée de ce que l’Urssaf, en calculant l’augmentation minimum sur une assiette amputée de l’échelon de 4 %, l’a privé des points et des salaires induits au fil de la relation professionnelle, des transpositions successives et finalement lors de sa promotion au niveau 7 en 2002, doit ainsi être également écartée ; que revendiquant une interprétation jurisprudentielle rendue au visa des dispositions issues du protocole du 14 mai 1992, considérant que les échelons attribués après leur réussite au concours organisé par l’Uncanss devaient être conservés par les salariés lors de leur promotion, M. Y… conclut à une inégalité de traitement entre les agents diplômés et promus après l’entrée en vigueur dudit protocole, qui conservent leurs échelons article 32, et ceux, comme lui, qui, diplômés et promus avant cette date, n’en bénéficient plus ; que dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992, qui n’est pas applicable au litige, l’article 29 prévoyait un « avancement conventionnel » de 2 % par an acquis automatiquement (à l’ancienneté), auquel pouvait s’ajouter un avancement de 2 % résultant de l’appréciation portée annuellement par la hiérarchie et l’article 32 prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l’une des options du Cours des Cadres de organisé par l’Ucanss obtiennent deux échelons d’avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l’examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l’article 34 ci-après, les agents diplômés du Cours des Cadres n’ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence, soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 %. (…) », que l’article 33 prévoyait qu'« en cas de promotion, les échelons supplémentaires d’avancement conventionnel acquis dans l’emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d’avancement conventionnel acquis sont maintenus (…) » ; que les échelons d’ancienneté et au choix de la hiérarchie sont ainsi passés de 4 % tous les deux ans à 2 % tous les ans (article 29) ; que par ailleurs, en cas de réussite à l’examen du cours des cadres, deux échelons de 2 % se sont substitués aux échelons de 4 % (article 32) ; qu’enfin, alors que l’ancienne rédaction de l’article 33 disposait expressément qu’en cas de promotion, les échelons d’ancienneté étaient maintenus et les échelons au choix supprimés, la nouvelle rédaction ne prévoyait que la suppression des « échelons supplémentaires acquis dans l’emploi précédent », les autres échelons étant maintenus ; que les dispositions de la convention collective du 8 février 1957 et celles issues du protocole n’étaient donc pas rédigées dans les mêmes termes ; que plus précisément, le nouvel article 33 ne qualifiant pas expressément les échelons liés à la réussite à l’examen visés à l’article 32 d'« échelons conventionnels supplémentaires » et prévoyant que seuls « les échelons supplémentaires » devaient être supprimés lors de la promotion, il en résultait, aux termes de la jurisprudence invoquée par M. Y…, que les échelons visés à l’article 32 devaient être conservés malgré la promotion ; que la cour observe également que les deux échelons de 2 % chacun, attribués par le simple effet de la réussite à l’examen, n’étaient pas acquis « dans un emploi précédent », expression introduite par le protocole ; que cette interprétation jurisprudentielle des dispositions nouvelles issues du protocole ne vaut donc pas pour le cas de M. Y… qui relève des textes antérieurs ; que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les différences de traitement inhérentes à la succession de régimes juridiques dans le temps n’est pas en soi contraire au principe d’égalité ; que de même, les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées ; que cette présomption de justification s’étend également aux différences de traitement opérées par voie d’accord collectif entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; qu’il appartient en conséquence à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que cependant tel n’est pas le cas en l’espèce ; que les partenaires sociaux, qui pouvaient ainsi modifier le sort réservé aux échelons issus de l’article 32 en cas de promotion, ont du reste, au fil des protocoles depuis celui de 1992, réduit la portée de l’attribution des échelons au mérite dans l’évolution de carrière des salariés, qu’elle résulte de l’appréciation par la hiérarchie ou de l’obtention d’un diplôme ; que les échelons de l’article 32 ont même disparu en 2005 ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. Y… de ses demandes fondées sur articles 32 et 33 de la convention collective et sur l’existence d’une rupture d’égalité ;

