Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.928, Inédit
CPH Bobigny 2 avril 2013
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CA Paris
Confirmation 7 février 2017
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CA Paris
Confirmation 7 février 2017
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CASS
Rejet 13 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que les propos tenus par le salarié dépassaient le cadre de la liberté d'expression et constituaient un abus, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à des indemnités salariales

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande de salaires dus infondée.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement n'était pas attentatoire à l'exercice du droit de grève et à la liberté d'expression.

Résumé par Doctrine IA

M. B... et le syndicat SNPEFP-CGT reprochent à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement de M. B... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. B... de ses demandes de condamnation de l'association à poursuivre son contrat de travail et à lui verser une indemnité correspondant aux salaires dus entre mai 2006 et la date de sa réintégration, ainsi que de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par un licenciement attentatoire à l'exercice du droit de grève et à la liberté d'expression. Dans leur premier moyen, ils soutiennent que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne caractérisant pas l'existence d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié. Dans leur deuxième moyen, ils soutiennent que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne tenant pas compte de la pratique en vigueur au sein de l'association Prudis et de la qualité de M. B.... La Cour de cassation rejette les moyens, considérant que les propos tenus par M. B... constituaient un abus de la liberté d'expression du salarié caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 17-15.928
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15.928
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 février 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161362
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00209
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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