Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.725, Publié au bulletin
CPH Paris 27 mars 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mars 2017
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CASS
Rejet 19 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des stipulations de l'accord collectif

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé qu'il avait respecté les stipulations de l'accord collectif, ce qui a conduit à la nullité de la convention de forfait en jours et a permis au salarié de demander le paiement de ses heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents aux heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires, en raison de la nullité de la convention de forfait en jours.

  • Accepté
    Absence de contrepartie en repos pour heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas été mis en mesure de demander le repos inhérent aux heures supplémentaires, ce qui justifie le paiement de l'indemnité correspondante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamné à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre de contrepartie en repos. L'employeur reprochait à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant que le salarié n'avait pas été soumis à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail. La Cour de cassation estime que c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-18.725, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18725
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2017, N° 15/05397
Textes appliqués :
Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037851011
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01809
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Sur les parties

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