Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.492, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 17-17.492
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17.492
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 7 mars 2017
Textes appliqués :
Articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

Article L. 1221-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161351
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00086
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. K… a été engagé à compter du 3 mars 2008 par l’Institut M…-H… en qualité d’infirmier diplômé d’état et travaillait de nuit ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie pour la période du 22 juillet 2013 au vendredi 30 août 2013 inclus ; qu’il a repris son poste de nuit le lundi 2 septembre 2013 ; que le 26 septembre 2013, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire ; qu’il a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaires, alors, selon le moyen :

que l’employeur ne peut se voir reprocher l’absence d’organisation de la visite de reprise lorsque le salarié, après avoir brièvement repris le travail, s’est absenté sans justification de manière continue, ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur, ni pour travailler, ni pour passer la visite de reprise, et n’a pas demandé l’organisation de cette dernière ; qu’en l’espèce, l’Institut M… H… exposait, sans être contredit, qu’après deux prolongations successives de l’arrêt maladie de M. K…, reçues postérieurement à leur prise d’effet, deux courriers, laissés sans réponse, par lesquels il demandait au salarié de justifier de son absence lors de deux contre-visites effectuées par un médecin-contrôleur, M. K… avait repris son poste le 2 septembre 2013 sans l’en avoir préalablement avisé ; qu’ayant contacté immédiatement le médecin du travail, ce dernier avait convoqué M. K… le 12 septembre 2013 pour que se tienne la visite de reprise ; que, le 11 septembre 2013, M. K… n’était pas venu travailler, ne s’était pas présenté le lendemain, non plus qu’à la visite de reprise qui devait se tenir sur place, ainsi que les jours suivants, et n’avait pas répondu à la mise en demeure du 17 septembre 2013 ; que, pour considérer que l’employeur n’aurait pu reprocher au salarié son absence injustifiée, la cour d’appel a retenu qu’il ne prouvait pas avoir saisi le médecin du travail dans les 8 jours de la reprise ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant la reprise momentanée de M. K… qui s’était effectuée dans les conditions susmentionnées, ce dernier, qui ne soutenait pas avoir demandé l’organisation de la visite de reprise, s’était s’absenté sans justification et sans discontinuer depuis le 11 septembre 2013, ainsi qu’elle l’a constaté, et en particulier dans la soirée du 12 septembre 2013 lors de laquelle devait se tenir la visite de reprise, n’avait pas fait obstacle à l’organisation de cette dernière dans le délai de 8 jours, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble d ses articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, et L. 1235-3 ;

