Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.188, Inédit
CA Lyon 6 septembre 2017
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CASS
Rejet 6 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la renonciation à la clause de non-concurrence doit être explicite et ne peut être déduite de l'accord de rupture. En l'absence d'une telle renonciation, la clause doit s'appliquer.

  • Rejeté
    Interprétation de l'accord de rupture

    La cour a jugé que la déclaration du salarié dans l'accord de rupture ne constitue pas une renonciation à la clause de non-concurrence, qui doit être explicite.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'employeur aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Stryker France conteste devant la Cour de cassation un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a ordonné le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence à M. X…, son ancien salarié. La société invoque un moyen unique de cassation, arguant que la formule de la rupture conventionnelle signée par le salarié, qui déclare avoir été réglé de toutes sommes dues, exprime l'intention d'écarter l'application de la clause de non-concurrence, en violation des articles 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable au litige), L. 1237-11 et suivants du code du travail, et de l'article 31, 3°, b) de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la renonciation à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, et que l'employeur n'avait pas manifesté une telle volonté. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et la société Stryker France est condamnée aux dépens et à payer à M. X… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 févr. 2019, n° 17-27.188
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27.188
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038137180
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00177
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Sur les parties

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