Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2019, 18-80.712, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Thierry Vallat · 29 juin 2019

Suite à l'arrêt de l'assemblée plénière du 28 juin 2019 de la Cour de cassation, les avocats des parents de Vincent Lambert ont annoncé qu'ils porteraient plainte pour "meurtre avec préméditation sur personne vulnérable" contre le médecin qui ordonnerait un arrêt des traitements de ce patient après l'arrêt de la Cour de cassation Rappelons que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de cour d'appel du 20 mai 2019 qui ordonnait le maintien des soins vitaux prodigués à Vincent Lambert, et ne renvoie pas l'affaire devant un nouveau juge. Dans sa décision, la Cour de cassation déclare l'ordre …

 

Agnès Cerf-hollender · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er juin 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-80.712
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-80.712
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 29 novembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038238553
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00125
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° C 18-80.712 FS-D

N° 125

CK

5 MARS 2019

REJET

M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. B… V…,

— Mme G… V…, parties civiles,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de REIMS, en date du 30 novembre 2017, qui, dans l’information suivie sur leur plainte contre le Centre Hospitalier de Reims, M. W… D…, Mmes K… I… et E… P… des chefs de tentative d’assassinat, violences aggravées, délaissement d’une personne vulnérable, non assistance à personne en péril, atteinte arbitraire à la liberté individuelle, séquestration et violation du secret médical, a confirmé partiellement l’ordonnance d’irrecevabilité de constitution de partie civile et de refus d’informer ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents : M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Lagauche ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-4 et 221-1 du code pénal, L. 1111-4, alinéa 5 et R. 4127-37 du code de la santé publique, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs ;

« aux motifs que « sur la recevabilité de la plainte au regard de l’exigence d’une possibilité de qualification pénale, il convient ensuite d’examiner la recevabilité de la plainte au regard de la qualification pénale de chacune des autres infractions pour lesquelles la possibilité d’un préjudice direct et personnel des parties civiles a ci-dessus été retenue ; que, sur les faits qualifiés de tentative d’assassinat sur personne vulnérable, il résulte des dispositions de l’article 221-1 du code pénal que l’infraction d’homicide volontaire requiert la réunion d’un élément matériel constitué par un acte positif de destruction de la vie humaine et d’un élément intentionnel, la volonté de tuer ; que la loi Léonetti, en ses dispositions applicables à la date des faits dénoncés, prévoit la possibilité, en cas d’obstination déraisonnable reconnue au terme d’une procédure administrative de nature collégiale, de mettre un terme aux traitements que constituent une alimentation et une hydratation par voie entérale ; que cette procédure comporte notamment la consultation des proches du patient ; qu’au soutien de leur appel, M. et Mme V… prétendent que, l’arrêt de l’alimentation et la réduction de l’hydratation n’étant pas contestés et constituant ainsi l’élément matériel de l’infraction, l’élément intentionnel résulte du fait que leur a été cachée l’introduction de la procédure collégiale, n’ayant pas été consultés conformément à la loi ; que cependant en ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, il est de jurisprudence constante, depuis que des infractions spécifiques d’omission ont été introduites dans le code pénal (notamment celle de non-assistance à personne en péril), que l’homicide volontaire est une infraction de commission, qui suppose un acte positif de destruction de la vie humaine et ne saurait être constitué par une simple omission, celui qui l’a faite eût-il eu l’intention de donner la mort (Cass. Crim., 9 juin 1977 : Bull. Crim, n° 211) ; qu’aussi le fait de mettre un terme à l’alimentation et de réduire l’hydratation à un strict minimum ne peut-il s’analyser en un acte positif de violence physique et ne peut-il caractériser l’élément matériel de l’homicide volontaire ; que d’autre part, en ce qui concerne l’élément intentionnel, le fait de cesser l’alimentation et de réduire l’hydratation est en l’espèce justifié par l’engagement d’une procédure collégiale n’ayant pas pour but de donner la mort, mais de mettre fin à un maintien en vie artificiel dans le cas reconnu d’une obstination déraisonnable ; qu’en l’occurrence, l’inobservation des règles de consultation de la procédure collégiale dite Léonetti ne peut avoir pour effet de transformer une intention de cesser les traitements en une intention criminelle ; qu’en effet, cette démarche n’est nullement intervenue, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, en dehors de tout cadre légal mais précisément dans celui susvisé de la loi dite Léonetti, alors même qu’une irrégularité a été commise au cours de cette procédure administrative ; que la juridiction judiciaire pénale n’a pas vocation à sanctionner une telle irrégularité, qui l’a été par la juridiction administrative, seule compétente pour en connaître ; qu’il s’ensuit que, en l’absence d’élément intentionnel comme d’élément matériel, les faits dénoncés de tentative d’assassinat sur personne vulnérable ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ; qu’en définitive la plainte avec constitution de partie civile apparaît irrecevable des chefs de tentative d’assassinat sur personne vulnérable, délaissement, violences aggravées sur personne vulnérable, non-assistance à personne vulnérable en péril, atteinte arbitraire à la liberté d’aller et venir et séquestration, faute par l’ensemble de ces faits de pouvoir revêtir une qualification pénale » ;

