Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.883, Inédit

  • Employeur·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Prime·
  • Salariée·
  • Harcèlement moral·
  • Productivité·
  • Rupture·
  • Cause·
  • Contrats

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-21.883
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-21.883
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 6 juin 2017
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause,.

Article L. 1231-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037819564
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01772
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation partielle

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1772 F-D

Pourvoi n° N 17-21.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative d’intérêt collectif agricole d’électricité de Précy-Saint-Martin, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Denise Y…, épouse Z…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme Z… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Coopérative d’intérêt collectif agricole d’électricité de Précy-Saint-Martin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Z… a été engagée le 2 janvier 1994 par la société Coopérative d’intérêt collectif agricole d’électricité (SICAE) de Précy-Saint-Martin suivant contrat à durée indéterminée en qualité de comptable ; que la relation contractuelle a pris fin le 31 décembre 2011, date à compter de laquelle Mme Z… a été « mutée » au centre nucléaire de production d’énergie de Nogent-sur- Seine (EDF) ; que le 7 mars 2014, Mme Z… a saisi la juridiction prud’homale en paiement, par la SICAE, de diverses sommes à titre de rappel sur prime de productivité, sur prime d’ordinateur, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en paiement au titre de la prime de productivité et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la salariée faisait valoir que la prime de productivité due au titre de l’année 2011 et normalement versée en mai 2012, ne lui avait jamais été réglée ; qu’elle offrait pourtant de prouver que cette prime était versée aux salariés ayant travaillé durant l’ensemble de l’année, comme c’était son cas ; qu’en laissant ce moyen sans réponse et en ne se prononçant que sur les primes versées en 2009 et 2010, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme de 2 962 euros, laquelle englobait les primes 2008 à 2011, la cour d’appel n’encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l’employeur :

