Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-22.581, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.ravet-avocats.com · 28 juin 2019

Lorsqu'une clause le prévoit, un établissement bancaire est en droit de demander le remboursement intégral et immédiat d'un prêt quand il s'aperçoit que l'emprunteur lui a délivré des informations inexactes et qui portaient sur des éléments déterminants de l'octroi du prêt. Un emprunteur demandait à faire constater comme non-écrite car abusive une clause d'un contrat de prêt stipulant qu'en cas de fourniture de renseignements inexacts, l'établissement bancaire était en droit de prononcer la déchéance du terme. Par un arrêt rendu le 9 janvier 2019 (pourvoi n° 17-22581), la Première …

 

Me Valérie Cunha · consultation.avocat.fr · 8 mars 2019

Mentir à une banque pour obtenir un prêt n'est pas une bonne idée ! Un particulier avait demandé à un établissement bancaire un prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier. Pour constituer son dossier, la banque lui avait demandé notamment la fourniture de relevés de compte de son établissement bancaire actuel, d'un avis d'imposition ainsi qu'une fiche de renseignement de solvabilité. Sur ces documents, l'emprunteur avait indiqué qu'il exerçait une activité d'artisan dans le domaine du ramonage et de la couverture et qu'il déclarait 30 691 € de revenus agricoles. Malgré cette incohérence …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-22.581
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.581
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2017, N° 15/22284
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069868
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100013
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° W 17-22.581

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X… Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y…, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 8 novembre 2011, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. Y… (l’emprunteur) un prêt immobilier remboursable en deux-cent-quarante mensualités ; qu’invoquant l’existence d’irrégularités lors de la souscription et de l’exécution du contrat, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, déposé une plainte auprès du procureur de la République et assigné l’emprunteur en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande visant à la réputation de non-écriture de la clause contenue à l’article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt, et de le condamner à paiement envers la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges doivent s’abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, pour juger que la clause 9.1 des conditions du contrat de prêt de la banque n’était pas abusive, la cour d’appel a énoncé que « cette stipulation limi[tait] expressément la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée d’un prêt non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l’emprunteur, mais seulement sur l’un de ceux déterminant du consentement du prêteur dans l’octroi du crédit » tandis que la clause 9.1 stipulait l’exigibilité par anticipation en cas de « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la clause 9.1 du contrat de prêt en substituant à la notion de renseignements nécessaires à la prise de décision du prêteur la notion de renseignements déterminants, c’est-à-dire décisifs, ce qui a eu une incidence sur l’appréciation portée sur le caractère abusif de la clause ; que la cour d’appel en statuant ainsi a violé l’article 1192 du code civil, tel qu’il résulte de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu’est abusive la clause qui stipule que le prêteur de deniers, en dehors de toute défaillance de l’emprunteur, peut de plein droit exiger le remboursement anticipé du prêt lorsque l’emprunteur a fourni des renseignements inexacts sur sa situation ; qu’une telle clause est abusive quand bien même elle prévoirait, de façon abstraite, que les renseignements inexacts qui entraînent l’exigibilité sont ceux nécessaires à la prise de décision du prêteur ; qu’en l’espèce, la clause 9.1 des conditions générales du contrat de prêt de la banque prévoyait que le prêt deviendrait « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » notamment dans le cas de la « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; que, pour affirmer qu’une telle clause n’était pas abusive, la cour d’appel a énoncé que la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé était limitée « non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l’emprunteur, mais seulement à ceux déterminant son consentement dans l’octroi du crédit » ; qu’en statuant ainsi, tandis que la clause n’était en aucune façon limitée puisqu’elle ne définissait pas les renseignements qui étaient jugés nécessaires à la prise de décision et permettait ainsi arbitrairement à la banque de se prévaloir d’une quelconque inexactitude, créant ainsi un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable aux faits de l’espèce ;