« 1°) alors que si, avant le 1er mars 1994, « l’homicide commis volontairement est qualifié meurtre » et que la matérialité du meurtre était exclusive d’une omission ou d’une abstention, cette approche positive du meurtre n’a plus lieu d’être, dès lors que la loi se réfère désormais au « fait de donner la mort », ce qui renvoie tant à un comportement positif qu’à un comportement négatif ; qu’ainsi, que la matérialité soit positive ou négative, ce qui importe désormais est la causalité du comportement, qui doit être le moyen déterminant du décès ou, en cas de tentative, de la mort qui pouvait en résulter ; que l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles d’une personne dont le pronostic vital n’est pas engagé est le moyen de provoquer sa mort, qui ne serait pas survenue de façon naturelle ; qu’en considérant que « l’homicide volontaire est une infraction de commission, qui suppose un acte positif de destruction de la vie humaine et ne saurait être constitué par une simple omission, celui qui l’a faite eût-il eu l’intention de donner la mort », la chambre de l’instruction, qui a fait bénéficier d’une impunité totale les auteurs d’omissions graves envers des personnes extrêmement vulnérables et faites avec intention de leur donner la mort, a ajouté à la loi une condition qu’elle n’exige pas ; qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a violé les textes visés au moyen ;

« 2°) alors que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires » ; que, pour être justifié, le comportement de l’intéressé doit être en totale adéquation avec les dispositions de la norme justificative ; que la loi dite Léonetti a institué une cause de justification, ne permettant au médecin d’interrompre un traitement que si sa poursuite manifeste une obstination déraisonnable et selon une procédure réglementée ; qu’en l’espèce, l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielles de R… V… a été décidé, en avril 2013, en violation délibérée des exigences légales et réglementaires relatives à la procédure collégiale ; que la permission de la loi ne pouvait produire aucun effet de justification de l’arrêt, durant 31 jours, de l’alimentation et de l’hydratation de R… V… ; qu’en dépit de la volonté des praticiens et du CHU de Reims de provoquer, de manière clandestine, le décès de R… V… en s’affranchissant des exigences légales pourtant seules à pouvoir justifier leur comportement, la chambre de l’instruction a considéré qu'« en ce qui concerne l’élément intentionnel, le fait de cesser l’alimentation et de réduire l’hydratation est en l’espèce justifié par l’engagement d’une procédure collégiale n’ayant pas pour but de donner la mort, mais de mettre fin à un maintien en vie artificiel dans le cas reconnu d’une obstination déraisonnable » ; que la chambre de l’instruction a par ailleurs relevé que « la juridiction judiciaire pénale n’a pas vocation à sanctionner une telle irrégularité, qui l’a été par la juridiction administrative, seule compétente pour en connaître », se retranchant ainsi derrière la compétence du juge administratif alors même que, les dispositions de ladite loi ayant pour finalité d’autoriser la commission d’une infraction, il appartient au juge pénal d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’irrespect ; qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 222-13, 223-3 et 223-6 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs ;