Mais attendu qu’ayant constaté qu’à l’issue de ses arrêts de travail, le salarié n’avait pas été destinataire d’une convocation en vue d’un examen de reprise, en sorte que le contrat de travail demeurait suspendu, la cour d’appel, accomplissant la recherche prétendument omise par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième à septième branches du moyen, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013 et congés payés y afférents, l’arrêt retient que le salarié est bien-fondé en sa demande de salaire pour la période comprise entre le 11 septembre 2013 et le 25 septembre 2013, en ce qu’il a été précédemment retenu qu’en l’absence de visite de reprise organisée dans les délais légaux, son absence n’était pas fautive de sorte que c’est à tort que l’employeur lui a retiré sur cette période la somme de 1 216,12 euros ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié n’avait pas été soumis à un examen de reprise, ce dont il résultait que le contrat de travail demeurait suspendu, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’Institut M… H… à payer à M. K… la somme de 1 216,12 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013 et la somme de 121,61 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire, l’arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne M. K… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l’association Institut M… H….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur K… est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné l’INSTITUT M… H… à payer à Monsieur K… les sommes de 1.216,12 € à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013, 121,61 € à titre de congés payés sur le rappel de salaire, 1.437,24 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 26 septembre 2013 au 14 octobre 2013, 143,72 € à titre de congés payés sur la période de mise à pied, 4.383,33 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 5.400 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 540 € à titre de congés payés sur préavis, 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur U… K…, né le […] , a été embauché par l’INSTITUT M… H…, en qualité d’infirmier diplômé d’état, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2008, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.210,50 euros outre les indemnités et primes prévues par la convention collective. Monsieur U… K… a été en arrêt maladie du 22 juillet 2013 au 30 août 2013. Il a repris le travail le 2 septembr 2013 et ne s’est plus présenté sur les lieux de son travail à compter du 11 septembre 2013. Par courrier en date du 14 octobre 2013, Monsieur U… K… a été licencié en ces termes : « Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 11 septembre 2013 sans fournir les justificatifs prévus par la convention collective. En outre, vous n’avez pas répondu aux nombreux courriers que nous vous avons envoyé et ne vous êtes pas présenté aux convocations que nous vous avons adressé. Ce comportement s’inscrit dans une attitude globale qui vous a conduit à vous mettre dans une situation de défaillance vis-à-vis de vos obligations professionnelles. En effet, vous avez été en arrêt de travail du 22/07/2013 au 29/07/2013, arrêt qui a d’abord été prolongé jusqu’au 09/08/2013 et a fait l’objet d’une seconde prolongation jusqu’au 30/08/2013 : Un premier contrôle médical réalisé pendant les heures de présence obligatoires a été effectué le 8/08/2013. Vous étiez absent de votre domicile. Un courrier vous sollicitant pour nous adresser un justificatif de cette absence vous a été adressé le 9/08/2013. Un second contrôle médical réalisé pendant les heures de présence obligatoire a été effectué le 16/08/2013. Vous n’étiez pas à votre domicile. Un courrier vous a été adressé le 5/09/2013 afin que vous nous fassiez parvenir le justificatif de cette nouvelle absence ainsi que celui de la précédente. Ces deux courriers sont restés sans réponse de votre part. Au terme de ces prolongations, vous avez repris votre travail du 2/09/2013 au 10/09/2013 et depuis le 11/09/2013, nous sommes sans nouvelle de vous. Vous n’avez pas répondu à notre lettre du 17 septembre 2013 de mise en demeure de reprendre votre travail que nous vous avons adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En outre, nous avons été informés d’un incident qui vous met en cause dans la nuit du 6 au 7/09/2013. Vous avez refusé de ranger les commandes comme vous l’avait demandé votre responsable, Madame T… , et vous n’avez d’ailleurs pas assuré les tâches de réapprovisionnement de tout le weekend, laissant ce travail à vos collègues. Vous avez donc été convoqué le 7 octobre 2013 à un entretien avec Monsieur V…, Directeur Général adjoint et Madame L…, responsable des ressources humaines afin d’obtenir des explications de votre part, dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Votre refus d’effectuer des tâches qui sont pourtant de votre ressort et votre absence non justifiée à ce jour qui s’analyse en un abandon de poste sont constitutifs d’une faute grave qui nuit grave à la bonne marche du service. En conséquence, et compte tenu de vos agissements, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’Institut s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 14 octobre 2013, sans indemnité de préavis, ni de licenciement…. » (