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l’article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la salariée, qui travaillait depuis 1994 au sein de la SICAE de Précy-Saint-Martin, a été mutée à compter du 1er janvier 2012 au CNPE de Nogent-sur-Seine, qu’elle impute au comportement de l’employeur son départ de la SICAE de Précy-Saint-Martin, que les agissements dont elle a été victime sont contemporains de son départ et ont été la cause de celui-ci, que la rupture intervenue dans de telles conditions étant imputable à l’employeur, elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande de la salariée sur ce point qui n’a pas demandé qu’elle soit requalifiée en licenciement nul ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si une convention tripartite n’avait pas été conclue entre la salariée et les deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamne à payer à la salariée diverses sommes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 7 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne Mme Y…, épouse Z…, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative d’intérêt collectif agricole d’électricité de Précy-Saint-Martin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société d’intérêt collectif agricole d’électricité de Précy-Saint-Matin à payer à Mme Z… les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de prévention du harcèlement moral, et de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Aux motifs que sur le harcèlement moral, Mme Z… soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et qu’elle doit donc dans ces conditions, en application de l’article L. 1154-1 du code du travail, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; qu’elle établit, alors qu’elle avait sollicité une autorisation d’absence le 21 décembre 2009 auprès de son employeur en vue d’un congé individuel de formation et que l’instruction de son dossier était en cours par le Fongecif, que l’employeur l’informait dès le 31 mars 2010 du recrutement d’une personne pour la remplacer qui prendrait ses fonctions le 6 avril 2010 ; que ce n’est que le 7 avril 2010 que le directeur du Fongecif informait Mme Z… que la commission paritaire avait donné un avis favorable à la prise en charge de son congé individuel de formation ; que Mme Z… débutait sa formation au mois de septembre 2010, au cours de laquelle elle revenait occasionnellement dans la société, qu’elle réintégrait au terme de sa formation le 8 juin 2011 ; qu’à cette date, elle apprenait le recrutement en contrat à durée indéterminée de sa remplaçante aux mêmes fonctions qu’elle et ce depuis avril 2011, alors qu’il n’y avait qu’un poste de comptable ; que les fonctions qu’elle avait toujours exercées seules étaient partagées avec Mme B… et elle se voyait confier de nombreuses tâches de saisie et de pointage ; qu’elle se confiait à ce sujet dès le 30 juin 2011 au médecin du travail qui résumait ainsi la situation sur sa fiche : « reprise travail 8/6. Remplaçante embauchée depuis 7 avril 2011: 2 personnes sur un seul poste. N’a presque plus rien à faire » ; qu’elle interpellait d’ailleurs son directeur par courrier du 24 août 2011 de la façon suivante : « mon travail consiste désormais en des tâches mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles, ce qui implique comme vous vous en doutez, une inoccupation de mes journées la plupart du temps, comme celles de Mme B…, puisque mathématiquement, vous avez attribué 2 personnes à un seul poste, sans pourvoir au temps inoccupé » ; que Mme Z… était placée en arrêt de travail à compter du 28 juin 2011, consécutivement à une altercation du 27 juin 2011 avec le directeur que le tribunal des affaires de sécurité sociale qualifiera d’accident du travail le 30 juillet 2013 ; que deux contrôles médicaux étaient diligentés pendant les arrêts de travail, les 28 juin 2011 et 24 novembre 2011, à la demande de l’employeur ; que de tels éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’il appartient dans ces conditions à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce qu’il ne fait pas ; qu’il ne donne en effet aucune explication sur l’embauche en contrat à durée déterminée de M B… avant même l’acceptation de la formation par le Fongecif, sauf à dire de façon inexacte qu’il n’est pas le signataire du contrat d’intérim du 6 avril 2010, au même titre que l’agence d’intérim et la salariée, ni sur l’embauche de Mme B… en contrat à durée indéterminée, ni sur la teneur des tâches confiées à Mme Z… et le partage de celles-ci entre deux personnes ; que surtout, il écrit en page 6 de ses écritures « qu’il est évident que si Madame Z… n’était pas partie en CIF, la période d’intérim de Madame B… n’aurait pas été renouvelée car il n’y avait pas de place pour deux personnes à temps plein » ; qu’il ne donne aucune explication sur les contrôles médicaux ; qu’il a enfin été retenu que la suppression de la prime ordinateur était constitutive d’une inégalité de traitement ; qu’au vu de ces éléments, il est donc établi que Mme Z… a subi des agissements répétés de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et qu’en réparation du préjudice subi, la SICAE sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que sur le manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral, l’employeur a manqué à son obligation puisque Mme Z… a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail et qu’il n’avait pris aucune mesure en vue de faire cesser de tels agissements ; qu’une telle défaillance a causé à Mme Z… un préjudice que la SICAE sera condamnée à réparer en lui payant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Alors que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours, mais touchent le fond du droit ; qu’en l’espèce, Mme Z… a engagé une action prud’homale le 7 mars 2014 en invoquant un harcèlement moral dans le cadre d’une relation de travail ayant pris fin le 31 décembre 2011 ; que s’appliquait donc l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version imposant au salarié « d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement » ; qu’en appliquant l’article L. 1154-1 dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 prévoyant désormais que