« aux motifs que, « sur les faits qualifiés de délaissement, violences aggravées et non-assistance à personne vulnérable en péril, selon les dispositions de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés ; que les plaignants analysent le fait d’avoir cessé toute kinésithérapie à compter du mois d’octobre 2012, d’avoir refusé de procurer à R… V… un fauteuil adapté et moulé sur mesure et de lui dispenser une rééducation à la déglutition comme une privation de soins élémentaires au sens du texte susvisé, constitutive des infractions de délaissement et de violences aggravées sur personne vulnérable ; qu’en effet, il ne peut être considéré que ces trois faits ci-dessus recensés s’ajouteraient à une privation des soins élémentaires, plutôt que de se confondre avec celle-ci, alors qu’il n’est pas allégué que les soins élémentaires tels que sa toilette, le changement de son linge et l’aération de sa chambre ne seraient pas apportés par l’équipe soignante ; que concernant le refus de lui dispenser une rééducation à la déglutition, ils estiment que celui-ci constitue au surplus un fait de non-assistance à personne en péril, dès lors que leur fils est en danger de mort pour être visé successivement par plusieurs procédures collégiales de type Léonetti consistant à le mettre à mort et que la réintroduction de l’alimentation par la bouche serait de nature à y faire obstacle ; qu’ils invoquent à cet effet les « bonnes pratiques médicales » visées par la circulaire n° 2002-288 du 3 mai 2002 relative à la création d’unités de soins dédiées aux personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel et soutiennent que celles-ci ne sont pas respectées par le CHU et les médecins composant l’équipe en charge de leur fils ; que cependant les infractions de délaissement et de violences volontaires nécessitent, pour pouvoir être commises, des actes positifs exprimant dans les deux cas une intention de nuire à la victime, se traduisant dans le premier cas par une volonté d’abandon définitif, dans le second par la volonté de faire violence, et non pas des actes d’abstention intervenus dans le cadre de choix thérapeutiques ; qu’or il ne peut être contesté que R… V… est pris en charge médicalement au sein du CHU de Reims, ainsi qu’il résulte du rapport établi par M. Y…, professeur, désigné dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République de Reims ; que ce que critiquent en réalité les plaignants, au moyen certes d’attestations de professionnels de santé, est précisément la nature même de cette prise en charge médicale et les choix thérapeutiques qu’elle représente : le fait d’avoir abandonné les séances de kinésithérapie et les installations en fauteuil adapté ; le refus de prodiguer à R… V… une rééducation à la déglutition (étant précisé que près de 90 séances d’orthophonie avaient eu lieu par le passé), comme étant devenus des soins inutiles et relevant d’une obstination déraisonnable ; que la jurisprudence européenne citée par les parties civiles dans le corps de leur mémoire ne peut, dans ces conditions, recevoir application ; qu’ainsi, en ce qui concerne l’ensemble de ces faits, manquent non seulement l’élément matériel soit un acte positif, mais également l’élément intentionnel, que constituerait une intention de nuire, pour que ceux-ci puissent recevoir une qualification pénale quelconque ; qu’en ce qui concerne la qualification de non-assistance à personne vulnérable en péril, que revêtiraient également les faits de refus de rééducation à la déglutition, celle-ci ne saurait davantage être retenue en l’absence de péril imminent dès lors qu’a été écartée plus haut la qualification pénale de tentative d’assassinat sur personne vulnérable et que la perspective de l’introduction d’une nouvelle procédure collégiale ne peut s’analyser comme un péril imminent alors qu’elle est prévue par la loi ; qu’en définitive les faits d’abandon des séances de kinésithérapie, d’absence de mise en fauteuil moulé et refus de rééducation à la déglutition, ne peuvent recevoir aucune des qualifications pénales proposées par les parties civiles ni aucune autre ; que, sur les faits d’atteinte à la liberté d’aller et venir et de séquestration, le 17 janvier 2014, la direction du CHU de Reims a pris une décision tendant à la sécurisation de la chambre de R… V… ainsi qu’à la réglementation des visites ; que de tels faits ne peuvent répondre à la qualification pénale d’atteinte arbitraire à la liberté d’aller et de venir dès lors qu’ils résultent d’une décision de police administrative, qui relève des prérogatives du directeur de l’établissement public hospitalier conformément aux dispositions de l’article R. 1112-47 du code de la santé publique ; que quant aux faits qualifiés de séquestration de plus de sept jours, soit une qualification criminelle, ils correspondraient au défaut de réponse apportée par l’établissement hospitalier aux demandes de transfert de R… V… dans un établissement spécialisé du choix de ses parents entre mai 2013 et juillet 2015, cette dernière date correspondant au placement du patient sous le régime de la tutelle ; que cependant un simple défaut de réponse aux demandes de transfert, dans l’attente de la désignation judiciaire d’un tuteur et eu égard au conflit familial opposant sur ce point les plaignants à l’épouse de leur fils, ce dans un contexte hautement médiatisé, ne permet de caractériser aucun acte positif de séquestration, l’intention criminelle faisant en outre défaut ; qu’en définitive la plainte avec constitution de partie civile apparaît irrecevable des chefs de tentative d’assassinat sur personne vulnérable, délaissement, violences aggravées sur personne vulnérable, non-assistance à personne vulnérable en péril, atteinte arbitraire à la liberté d’aller et venir et séquestration, faute par l’ensemble de ces faits de pouvoir revêtir une qualification pénale » ;