) ; Sur la faute grave : Après une période d’arrêt maladie de plus de 30 jours – qui ne résultait ni d’un accident du travail, ni d’une maladie professionnelle – Monsieur U… K… a repris le travail le 2 septembre 2013. En application des articles R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, l’employeur devait donc saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail par le salarié. L’INSTITUT M… H… n’établit pas avoir, comme il le prétend dans ses écritures, fait le nécessaire dès le 3 septembre 2013 auprès du médecin du travail, ne procédant sur ce point que par voie d’allégations alors que pour sa part, la secrétaire du médecin du travail, écrit dans un mail du 28 octobre 2014, avoir programmé la visite de reprise « selon le programme des nuits du Docteur Q…, dès que vous nous avez donné l’information… », sans préciser une telle date. Surtout, s’il résulte du planning du médecin du travail que la visite de reprise était programmée le 12 septembre 2013 à 22 heures 30, aucun justificatif de la convocation n’est toutefois produit, ce que n’est pas de nature à suppléer le courrier du médecin du travail qui écrit le 2 avril 2015 que Monsieur U… K… a bien été convoqué, alors que ce dernier le conteste. Dans ces conditions, l’absence de preuve de saisine du service de la médecine du travail dans le délai de 8 jours de la reprise et de la convocation de Monsieur U… K… à la visite médicale du 12 septembre 2013, ne rend pas de ce chef nul le licenciement comme le soutient ce dernier mais ôte tout caractère fautif au fait qu’il ne se soit pas présenté sur les lieux de son travail le 11 septembre 2013 alors que le contrat de travail demeurait suspendu. L’INSTITUT M… H… reproche ensuite à Monsieur U… K… de ne pas avoir répondu aux deux courriers qu’il lui aurait envoyés pendant son arrêt-maladie à l’issue de chaque contre-visite médicale qu’il a fait diligenter au cours de laquelle il était absent. Un tel grief doit être écarté en ce qu’il n’est pas justifié de leur réception par Monsieur U… K…, l’INSTITUT M… H… ne produisant pas les accusés de réception qu’il vise pourtant dans les envois. L’INSTITUT M… H… reproche enfin à Monsieur U… K… un incident dans la nuit du 6 au 7 septembre 2013 consistant dans le refus de ranger les commandes et dans le fait de ne pas avoir pas assuré les tâches de réapprovisionnement de tout le week-end, soit à une date comprise dans le délai de 8 jours imparti pour la visite de reprise, à laquelle il restait soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur. L’INSTITUT M… H… établit au moyen d’un rapport d’incident en date du 9 septembre 2013 établi par Madame Myriam T…, infirmière principale de nuit, qu’en dépit d’une demande en ce sens à Monsieur U… K…, celui-ci n’a pas rangé la commande laissant toute la tâche à ses collègues. Monsieur U… K… soutient que l’impartialité de Madame Myriam T… serait sujette à caution, sans justifier d’aucun élément de nature à la caractériser. Il n’est en revanche pas justifié par l’INSTITUT M… H… que Monsieur U… K… aurait refusé d’assurer les tâches de réapprovisionnement durant tout le week-end alors que le témoignage de Madame Myriam T… est indirect puisqu’elle écrit tout au plus dans son rapport « qu’elle a su par la suite qu’il n’assurera aucune de ces tâches de réapprovisionnement de tout le week end ». Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au titre des griefs reprochés par l’INSTITUT M… H… à l’appui de la faute grave, seul est justifié celui tiré du refus d’exécuter une tâche lors de la nuit du 6 au 7 septembre 2013. Un tel incident, isolé, sur une tâche ponctuelle, alors que Monsieur U… K…, employé depuis le 28 avril 2008 n’a jamais fait l’objet de mesure disciplinaire, n’est pas constitutif d’une faute grave, ni même d’une faute cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient dans ces conditions, en restituant à la demande de Monsieur U… K… son exacte qualification en application de l’article 12 du code de procédure civile, non pas de prononcer la nullité du licenciement mais de dire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef – Sur les indemnités : Monsieur U… K… doit être accueilli en ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement en ce qu’elles ont été exactement calculées. Au vu de son âge, de son ancienneté au sein de l’INSTITUT M… H… et de sa situation au regard de l’emploi – il justifie de l’exercice d’une activité d’infirmier remplaçant puis d’infirmier libéral à compter du 4 novembre 2013 sans toutefois produire aucun justificatif au titre de ses revenus – Monsieur U… K… sera entièrement rempli du droit à réparation découlant de la rupture abusive de son contrat de travail par l’octroi d’une somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit donc être infirmé de ces chefs. – Sur les salaires : Monsieur U… K… est bien-fondé en sa demande de salaire (

) pour la période comprise entre le 26 septembre 2013 et le 14 octobre 2013 au titre de la mise à pied à titre conservatoire qui est injustifiée en l’absence de faute grave, de sorte que c’est à tort que l’employeur lui a retiré sur cette période une somme de 1.437,24 euros, outre les congés payés y afférents. L’INSTITUT M… H… sera donc condamné au paiement de ces sommes et le jugement doit être infirmé de ces chefs » ;