3°/ qu’est abusive la clause qui stipule que le prêteur de deniers, en dehors de toute défaillance de l’emprunteur, peut de plein droit exiger, sans avoir recours à un juge, le remboursement anticipé du prêt lorsque l’emprunteur a fourni des renseignements inexacts sur sa situation ; qu’en l’espèce, la clause 9.1 des conditions générales du contrat de prêt de la banque prévoyait que le prêt deviendrait « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque sauf accord écrit de sa part » notamment dans le cas de la « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; que, pour affirmer qu’une telle clause n’était pas abusive, la cour d’appel a énoncé que la banque avait saisi le juge et que cette clause ne privait en rien l’emprunteur de lui-même recourir au juge en cas de litige ; qu’en statuant ainsi tandis que cette clause avait pour effet de faire croire à l’emprunteur que l’exigibilité anticipée du prêt pouvait être réalisée sans qu’un juge puisse intervenir sauf à obtenir l’accord écrit de la banque, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l’existence d’une clause abusive, a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable aux faits de l’espèce ;

Mais attendu que l’arrêt relève que la stipulation critiquée limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt ; qu’il retient que cette faculté ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit, à bon droit, sans commettre de dénaturation, que la clause litigieuse, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de le condamner à paiement au titre du prêt immobilier, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit s’abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé qu’il importait peu que l’emprunteur n’ait pas été l’auteur matériel et principal des falsifications des documents « dès lors qu’il ne conteste pas les avoir transmis à la banque ou [à] un mandataire, dont il doit répondre » tandis que l’emprunteur a contesté depuis le début de la procédure avoir falsifié les documents litigieux ou avoir transmis des documents falsifiés à un mandataire ou à la banque ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu’en l’espèce, l’emprunteur faisait valoir dans ses conclusions que la banque n’avait pas exécuté de bonne foi le contrat, car, d’une part, elle n’avait effectué aucun contrôle même minimum au moment de la constitution du dossier qui lui aurait permis de s’apercevoir aisément que des pièces avaient été falsifiées, d’autre part, elle avait fait peser sur l’emprunteur l’origine des falsifications tandis qu’une enquête interne et une enquête pénale avaient permis de mettre en évidence que de nombreux dossiers de prêts comportaient, comme celui de l’emprunteur, des relevés fiscaux et des relevés de compte bancaire provenant de la Société générale qui avaient été falsifiés ; qu’en jugeant que « les circonstances ne fai[saient] apparaître aucune exécution de mauvaise foi du contrat de prêt de la part du crédit du Nord », sans rechercher, comme il lui était demandé, si en mettant en oeuvre la clause de remboursement anticipé qui pénalisait l’emprunteur, celui-ci ayant toujours honoré le paiement des mensualités tandis que les falsifications provenaient d’une absence de contrôle et d’une fraude massive, la banque avait méconnu l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la circonstance que l’emprunteur, qui aurait eu recours à des intermédiaires, ne serait pas l’auteur matériel des falsifications est indifférente, dès lors qu’il ne conteste pas avoir transmis les documents à la banque ou à un mandataire dont il doit répondre, pour son compte, et que l’éventuelle participation d’un préposé de la banque à une infraction pénale en lien avec les faits litigieux ne saurait permettre à ceux qui en ont bénéficié d’opposer ce fait à la banque qui en a été victime ; qu’il ajoute que la fourniture, à tout le moins pour le compte de l’appelant qui a signé, de documents inexacts ne permet pas à l’emprunteur de se prévaloir d’une négligence de la banque, pour tardiveté dans l’examen des pièces produites, à propos desquelles elle n’était astreinte à aucune vérification particulière ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a, sans commettre de dénaturation, exactement retenu l’exigibilité anticipée des sommes dues en capital et intérêts ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à la nullité de la clause d’intérêt conventionnel et à la déchéance du droit aux intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 312-33 du code de la consommation est encourue lorsque la mention d’un taux effectif global (TEG) irrégulier figure dans l’offre de prêt ; que l’emprunteur établissait au moyen de deux simulations, qui comportaient les éléments de calculs à partir desquels elles