ET AUX MOTIFS QUE compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les demandes de M. Y… ayant trait à la reconstitution de sa carrière ne se justifient pas et il y a lieu également de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement et non-respect des dispositions conventionnelles (70.000 euros) et résistance abusive et exécution déloyale par l’employeur de ses obligations (2.500 euros) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les textes conventionnels applicables au demandeur sont ceux issus du protocole antérieur à l’accord du 14 mai 1992, ce dernier n’ayant prévu aucun effet rétroactif aux situations des salariés, promus avant cette date ; que l’article 29 du protocole applicable fixait deux échelons d’avancement : l’avancement à l’ancienneté et l’avancement au mérite, aussi qualifié dans ledit article « d’avancement au choix », « système du choix » ou « majorations de choix » ; que l’article 32 du protocole applicable disposait que les agents diplômés du cours des Cadres de l’Ecole Nationale organisé par la FNOSS et l’UNCAF obtiendraient un échelon de choix de 4 % à effet du mois qui suit la fin des épreuves à l’examen ; que l’article 33 définissait qu’en cas de promotion, les échelons d’avancement à l’ancienneté étaient maintenus et les échelons aux choix étaient supprimés ; qu’au regard de ces articles, il y a lieu de répondre à la question de savoir si le salarié, ayant réussi l’examen du cours des Cadres, devait conserver le bénéfice de l’échelon d’avancement qui lui avait été attribué à ce titre, dès lors qu’il avait été effectivement promu cadre ; que le chapitre G de la convention collective consacré à l’avancement prévoyait dans son premier article (l’article 29) uniquement deux systèmes d’avancement : l’un à l’ancienneté et l’autre au choix ; que l’article 33, qui prévoyait le maintien des échelons acquis à l’ancienneté et la suppression des échelons acquis au choix, ne faisait pas de distinction pour ces derniers entre ceux acquis en application de l’article 29 et ceux acquis au titre de l’article 32 ; qu’il y a lieu de statuer que les échelons de l’article 32, consécutifs à la réussite de l’examen du cours des Cadres, relèvent des échelons aux choix visés par l’article 33 et qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’URSSAF de Bretagne en a supprimé le bénéfice au demandeur ; sur la demande de dommages-intérêts : que le Conseil a jugé dans les attendus précédents que M. B… n’a pas subi de préjudice relatif au non-respect par son employeur de la convention collective ; que dès lors, il ne sera pas fait droit aux demandes de M. B… ;

1°) ALORS QU’au regard du respect du principe d’égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions, aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu’en l’espèce, pour écarter une inégalité de traitement entre les inspecteurs du recouvrement selon qu’ils avaient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993, la cour d’appel a jugé que les différences de traitement inhérentes à la succession de régimes juridiques dans le temps n’étaient pas en soi contraires au principe d’égalité ; qu’en statuant ainsi, quand au contraire, en présence d’une différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions née de la seule succession de conventions collectives, et donc a priori contraire au principe d’égalité, il appartenait à l’URSSAF de Bretagne de justifier que la différence de traitement instituée ainsi entre les inspecteurs du recouvrement selon qu’ils avaient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993 était justifiée par une raison objective et pertinente autre que la conclusion d’un nouvel accord collectif, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement ;