1. ALORS QUE l’employeur ne peut se voir reprocher l’absence d’organisation de la visite de reprise lorsque le salarié, après avoir brièvement repris le travail, s’est absenté sans justification de manière continue, ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur, ni pour travailler, ni pour passer la visite de reprise, et n’a pas demandé l’organisation de cette dernière ; qu’en l’espèce, l’INSTITUT M… H… exposait, sans être contredit, qu’après deux prolongations successives de l’arrêt maladie de Monsieur K…, reçues postérieurement à leur prise d’effet, deux courriers, laissés sans réponse, par lesquels il demandait au salarié de justifier de son absence lors de deux contrevisites effectuées par un médecin-contrôleur, Monsieur K… avait repris son poste le 2 septembre 2013 sans l’en avoir préalablement avisé ; qu’ayant contacté immédiatement le médecin du travail, ce dernier avait convoqué Monsieur K… le 12 septembre 2013 pour que se tienne la visite de reprise ; que, le 11 septembre 2013, Monsieur K… n’était pas venu travailler, ne s’était pas présenté le lendemain, non plus qu’à la visite de reprise qui devait se tenir sur place, ainsi que les jours suivants, et n’avait pas répondu à la mise en demeure du 17 septembre 2013 ; que, pour considérer que l’employeur n’aurait pu reprocher au salarié son absence injustifiée, la cour d’appel a retenu qu’il ne prouvait pas avoir saisi le médecin du travail dans les 8 jours de la reprise ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant la reprise momentanée de Monsieur K… qui s’était effectuée dans les conditions susmentionnées, ce dernier, qui ne soutenait pas avoir demandé l’organisation de la visite de reprise, s’était s’absenté sans justification et sans discontinuer depuis le 11 septembre 2013, ainsi qu’elle l’a constaté, et en particulier dans la soirée du 12 septembre 2013 lors de laquelle devait se tenir la visite de reprise, n’avait pas fait obstacle à l’organisation de cette dernière dans le délai de 8 jours, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble d ses articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, et L. 1235-3 ;

2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en considérant que l’employeur aurait reproché à Monsieur K… son absence injustifiée lors de la journée du 11 septembre 2013, quand la lettre de licenciement débutait en ces termes : « vous ne vous êtes pas présenté à votre poste depuis le 11 septembre 2013 », ajoutait « depuis le 11 septembre 2013, nous sommes sans nouvelles de vous », et encore que « vous n’avez pas répondu à notre lettre du 17 septembre 2013 de mise en demeure de reprendre votre travail », en sorte qu’elle reprochait à Monsieur K… son absence injustifiée, non lors de la seule journée du 11 septembre 2013, mais à compter de cette date, la cour d’appel a dénaturé la lettre de licenciement en méconnaissance de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

3. ALORS QU’en s’abstenant d’examiner l’ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1232-6 du code du travail ;

4. ALORS QU’en application de l’article L. 4124-3 du code du travail et dès lors que le salarié n’y a pas fait obstacle, l’employeur est seulement tenu de saisir le médecin du travail dans le délai des 8 jours de la reprise, aux fins qu’il soit procédé à la visite prévue par l’article L. 4624-22 de ce même code ; qu’il n’a pas à justifier de ce que le salarié a bien été convoqué par les services de la médecine du travail pour passer ladite visite ; qu’en retenant également, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, que l’INSTITUT M… H… ne justifiait pas de ce que Monsieur K… avait bien été convoqué à la visite de reprise, aucun justificatif de convocation n’étant produit, la cour d’appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

5. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; que, pour écarter le grief tiré de ce que Monsieur K… n’avait pas répondu aux deux courriers lui demandant d’avoir à justifier de son absence lors des contrevisites effectués par le médecin-contrôleur durant son arrêt maladie, justification à défaut de laquelle le complément de salaire n’était plus susceptible d’être versé, la cour d’appel a retenu qu’il n’était pas démontré que Monsieur K… avait reçu ces deux courriers, l’INSTITUT M… H… ne versant pas aux débats les accusés de réception visés dans ces envois ; qu’en statuant ainsi, quand le salarié, dans ses conclusions oralement soutenues, aux termes desquelles il interjetait appel du jugement ayant retenu, à son encontre, qu’il n’avait pas répondu aux courriers litigieux, n’avait jamais contesté les avoir reçus et, en conséquence, ne demandait pas à ce que soient versés aux débats les accusés de réception afférents, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6. ALORS QU’en toute matière les juges sont tenus de faire respecter et de respecter la contradiction ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans inviter les parties à s’expliquer sur l’éventuelle absence de réception par le salarié des courriers litigieux, ni solliciter la production des accusés de réception des courriers en cause qui, ainsi qu’elle l’a relevé, précisaient avoir été adressés par voie recommandée, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