avaient été réalisées, que le TEG applicable au contrat de prêt souscrit était de 5,19 % pour la première simulation et de 5,185 % pour la seconde et non de 5,069 % comme retenu par la banque ; que l’emprunteur exposait de plus que la différence de taux s’expliquait par le fait que la banque n’avait pas pris en compte le coût de l’assurance ; que, pour écarter la demande de l’emprunteur de déchéance du droit aux intérêts, la cour d’appel a affirmé que les simulations présentées « étaient radicalement impropres à établir la réalité du calcul », « ne présentaient aucune garantie de fiabilité » et ne mentionnaient pas « les facteurs pris en compte pour la détermination du TEG » ; qu’en se déterminant de la sorte, par des motifs disqualifiant par principe l’offre de preuve faite par l’emprunteur, tandis que ces simulations mentionnaient les éléments pris en compte pour calculer le TEG et sans vérifier si le TEG mentionné dans l’offre de prêt était ou non erroné, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu’en l’espèce, l’emprunteur exposait que la différence de taux entre celui mentionné dans l’offre de prêt de la banque (5.069 %) et ceux obtenus sur les sites spécialisés (5,19 % et 5,185 %) provenait du fait que la banque n’avait pas intégré à ses calculs le coût de l’assurance tandis qu’elle le devait ; que la cour d’appel pour rejeter la demande de déchéance relative aux intérêts s’est bornée à énoncer que les simulations présentées « étaient radicalement impropres à établir la réalité du calcul » « ne présentaient aucune garantie de fiabilité » et ne mentionnaient pas « les facteurs pris en compte pour la détermination du TEG » ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’emprunteur qui faisait valoir que le caractère erroné du TEG mentionné par la banque provenait de la circonstance qu’elle n’avait pas intégré le coût de l’assurance, indépendamment même des deux simulations produites, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que le taux effectif global a été calculé en prenant en considération les intérêts conventionnels, les frais de dossier, les frais de constitution de garantie et les frais relatifs à l’assurance de groupe, aboutissant ainsi à un taux d’intérêt de 5,069 %, sans qu’il soit établi, ni allégué, que d’autres frais auraient dû être ajoutés ; qu’il énonce que les deux simulations réalisées sur des sites internet, dont l’une ne mentionne pas les facteurs pris en compte et qui se contredisent entre elles, ne présentent aucune garantie de fiabilité et ne permettent pas de vérifier leur conformité aux données financières contractuelles ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu souverainement déduit que la preuve de l’inexactitude du taux effectif global retenu n’était pas rapportée par l’emprunteur ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande de M. X… Y… tendant à voir réputer non écrit l’article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties le 8 novembre 2011 en raison de son caractère abusif, en conséquence, d’avoir condamné M. Y… à payer la somme de 126.005,37 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 18 septembre 2012 et d’avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article L 132-1 code de la consommation, codifié désormais à l’article L 212-1, répute non écrite les clauses ainsi définies « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; que l’article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt du Crédit du Nord prévoit qu’il deviendra « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » notamment dans le cas de « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; qu’il y a lieu de relever, premièrement, que cette stipulation limite expressément la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée d’un prêt non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l’emprunteur, mais seulement sur l’un de ceux déterminant du consentement du prêteur dans l’octroi du crédit ; que deuxièmement, la faculté que se réserve la banque de prononcer cette exigibilité sans recours préalable au juge – qui n’a pas été mise en oeuvre en l’espèce puisque c’est la banque qui est demanderesse à l’instance après la prise d’une hypothèque judiciaire provisoire – ne prive en rien l’emprunteur d’y recourir, quant à lui pour faire juger que l’application de la clause est injustifiée ; qu’en conséquence et compte tenu de ces limites, cette stipulation – qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt litigieux et désormais expressément prévue à l’article 1112 nouveau du code civil – ne créé pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne revêt, in abstracto, pas un caractère abusif au sens de la disposition ci-dessus, qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir déclarer cette clause non écrite, sans qu’il soit besoin de solliciter l’avis de la Cour de cassation sur cette question, qui n’est pas