Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.796, Inédit
CPH Paris 21 mai 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 8 juin 2016
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CASS
Rejet 30 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Justification du licenciement économique

    La cour a constaté que l'employeur avait supprimé les postes d'agent d'entretien et que le refus de reclassement sur un poste de facteur était une cause réelle et sérieuse pour le licenciement.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en proposant un emploi équivalent, et que le licenciement était donc fondé.

  • Rejeté
    Preuve de l'impossibilité de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur avait proposé un reclassement et que le refus de la salariée justifiait le licenciement.

  • Rejeté
    Omission d'information sur la priorité de réembauche

    La cour a jugé que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Mme Y…, divorcée Z…, a contesté son licenciement par La Poste, arguant qu'il n'était pas économique et qu'elle n'avait pas été correctement informée sur la priorité de réembauche. La cour d'appel de Paris a jugé que le licenciement était économique et pour une cause réelle et sérieuse, et a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la priorité de réembauche. Devant la Cour de cassation, Mme Y… a invoqué deux moyens. Le premier, basé sur l'article L. 1233-3 du code du travail, soutenait que la réorganisation de La Poste n'était pas indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité et que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée conformément à l'article L. 1233-4. Le second moyen, fondé sur l'article L. 1233-45, prétendait que l'omission de l'information sur la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement causait un préjudice devant être réparé par une indemnité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la cour d'appel avait pu légitimement conclure que le licenciement était économique et que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, et que l'existence d'un préjudice lié au défaut d'information sur la priorité de réembauche relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que la salariée n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-27.796
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.796
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 juin 2016, N° 12/07192
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112197
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00122
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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