2°) ALORS QU’au regard du respect du principe d’égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions, aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu’en l’espèce, après avoir dit que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs sont présumées justifiées et que cette présomption de justification s’étend également aux différences de traitement opérées par voie d’accord collectif entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, la cour d’appel a jugé que M. Y… ne démontrait pas que la différence de traitement était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu’en statuant ainsi, quand les inspecteurs du recouvrement, qu’ils aient été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993, exercent des fonctions identiques au sein d’une même catégorie professionnelle, de sorte que la différence de traitement instituée entre eux selon la date d’obtention de leur diplôme ne pouvait être présumée conforme au principe d’égalité à charge pour l’agent de démontrer le contraire, la cour d’appel a derechef violé le principe d’égalité de traitement, ensemble l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QU’il résulte des articles 32 et 33 dans leur rédaction issue du protocole d’accord du 14 mai 1992 que les échelons attribués à l’agent après sa réussite à l’examen sanctionnant la fin d’études de la formation des cadres option « agent de contrôle des employeurs » organisé par l’UCANSS devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d’inspecteur de recouvrement ; que le fait que les partenaires sociaux aient ultérieurement supprimé les échelons d’avancement n’est pas de nature à remettre en cause l’inégalité de traitement existant entre les inspecteurs du recouvrement diplômés après le 1er janvier 1993 qui ont gardé leurs échelons d’avancement et qui ont vu ces derniers pris en compte lors de la transposition de classification intervenue en 2005, et les inspecteurs du recouvrement diplômés avant le 1er janvier 1993 qui ont été privés de ces échelons d’avancement ce qui a affecté leur classification en 2005 ; qu’en relevant que les partenaires sociaux avaient du reste, au fil des protocoles depuis celui de 1992, réduit la portée de l’attribution des échelons au mérite dans l’évolution de carrière des salariés, qu’elle résulte de l’appréciation par la hiérarchie ou de l’obtention d’un diplôme, et que les échelons de l’article 32 avaient même disparu en 2005, quand de tels motifs étaient impropres à écarter une inégalité de traitement illicite entre les inspecteurs du recouvrement diplômés avant et après le 1er janvier 1993, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Y… de ses demandes tendant à ce que l’URSSAF de Bretagne soit condamnée à lui verser diverses sommes pour la période d’avril 2007 à mai 2012 au titre de la prime de guichet, des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’atteinte au principe d’égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles et des dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;