nouvelle ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article L. 132-1 du code de la consommation dispose « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public » ; que la commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 04-03 du 27 mai 2004, a considéré que les clauses de remboursement immédiat du capital restant dû en cas de non-respect d’une « quelconque obligation», ou dans le cas où « l’une quelconque des déclarations faites par l’emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où elles tendent à laisser penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier d’une part l’existence d’une observation commise par l’emprunteur et, d’autre part une inexactitude dans les déclarations de l’emprunteur, et qu’au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées » ; que l’article 9.1 des conditions générales du contrat souscrit par monsieur X… Y… stipule : « le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part, dans l’un des cas suivants : fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; que dans ces hypothèses, la défaillance de l’emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues » ; qu’il convient de constater que, en l’espèce, l’exigibilité anticipée a été prononcée par la banque sur le fondement de la clause du contrat mentionnant une fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ; qu’ainsi, cette clause contractuelle diffère du cas prévue par la recommandation n° 04-03 dans la mesure où il est expressément prévu que les renseignements inexacts doivent présenter une importance suffisante pour influer sur la prise de décision du prêteur ; que cette clause est ainsi dépourvue de caractère discrétionnaire et, en cas de désaccord entre les parties sur l’importance des renseignements inexacts, aucune d’entre elles ne peut ignorer qu’elle a la faculté de saisir le juge pour faire trancher cette difficulté ; que le moyen tiré de ce que la clause d’exigibilité immédiate présenterait un caractère abusif et devrait être réputée non écrite sera donc rejeté ;

1°) ALORS QUE les juges doivent s’abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, pour juger que la clause 9.1 des conditions du contrat de prêt du Crédit du Nord n’était pas abusive, la cour d’appel a énoncé que « cette stipulation limi[tait] expressément la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée d’un prêt non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l’emprunteur, mais seulement sur l’un de ceux déterminant du consentement du prêteur dans l’octroi du crédit » (arrêt, p. 4 § 6) tandis que la clause 9.1 stipulait l’exigibilité par anticipation en cas de « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la clause 9.1 du contrat de prêt en substituant à la notion de renseignements nécessaires à la prise de décision du prêteur la notion de renseignements déterminants, c’est-à-dire décisifs, ce qui a eu une incidence sur l’appréciation portée sur le caractère abusif de la clause ; que la cour d’appel en statuant ainsi a violé l’article 1192 du code civil, tel qu’il résulte de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU’est abusive la clause qui stipule que le prêteur de deniers, en dehors de toute défaillance de l’emprunteur, peut de plein droit exiger le remboursement anticipé du prêt lorsque l’emprunteur a fourni des renseignements inexacts sur sa situation ; qu’une telle clause est abusive quand bien même elle prévoirait, de façon abstraite, que les renseignements inexacts qui entraînent l’exigibilité sont ceux nécessaires à la prise de décision du prêteur ; qu’en l’espèce, la clause 9.1 des conditions générales du contrat de prêt du Crédit du Nord prévoyait que le prêt deviendrait « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » notamment dans le cas de la « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; que pour affirmer qu’une telle clause n’était pas abusive, la cour d’appel a énoncé que la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé était limitée « non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l’emprunteur, mais seulement à ceux déterminant son consentement dans l’octroi du crédit » ; qu’en statuant ainsi tandis que la clause n’était en aucune façon limitée puisqu’elle ne définissait pas les renseignements qui étaient jugés nécessaires à la prise de décision et permettait ainsi arbitrairement au Crédit du Nord de se prévaloir d’une quelconque inexactitude, créant ainsi un déséquilibre significatif au détriment de M. Y…, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable aux faits de l’espèce ;