7. ALORS QUE commet une faute grave ou, à tout le moins, une faute justifiant la rupture du contrat de travail, le salarié qui refuse d’effectuer des tâches relevant de ses attributions ; qu’en retenant que si l’employeur établissait que Monsieur K… avait refusé d’exécuter une tâche qui lui avait été demandée par l’infirmière principale, sans apporter de justification à cette insubordination, cet incident isolé, cependant que l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire depuis son embauche le 28 avril 2008, ne constituait ni une faute grave, ni même une faute justifiant la rupture du contrat du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné l’INSTITUT M… H… à payer à Monsieur K… les sommes de 1.216,12 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013, 121,61 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire, et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« (

) après une période d’arrêt maladie de plus de 30 jours – qui ne résultait ni d’un accident du travail, ni d’une maladie professionnelle – Monsieur U… K… a repris le travail le 2 septembre 2013. En application des articles R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, l’employeur devait donc saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail par le salarié. L’INSTITUT M… H… n’établit pas avoir, comme il le prétend dans ses écritures, fait le nécessaire dès le 3 septembre 2013 auprès du médecin du travail, ne procédant sur ce point que par voie d’allégations alors que pour sa part, la secrétaire du médecin du travail, écrit dans un mail du 28 octobre 2014, avoir programmé la visite de reprise « selon le programme des nuits du Docteur Q…, dès que vous nous avez donné l’information… », sans préciser une telle date. Surtout, s’il résulte du planning du médecin du travail que la visite de reprise était programmée le 12 septembre 2013 à 22 heures 30, aucun justificatif de la convocation n’est toutefois produit, ce que n’est pas de nature à suppléer le courrier du médecin du travail qui écrit le 2 avril 2015 que Monsieur U… K… a bien été convoqué, alors que ce dernier le conteste (

) : Sur les salaires : Monsieur U… K… est bien-fondé en sa demande de salaire pour la période comprise entre le 11 septembre 2015 et le 25 septembre 2013, en ce qu’il a été précédemment retenu qu’en l’absence de visite de reprise organisée dans les délais légaux, son absence n’était pas fautive de sorte que c’est à tort que l’INSTITUT M… H… lui a retiré sur cette période la somme de 1.216,12 euros » ;

ALORS QUE le salarié qui, l’issue de son arrêt maladie, n’a repris le travail que momentanément avant de s’absenter sans justification et sans se tenir à la disposition de l’employeur pour travailler ou pour subir la visite de reprise, ne peut prétendre à un rappel de salaire sur cette période ; qu’en l’espèce, l’INSTITUT M… H… exposait, sans être contredit, qu’après deux prolongations successives de l’arrêt maladie de Monsieur K…, reçues postérieurement à leur prise d’effet, deux courriers, laissés sans réponse, par lesquels il demandait au salarié de justifier de son absence lors de deux contrevisites effectuées par un médecin-contrôleur, Monsieur K… avait repris son poste le 2 septembre 2013 sans l’en avoir préalablement avisé ; qu’ayant contacté immédiatement le médecin du travail, ce dernier avait convoqué Monsieur K… le 12 septembre 2013 pour que se tienne la visite de reprise ; que, le 11 septembre 2013, Monsieur K… n’était pas venu travailler, ne s’était pas présenté le lendemain, non plus qu’à la visite de reprise qui devait se tenir sur place, ainsi que les jours suivants, et n’avait pas répondu à la mise en demeure du 17 septembre 2013 ; que, pour faire droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 11 au 25 septembre 2013, la cour d’appel a retenu que l’employeur n’avait pas organisé la visite de reprise dans les délais légaux ; qu’en statuant ainsi, quand Monsieur K…, qui n’avait repris que momentanément son poste, avant de s’absenter sans justification et sans se tenir à la disposition de l’employeur pour travailler ou pour subir la visite de reprise, n’était pas fondé à réclamer un rappel de salaire, la cour d’appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble son article L. 1221-1.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.492, Inédit