AUX MOTIFS QUE selon l’article 23 de la convention collective nationale du 8 février 1957, « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d’absence au cours d’un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l’emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. L’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant » ; que selon le règlement intérieur type visé à l’article 23 : « Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l’article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier prestations, soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d’une législation de sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers A.F, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public » ; sur la prime de guichet : que M. Y… revendique le bénéfice de la prime de guichet dans les limites de la prescription en faisant valoir en substance – la cour renvoyant aux conclusions soutenues oralement pour l’exposé plus complet de l’argumentation – qu’il en remplissait les conditions, que ce soit celle ayant trait à la qualité d’agent technique, ou celle sur le contact avec le public et le règlement des dossiers, étant rappelé que les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public sont en tout état de cause expressément visés ; que l’Urssaf réplique, là encore en substance – la cour renvoyant aux conclusions soutenues oralement pour l’exposé plus complet de l’argumentation – que M. Y… ne relevait pas de la catégorie d’emploi d’agent technique au sens de l’article 23, qu’il ne remplissait pas les conditions posées par le règlement intérieur, à savoir un contact permanent avec le public et occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d’un dossier de prestations, et n’a jamais non plus occupé un poste de « vérificateur technique » ou de « contrôleur des comptes employeurs » et qu’il ne remplissait pas non plus la condition posée par l’article 2 de l’avenant du 13 novembre 1975 modifiant la classification des emplois, à savoir « conseiller le public non seulement sur la législation de sa propre branche niais également sur les éléments généraux des autres législations du régime général de sécurité sociale » ; que l’article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de l’indemnité de guichet, sous réserve qu’ils remplissent d’autres conditions, aux seuls agents techniques ; que l’Urssaf justifie que la qualification d’agent technique est issue de l’avenant du 10 juin 1963 qui a remplacé plusieurs intitulés d’emploi (dont ceux précédemment rappelés par le règlement intérieur), pour désigner ces postes sous les termes d'« agent technique », « agent technique qualifié », « agent technique hautement qualifié », expressions reprises encore plus explicitement dans les avenants ultérieurs, notamment celui du 11 juin 1968 et ceux qui ont suivi ; que le protocole d’accord du 14 mai 1992, dans sa classification des fonctions, a repris en tant qu’emploi repère l’emploi d’agent technique, sous les libellés d’agent technique hautement qualifié et d’agent technique de qualification supérieure, et l’ensemble de ces salariés ont été reclassés au niveau 3, coefficient 185 de la convention collective ; qu’à compter du protocole d’accord du 30 novembre 2004, la qualification d’agent technique a disparu de la classification, cette dernière ayant supprimé les emplois repère ; que cependant il ressort de la classification de la convention collective que l’inspecteur du recouvrement n’est pas un agent technique, peu importe à cet égard la création en mai 1992 de deux filières, une « technique » , l’autre « management », et le rattachement des inspecteurs du recouvrement à la première, de même que l’exercice de fonctions « techniques », que tous les salariés exercent à différents niveaux au sein des organismes sociaux ; que l’emploi d’agent technique correspond à des fonctions d’exécution bénéficiant d’un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs devenus inspecteurs du recouvrement, catégorie à laquelle appartenait à M. Y… ; qu’il sera sur ce point observé que depuis 1963, les agents de contrôle des employeurs devenus inspecteurs du recouvrement ont toujours bénéficié d’une classification distincte des emplois d’exécution, celle des « agents de corps extérieurs de représentation d’inspection », et de coefficients sans rapport avec ceux des emplois d’exécution, même avant le protocole du 14 mai 1992 les ayant transposés au niveau 6, coefficient de base 270, alors que les emplois d’agents techniques se sont trouvés classé au niveau 3 coefficient 185 ; que par ailleurs, l’emploi de « contrôleur de comptes employeurs », devenu « agent technique hautement qualifié » à la faveur de la nouvelle classification et affecté d’un coefficient 160, était différent de celui d'« agent de contrôle des employeurs », assorti d’un coefficient variant de 237 à 253 après agrément selon la catégorie de l’organisme, devenu « inspecteur du recouvrement » ; que du reste, il ressort de l’article 1er de l’avenant du 25 janvier 1978 « portant attribution d’une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des décomptes ou comptes employeurs » que cette dénomination s’appliquait à des « agents techniques délégués de l’agent comptable » et que c’est donc en vain que M. Y…, qui, en sa qualité d’agent de contrôle des employeurs puis d’inspecteur du recouvrement, n’était pas agent technique, se prévaut du règlement intérieur accordant le bénéfice de la prime aux contrôleurs de comptes employeurs ; que dès lors que M. Y… ne relève pas de la classification des agents techniques, et sans qu’il soit nécessaire ni d’ordonner la production de documents inutiles pour la solution du litige, ni d’examiner s’il remplit les autres conditions posées par l’article 23 et le règlement intérieur, le bénéfice de l’indemnité de guichet lui a à juste titre été refusé ; que M. Y… soutient qu’il y a rupture d’égalité de traitement dès lors qu’un collègue inspecteur du recouvrement de l’Urssaf de Paris, qui effectue les mêmes missions, perçoit cette prime ; qu’il verse aux débats la fiche de paie de ce collègue afférente au mois de janvier 2014, laissant effectivement apparaître le versement d’une « prime de guichet permanente » ; que le principe invoqué par M. Y… s’appliquant au sein d’une même entreprise, c’est en vain que l’intéressé, salarié de l’Urssaf d’Ille et Vilaine, se prévaut de la situation d’un collègue salarié d’une autre Urssaf, entité juridique distincte ; que sa demande à ce titre sera également écartée ;

ET AUX MOTIFS QUE compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les demandes de M. Y… ayant trait à la reconstitution de sa carrière ne se justifient pas et il y a lieu également de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour atteinte au principe d’égalité de traitement et non-respect des dispositions conventionnelles (70.000 euros) et résistance abusive et exécution déloyale par l’employeur de ses obligations (2.500 euros) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans son activité d’inspecteur du recouvrement, le demandeur ne réunissait pas la double condition de contact permanent avec le public et de règlement complet de dossiers de prestations ; qu’il ne sera pas fait droit à la demande de M. Y… ;