3°) ALORS QU’est abusive la clause qui stipule que le prêteur de deniers, en dehors de toute défaillance de l’emprunteur, peut de plein droit exiger, sans avoir recours à un juge, le remboursement anticipé du prêt lorsque l’emprunteur a fourni des renseignements inexacts sur sa situation ; qu’en l’espèce, la clause 9.1 des conditions générales du contrat de prêt du Crédit du Nord prévoyait que le prêt deviendrait « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque sauf accord écrit de sa part » notamment dans le cas de la « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur » ; que pour affirmer qu’une telle clause n’était pas abusive, la cour d’appel a énoncé que le Crédit du Nord avait saisi le juge et que cette clause ne privait en rien l’emprunteur de lui-même recourir au juge en cas de litige ; qu’en statuant ainsi tandis que cette clause avait pour effet de faire croire à M. Y… que l’exigibilité anticipée du prêt pouvait être réalisée sans qu’un juge puisse intervenir sauf à obtenir l’accord écrit du Crédit du Nord, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à écarter l’existence d’une clause abusive, a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable aux faits de l’espèce.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. Y… à payer la somme de 126.005,37 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 18 septembre 2012 et d’avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s’agissant du caractère inexact des renseignements fournis, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la réponse apportée au Crédit du Nord par l’employé de la Société Générale, préposé à la lutte anti-blanchiment, selon laquelle « les relevés joints à ta demande de vérification pour l’ent(reprise) X… Y… ne sont pas conformes » suffisent à caractériser l’inexactitude desdits relevés, alors que l’affirmation d’un préposé du Crédit du Nord selon lequel les avis d’imposition sont également inexacts en ce qu’il aurait déclaré, en 2011 au titre de l’année 2010, des revenus de 14 719 euros au lieu de 30 691 euros n’est pas contredite par M. Y…, auquel il est loisible de verser ces documents certifiés conformes aux débats ; qu’il n’est pas contestable que les relevés bancaires de M. Y… sur lesquels étaient versés les revenus professionnels issus de son activité d’entrepreneur en couverture ramonage étaient essentiels à l’appréciation de sa solvabilité, de son endettement et donc nécessaires à la prise de décision de la banque quant à l’octroi du prêt ; que la circonstance que M. Y…, qui aurait eu recours à des intermédiaires mis en cause dans le cadre d’une procédure pénale ayant conduit au jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 2 décembre 2014, ne serait pas l’auteur matériel et principal des falsifications de documents est indifférente dès lors qu’il ne conteste pas les avoir transmis à la banque ou un mandataire, dont il doit répondre, pour son compte, étant observé que la préposée de la banque, poursuivie, mais du chef d’autres dossiers d’emprunteur puisque le nom de M. Y… ne figure pas dans la procédure, a été renvoyée des fins des poursuites ; qu’en tout état de cause, l’éventuelle participation d’un préposé du Crédit du Nord à une infraction pénale en lien avec les faits litigieux ne saurait permettre à ceux qui en ont bénéficié d’opposer ce fait à la banque, qui en a été victime, pour échapper à leurs obligations et la fourniture, à tout le moins pour le compte de l’appelant qui a signé, de documents inexacts ne permet pas à l’appelant de se prévaloir d’une négligence du Crédit du Nord, pour tardiveté dans l’examen des pièces produites, à propos desquelles, au demeurant, elle n’était astreinte à aucune vérification particulière ; qu’en conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a estimé fondé le prononcé de la déchéance du terme entraînant, selon l’article 9.2 des conditions générales du contrat, l’exigibilité anticipée des sommes dues en capital et intérêts échus avec intérêts au taux conventionnel, outre 7 % de la créance à titre d’indemnité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il résulte des échanges de courrier électronique entre Mme B…, employée du Crédit du Nord et M. A…, chargé de mission lutte anti-blanchiment et contre le financement de terrorisme au sein de la Société Générale, que les documents bancaires émanant de la Société Générale remis par M. Y… à l’appui de sa demande de prêt ont été falsifiés ; que selon un autre courrier électronique de Mme B…, l’avis d’impôt sur le revenu 2011, au titre des revenus de 2010, selon lequel M. Y… aurait déclaré 30.691 euros de revenus est un faux, M. Y… ayant déclaré en réalité 14.719 euros ; que s’il est exact que cette information n’est étayée par aucun document émanant de l’administration fiscale, il ressort une contradiction manifeste entre les avis d’imposition litigieux, spécifiant que M. Y… perçoit des revenus agricoles, et la fiche de renseignement de solvabilité que M. Y… a remplie, mentionnant une activité d’artisan dans le domaine du ramonage et de la couverture ; que ces différentes pièces permettent d’établir que le dossier d’obtention du prêt immobilier constitué par M. Y… contenait des pièces falsifiées ayant pour objet