le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement », la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 1154-1 dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, et par refus d’application l’article L. 1154-1 dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2003, ensemble l’article 2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné la SICAE à payer à Mme Z… les sommes de 5 700,04 euros au titre de l’indemnité de préavis, les congés payés y afférents, de 13 300 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Aux motifs que sur la rupture, Mme Z… qui travaillait depuis 1994 au sein de la SICAE de Précy-Saint-Martin, a été mutée à compter du 1er janvier 2012 au CNPE de Nogent-sur-Seine ; qu’elle impute au comportement de l’employeur son départ de la SICAE de Précy-Saint-Martin ; que les agissements dont elle a été victime sont contemporains de son départ et ont été la cause de celui-ci ; que Mme Z… s’adressait en ces termes à son employeur le 24 août 2011, après avoir rappelé dans les termes précédemment cités son inoccupation : « Je dois donc tirer toutes les conséquences de telles conditions de travail, lesquelles sont inadmissibles de la part d’un employeur sensibilisé pourtant aux problèmes psycho-sociaux dans l’entreprise. Il apparaît tout naturellement évident que je ne peux accepter ces conditions que vous m’infligez avec acharnement depuis plusieurs années, tout comme je m’oppose depuis le début à cette répartition des tâches. Suite à un entretien que j’ai eu avec le CNP de Nogent sur Seine, je sollicite donc votre accord pour une immersion d’une semaine dans un de leurs services au poste de technicien de gestion approvisionnement » ; qu’après des périodes d’immersion, la mutation était effective ; que la rupture intervenue dans de telles conditions étant imputable à l’employeur, elle doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande de Mme Z… qui n’a pas demandé qu’elle soit requalifiée en licenciement nul ; qu’elle peut donc prétendre dans ces conditions au bénéfice d’une indemnité de préavis d’un montant de 5 700,04 euros correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents et celle de 13 300 euros au titre de l’indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté de 18 ans ; qu’au vu de l’âge de Mme Z…, de son ancienneté et de sa situation au regard de l’emploi – elle est technicienne de gestion, son préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail sera réparée par l’octroi d’une somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Alors 1°) que la conclusion d’une convention tripartite entre le salarié et ses deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail, ne permet pas au salarié de prétendre qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de son employeur ; qu’en l’espèce, il est constant et il ressort des constatations de l’arrêt que Mme Z… a sollicité sa mutation auprès du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de Nogent-sur-Seine (EDF) et que la rupture du contrat de travail avec la SICAE est intervenue après la signature d’une convention tripartite ; qu’en requalifiant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris que les agissements dont Mme Z… avait été victime étaient contemporains de son départ et la cause de celui-ci, une rupture du contrat de travail qui ne résultait ni d’une prise d’acte ni d’une démission de la salariée, mais était la suite de la signature d’une convention tripartite entre Mme Z… et ses deux employeurs successifs, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 2°) et subsidiairement que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; qu’en requalifiant la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris que les agissements dont Mme Z… avait été victime étaient contemporains de son départ et la cause de celui-ci, sans avoir constaté que la salariée aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l’employeur ayant empêché sa poursuite, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Alors 3°) et subsidiairement que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission ; qu’en requalifiant la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris que les agissements dont Mme Z… avait été victime étaient contemporains de son départ et la cause de celui-ci, sans avoir constaté que la salariée avait démissionné, puis aurait remis en cause cette démission en raison de faits imputables à son employeur et qu’il résultait de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle avait été donnée, celle-ci était équivoque, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux conseils pour Mme Y…, épouse Z…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement au titre de la prime de productivité et au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE la SICAE de PRECY SAINT MARTIN demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2.962 euros au titre d’un rappel de prime de productivité outre les congés payés ; que Madame Denis Z… invoque à ce titre avoir été victime d’une discrimination ; qu’or, si elle justifie avoir perçu une prime de productivité depuis de nombreuses années, d’un montant minimum de 989 euros et n’avoir perçu au titre de cette prime pour l’année 2008 qu’une somme de 594 euros en 2009 et pour l’année 2009 qu’une somme de 200 euros versée en mai 2010, elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ; qu’en effet, elle ne procède que par voie d’allégations lorsqu’elle soutient que dans le même temps la prime des autres salariés ne baissait nullement ; que Madame Denis Z… doit dans ces conditions être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 962 euros, outre les congés payés y afférents ;

ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la salariée faisait valoir que la prime de productivité due au titre de l’année 2011 et normalement versée en mai 2012, ne lui avait jamais été réglée ; qu’elle offrait pourtant de prouver que cette prime était versée aux salariés ayant travaillé durant l’ensemble de l’année, comme c’était son cas ; qu’en laissant ce moyen sans réponse et en ne se prononçant que sur les primes versées en 2009 et 2010, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.883, Inédit