ALORS QUE les URSSAF régionales, organismes de droit privé chargés d’une mission de service public structurés en un réseau chapeauté par l’ACOSS, la caisse nationale des URSSAF, qui exerce un pouvoir de direction et de contrôle sur ces dernières, se soumettent à l’interprétation faite par l’ACOSS des dispositions de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale sans disposer d’autonomie à cet égard ; qu’en l’espèce, après avoir constaté qu’un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF de Paris qui effectuait les mêmes missions que M. Y…, percevait une « prime de guichet permanente », la cour d’appel a toutefois écarté une atteinte au principe d’égalité de traitement en relevant que le principe d’égalité de traitement ne s’appliquait pas entre deux URSSAF, entités juridiques distinctes ; qu’en statuant ainsi quand c’est la caisse nationale des URSSAF qui décide pour toutes les URSSAF régionales de l’interprétation des dispositions de la convention collective et notamment de l’article 23 qui prévoit l’attribution de la prime de guichet de sorte que le principe d’égalité doit s’appliquer entre les URSSAF régionales, peu important qu’elles soient des personnes morales distinctes, la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. Y… de ses demandes tendant à ce qu’il soit constaté l’existence d’une atteinte à l’égalité de traitement et une mauvaise application du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif à l’octroi de points de compétence, qu’il soit sursis à statuer sur la reconstitution de carrière de M. Y…, qu’il soit ordonné avant dire droit à l’URSSAF de Bretagne de produire aux débats l’ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement employés au sein de l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine de février 2005 à mai 2012, qu’à défaut l’URSSAF de Bretagne soit condamnée à attribuer à M. Y… un pas de compétence chaque année non pourvue depuis l’entrée en vigueur du protocole du 30 novembre 2004 et que la carrière de M. Y… soit reconstituée sur cette base ;

AUX MOTIFS QU’à côté des « points d’expérience » alloués à tous les salariés à raison de deux au terme de chaque année d’ancienneté, le protocole d’accord du 30 novembre 2004, entré en vigueur le 1er février 2005, afin de renforcer « le caractère attractif des emplois et la fidélisation des salariés », a institué des avantages de rémunération dénommés « points de compétence », attribués par la Direction et destinés à « rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l’emploi » ; que selon le protocole, l’identification de l’accroissement de compétences passait « obligatoirement par l’élaboration de référentiels de compétences dans les conditions définies à l’article 8 » et « les compétences devaient être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables », l’évaluation de la compétence étant formalisée lors de l’entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, lequel pouvait faire l’objet d’un recours ; que le nombre total de points de compétence attribué dans chaque organisme au cours de chaque année doit être réparti au moins sur 20 % de l’effectif pour chacune des deux catégories définies ci-après : salariés occupant un emploi de niveau I à 4 des employés et des cadres, I à IV B des informaticiens ou salariés occupant un emploi de niveau 5A à 9 des employés et des cadres, V à X des informaticiens ; que le critère d’attribution de points de compétence étant ainsi déterminé et sans lien avec la réalisation d’objectifs, ou même la manière dont le salarié a rempli ses fonctions, c’est en vain que M. Y…, qui n’a au surplus jamais exercé de recours hiérarchique à l’encontre de ses évaluations, invoque aujourd’hui ces autres critères au soutien de sa demande ; que M. Y…, qui avait obtenu en octobre 2006 un pas de 12 points de compétence, ne justifie pas que l’attribution de 24 autres points de compétence (à raison de deux pas de 12 points chacun) entre 2007 et son départ en mai 2012, ne reflète pas l’accroissement de ses compétences professionnelles relevé par sa hiérarchie au cours de ces cinq dernières années d’activité après ses entretiens d’évaluation (dont il communique les compte rendus) ; qu’au surplus, le tableau produit aux débats par l’Urssaf retraçant sur les années 2007 à 2012 les points de compétence attribués aux treize inspecteurs du recouvrement de l’organisme dans sa structure de l’époque, M. Y… inclus, laisse apparaître que celui-ci s’est vu octroyer le même nombre de points que six autres de ses collègues, alors que cinq autres se voyaient affecter un nombre inférieur (soit 12, soit 0), un seul bénéficiant de 36 points ; que M. Y…, par ailleurs, ne figure pas sur le tableau qu’il produit, ayant trait au déroulement de carrière des inspecteurs du recouvrement des Urssaf, alors départementales, de Bretagne, puis regroupées au sein de l’Urssaf de Bretagne, tableau qui en tout état de cause ne laisse pas apparaître que les agents étaient placés dans une situation identique ; qu’outre son caractère pour le moins tardif, la production des bulletins de salaire de tous les inspecteurs du recouvrement de Bretagne depuis 2005 demandée par M. Y… en cause d’appel en vue d’apprécier le respect du principe d’égalité de traitement, ne présente en toute hypothèse qu’un intérêt limité puisque ces documents ne feraient au mieux que confirmer les différences constatées dans le tableau produit par le salarié et dans celui communiqué par l’Urssaf concernant l’Ille et Vilaine, en elles-mêmes non contestées par l’organisme social, qui réplique qu’elles s’expliquent à la fois par le contingent de points à répartir dont elle disposait chaque année et par l’application du critère de l’accroissement des compétences professionnelles, lequel s’apprécie lors des entretiens d’évaluation, dont la production pour chacun des inspecteurs du recouvrement depuis 2005 n’est pas envisagée par les parties, ni même par la cour; la demande de production des bulletins sera en conséquence écartée ; que pour les raisons précitées, la demande, présentée par défaut, d’attribution du nombre maximal de points pour chaque année, est injustifiée et sera comme telle rejetée ;