de majorer les revenus revendiqués par ce dernier dans sa fiche de renseignements de solvabilité par rapport à ses revenus réels ; que force est de constater que M. Y…, s’il conteste ce point, ne produit aucune pièce de nature à établir que les affirmations figurant dans sa fiche de renseignements de solvabilité sur ces revenus pour les années 2008, 2009 et 2010 seraient exactes ; que de plus, les allégations de M. Y… selon lesquelles ses pièces auraient été falsifiées par des préposés du Crédit du Nord ne sont établies par aucune pièce, les mentions figurant dans les courriers électroniques n’étant pas susceptibles de reconstituer la preuve ; que de même, l’allégation selon laquelle monsieur Y… n’aurait pas remis ces documents litigieux à la banque n’est pas prouvée et apparaît singulièrement peu crédible ; que la circonstance selon laquelle M. Y… aurait honoré toutes les échéances de remboursement de cet emprunt jusqu’à la déchéance du terme n’est pas de nature à faire obstacle à la clause d’exigibilité anticipée ; qu’en effet, il suffit qu’il soit établi que les documents relatifs à la situation financière de M. Y… remis à l’appui de la demande de crédit étaient falsifiés et que ces documents aient faussé l’appréciation du risque de défaillance de l’emprunteur ; qu’enfin, ces circonstances ne font apparaître aucune exécution de mauvaise foi du contrat de prêt de la part du Crédit du Nord, de sorte que c’est à bon droit que ce dernier a fait jouer la clause d’exigibilité anticipée de l’article 9.1 des conditions générales du contrat ;

1°) ALORS QUE le juge doit s’abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé qu’il importait peu que M. Y… n’ait pas été l’auteur matériel et principal des falsifications des documents « dès lors qu’il ne conteste pas les avoir transmis à la banque ou [à] un mandataire, dont il doit répondre » (arrêt, p. 5 § dans le § 3) tandis que M. Y… a contesté depuis le début de la procédure avoir falsifié les documents litigieux ou avoir transmis des documents falsifiés à un mandataire ou à la banque (conclusions § n° 16 à 22) ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu’en l’espèce, M. Y… faisait valoir dans ses conclusions que le Crédit du Nord n’avait pas exécuté de bonne foi le contrat, car, d’une part, il n’avait effectué aucun contrôle même minimum au moment de la constitution du dossier qui lui aurait permis de s’apercevoir aisément que des pièces avaient été falsifiées, d’autre part, il avait fait peser sur M. Y… l’origine des falsifications tandis qu’une enquête interne et une enquête pénale avaient permis de mettre en évidence que de nombreux dossiers de prêts comportaient, comme celui de M. Y…, des relevés fiscaux et des relevés de compte bancaire provenant de la Société Générale qui avaient été falsifiés ; qu’en jugeant que « les circonstances ne fai[saient] apparaître aucune exécution de mauvaise foi du contrat de prêt de la part du crédit du Nord » (jgmt p. 7 § 3), sans rechercher, comme il lui était demandé, si en mettant en oeuvre la clause de remboursement anticipé qui pénalisait M. Y…, celui-ci ayant toujours honoré le paiement des mensualités tandis que les falsifications provenaient d’une absence de contrôle et d’une fraude massive, le Crédit du Nord avait méconnu l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (infiniment subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté les demandes de M. Y… tendant à voir prononcer la nullité de la clause d’intérêt conventionnel et la déchéance du droit aux intérêts dû par M. X…, et d’avoir, en conséquence, condamné M. Y… à payer la somme de 126.005,37 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 18 septembre 2012 et d’avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article L 312-8 du code de la consommation, dans sa version alors applicable issue de la loi du 12 avril 1996, impose notamment l’indication, dans l’offre de prêt « outre le montant du crédit susceptible d’être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation », le TEG défini conformément à cette disposition devant comporter, outre les intérêts « les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels » ; que la charge de la preuve de l’inexactitude du TEG retenu et indiqué de 5,069 % repose sur M. X… qui ne la rapporte pas au moyen de simples captures d’écrans de deux simulations effectuées sur des calculateurs en ligne, radicalement impropres à établir la réalité du calcul ; qu’en conséquence de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres demandes, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. X… Y… aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au Crédit du Nord la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l’article 1907 du code civil : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit » ; que l’article L. 313-1 du code de la consommation dispose : « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, toutefois, pour l’application des articles L. 312-9 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application du chapitre ter du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d’acte notarié. En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance. Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d’application du présent article » ; que selon l’article L. 312-33 du code de la consommation enfin, en cas d’irrégularités au regard des articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 du Code de la consommation, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans des proportions fixées par le juge ; qu’en l’espèce, dans le dernier état de ses écritures, le Crédit du Nord explique que le taux effectif global a été calculé dans le cadre du prêt en prenant en considération des intérêts conventionnels (59.107,96 euros), des frais de dossier (500 euros), des frais relatifs à l’assurance de groupe (8.928 euros) et des frais de constitution de garantie (1.460 euros) ; qu’il résulte du paragraphe « financement par nature de prêt » que le taux effectif global a été calculé selon ces modalités et a abouti à un taux effectif global annuel de 5,069 % ; qu’il n’est ni allégué ni établi que d’autres frais, commissions ou rémunérations au sens de l’article L. 313-1 du Code de la consommation auraient dû être rajoutés pour être inclus dans l’assiette du taux effectif global ; que M. X… Y… se borne à soutenir que ce taux serait en réalité d’un montant plus élevé, en se fondant sur des simulations réalisées sur deux sites Internet de calcul du TEG ; que ces deux simulations, qui ne concordent pas exactement entre elles, l’une indiquant un taux de 5,19 % et l’autre un taux de 5,185 %, ne présentent aucune garantie de fiabilité, étant observé de surcroît que le document relatif à la simulation réalisée sur le site http://www.eyberpret.com (pièce n° 16 du défendeur) ne mentionne pas les facteurs pris en compte pour la détermination du TEG, ce qui empêche le tribunal de vérifier que cette simulation s’appuie sur les données financières contractuelles ; que M. Y…, qui s’est abstenu de solliciter la désignation d’un expert en mathématiques financières aux fins de détermination du TEG, et ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG figurant dans le contrat de prêt, sera débouté de sa demande reconventionnelle ;

1°) ALORS QUE la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 312-33 du code de la consommation est encourue lorsque la mention d’un TEG irrégulier figure dans l’offre de prêt ; que M. Y… établissait au moyen de deux simulations, qui comportaient les éléments de calculs à partir desquels elles avaient été réalisées, que le TEG applicable au contrat de prêt souscrit était de 5,19% pour la première simulation et de 5.185 % pour la seconde et non de 5.069 % comme retenu par le Crédit du Nord ; que M. Y… exposait de plus que la différence de taux s’expliquait par le fait que le Crédit du Nord n’avait pas pris en compte le coût de l’assurance (conclusions, § n° 42) ; que pour écarter la demande de M. Y… de déchéance du droit aux intérêts, la cour d’appel a affirmé que les simulations présentées « étaient radicalement impropres à établir la réalité du calcul » (arrêt, p. 5 § 7) « ne présentaient aucune garantie de fiabilité » et ne mentionnaient pas « les facteurs pris en compte pour la détermination du TEG » (jugement p. 9 avant dernier §) ; qu’en se déterminant de la sorte, par des motifs disqualifiant par principe l’offre de preuve faite par M. Y…, tandis que ces simulations mentionnaient les éléments pris en compte pour calculer le TEG et sans vérifier si le TEG mentionné dans l’offre de prêt était ou non erroné, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 L. 312-33, L. 313-1, du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu’en l’espèce, M. Y… exposait que la différence de taux entre celui mentionné dans l’offre de prêt du Crédit du Nord (5.069 %) et ceux obtenus sur les sites spécialisés (5.19% et 5.185%) provenait du fait que le Crédit du Nord n’avait pas intégré à ses calculs le coût de l’assurance (conclusions, § n° 43) tandis qu’elle le devait ; que la cour d’appel pour rejeter la demande de déchéance relative aux intérêts s’est bornée à énoncer que les simulations présentées « étaient radicalement impropres à établir la réalité du calcul » (arrêt, p. 5 § 7) « ne présentaient aucune garantie de fiabilité » et ne mentionnaient pas « les facteurs pris en compte pour la détermination du TEG » (jugement p. 9 avant dernier §) ; qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y… qui faisait valoir que le caractère erroné du TEG mentionné par le crédit du Nord provenait de la circonstance qu’il n’avait pas intégré le coût de l’assurance, indépendamment même des deux simulations produites, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-22.581, Inédit