1°) ALORS QU’il résulte du principe d’égalité de traitement que si un avantage peut être accordé à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu’une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu’en l’espèce, M. Y… faisait valoir que l’accord du 30 novembre 2004 prévoyait l’attribution aux salariés de points de compétence destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l’emploi, que chaque direction disposait ainsi d’une dotation globale de points de compétence à répartir entre les salariés, mais que l’employeur s’était toujours refusé à expliquer quelles étaient les règles de répartition entre les salariés de ces points de compétences de sorte que le salarié était dans l’incapacité de vérifier si le fait qu’il n’ait pas eu de points de compétence certaines années ne contrevenait pas au principe d’égalité de traitement ; qu’en se bornant à relever, pour juger que le critère d’attribution de points de compétence était déterminé, qu’il ressortait de l’accord que l’attribution de points de compétence était destinée à « rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l’emploi », que l’identification de l’accroissement de compétences passait « obligatoirement par l’élaboration de référentiels de compétences dans les conditions définies à l’article 8 » et que « les compétences devaient être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables », la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé quels auraient été les critères objectifs d’évaluation de l’accroissement des compétences d’un inspecteur du recouvrement mis en oeuvre par l’URSSAF de Bretagne, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4.2 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 dans sa version applicable au litige ;

2°) ALORS QUE l’article 4.2 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 prévoit que l’identification de l’accroissement de compétences permettant l’attribution de points de compétence passe « obligatoirement par l’élaboration de référentiels de compétences dans les conditions définies à l’article 8 » et que « les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis objectifs, observables et mesurables » ; qu’en jugeant que la réalisation d’objectifs ou la manière dont l’agent a rempli ses fonctions ne pouvaient pas être des critères d’évaluation de l’accroissement des compétences, tandis que l’accord ne l’exclut pas, la cour d’appel a violé l’article 4.2 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 dans sa version applicable au litige ;

3°) ALORS QU’il résulte de l’article 4.2 de l’accord du 30 novembre 2004 que le refus de l’employeur d’attribuer au salarié des points de compétence doit reposer sur des faits précis, objectifs, observables et mesurables ; qu’en l’espèce, en jugeant que le salarié ne justifiait pas que l’attribution de deux pas de 12 points de compétence chacun entre 2007 et son départ en mai 2012 ne reflétait pas l’accroissement de ses compétences professionnelles relevé par sa hiérarchie au cours de ces cinq dernières années d’activité, quand c’était à l’employeur de fournir des faits précis, objectifs, observables et mesurables justifiant l’absence d’attribution de points de compétence au salarié, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble l’article 4.2 du protocole d’accord du 30 novembre 2004 dans sa version applicable au litige ;

4°) ALORS en tout état de cause QU’en jugeant que M. Y… ne justifiait pas que l’attribution de deux pas de compétence dont il avait bénéficié entre 2007 et son départ en 2012 ne reflétait pas l’accroissement de ses compétences professionnelles relevé par sa hiérarchie au cours de ces cinq dernières années d’activité après ses entretiens d’évaluation, sans rechercher s’il ne ressortait pas du compte-rendu d’évaluation pour l’année 2011 que l’évaluateur avait préconisé l’attribution à M. Y… d’un pas de compétence compte tenu de l’expertise dont il faisait preuve tant sur le plan législatif que méthodologique dans la conduite de ses contrôles, de son autonomie dans le travail et de sa conscience professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4.2 de l’accord du 30 novembre 2004 ;

5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, M. Y… faisait valoir que le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation pour l’année 2007 ne lui avait pas été communiqué de sorte qu’il ne pouvait pas vérifier l’évaluation de son accroissement de compétence pour cette année-là ; qu’en déboutant M. Y… de ses demandes au titre des points de compétence sans répondre à ce moyen du salarié, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le fait qu’un salarié n’exerce pas de recours hiérarchique à l’encontre de ses évaluations ne le prive pas du droit de contester l’absence d’attribution de points de compétence ; qu’en relevant pour débouter M. Y… de ses demandes au titre des points de compétence que le salarié n’avait pas exercé de recours à la suite de ses entretiens annuels d’évaluation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4.2 de l’accord du 30 novembre 2004 dans sa version applicable au litige.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. Y… de sa demande tendant à ce que l’URSSAF de Bretagne soit condamnée à lui verser un rappel de salaire à titre de solde de la prime de vacances et de la gratification annuelle conventionnelle sur la période de 2010 à 2012 ;

AUX MOTIFS QUE les demandes de rappels de salaires présentées par M. Y… étant rejetées, celle tendant à voir intégrer ceux-ci dans l’évaluation des primes et gratifications annuelles sera elle aussi écartée ;

1°) ALORS QUE la cour d’appel a jugé que les demandes de rappels de salaire présentées par M. Y… ayant été rejetées, ce dernier devait également être débouté de ses demandes tendant à ce que l’URSSAF de Bretagne soit condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre du solde de la prime de vacances et de la gratification annuelle ; que la cassation de l’arrêt sur le fondement du deuxième ou du troisième moyen entraînera donc, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a débouté M. Y… de sa demande de rappel de salaire au titre de solde de la prime de vacances et de la gratification annuelle conventionnelle ;

2°) ALORS QUE la saisine en justice interrompt le délai de prescription ; qu’en l’espèce, M. Y… faisait valoir que si l’URSSAF de Bretagne avait finalement accepté en 2014 de prendre en compte dans l’assiette de calcul de la prime de vacances et de la gratification annuelle des avantages en nature liés à la mise à disposition au profit des inspecteurs d’un véhicule de fonction, elle n’avait régularisé la situation que pour les trois dernières années en se prévalant à tort de la prescription triennale ; qu’en déboutant M. Y… de sa demande de rappel de salaire à titre de solde de la prime de vacances et de la gratification annuelle conventionnelle pour la période de 2010 à 2012, sans rechercher si la saisine du conseil de prud’hommes le 31 mai 2012 n’avait pas interrompu la prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2241 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS en tout état de cause QU’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’en l’espèce, M. Y… faisait valoir que si l’URSSAF de Bretagne avait finalement accepté en 2014 de prendre en compte dans l’assiette de calcul de la prime de vacances et de la gratification annuelle des avantages en nature liés à la mise à disposition au profit des inspecteurs d’un véhicule de fonction, elle n’avait régularisé la situation que pour les trois dernières années en se prévalant à tort de la prescription triennale instaurée par la loi du 14 juin 2013 ; qu’en déboutant M. Y… de sa demande pour la période de 2010 à 2012 sans rechercher s’il ne résultait pas du régime transitoire prévu par la loi du 14 juin 2013 que la période de 2010 à 2012 n’était pas couverte par la prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2222 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.937, Publié au bulletin