« 1°) alors qu’il pèse sur les états des obligations positives exigeant de « prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un droit » ou d'« adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits de l’individu » ; que toute carence de l’ordre juridique consistant en une absence ou une insuffisance d’intervention juridique en vue de faire respecter les droits protégés par la Convention européenne des droits de l’homme engage la responsabilité de l’État ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction a retenu l’impunité des auteurs d’abstention de délivrer des soins en la justifiant par l’exigence d’actes positifs ; que la chambre de l’instruction a également justifié l’abandon des séances de kinésithérapie le refus de fournir un fauteuil adapté et de prodiguer à R… V… une rééducation à la déglutition, en affirmant qu’ils étaient devenus des soins inutiles et relevant d’une obstination déraisonnable, sans avoir exercé aucun contrôle sur ces qualifications, en dépit d’attestations de professionnels de santé produites par les demandeurs et de l’invocation d’un film établissant la capacité de R… V… à la déglutition ; qu’en considérant que l’abstention des praticiens n’était pas punissable car, d’une part, le délaissement et les violences invoquées nécessitent un acte positif, d’autre part, l’abstention était justifiée par le refus d’obstination déraisonnable des praticiens et l’inutilité des soins, la chambre de l’instruction, qui a consacré une absence de protection contre les maltraitances envers des personnes très vulnérables, n’a pas justifié sa décision ;

« 2°) alors que l’article 223-6 alinéa 2 du code pénal fait obligation à la personne qui a connaissance du péril encouru par autrui d’intervenir soit personnellement, soit en appelant à un tiers ; que le péril en cause doit résulter d’une situation objectivement dangereuse pour autrui, être réel et actuel et porter sur un risque imminent relatif à la vie, la santé ou l’intégrité de la victime ; que le délit de non-assistance à personne en péril est constitué dès lors que la personne dont le concours est requis n’a pu se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé autrui, sans que l’abstention ait eu nécessairement pour finalité de nuire ; qu’en l’espèce, afin d’écarter la qualification de non-assistance à personne vulnérable en péril s’agissant du refus de rééducation à la déglutition de R… V…, la chambre de l’instruction a considéré que le délit ne peut être retenu faute de péril imminent en l’absence de tentative d’assassinat et dès lors que la perspective d’une nouvelle procédure collégiale ne s’analyse pas comme un péril imminent alors qu’elle est prévue par la loi ; qu’or, faute de rééducation à la déglutition, M. V… ne peut pas être alimenté et hydraté par voie buccale, ce qui ouvre la voie à l’interruption de l’alimentation par voie entérale, avec pour effet certain son décès, alors que s’il était nourri par la bouche – ce qu’il est désormais en capacité de faire mais que les praticiens n’ont pas désiré constater en refusant de visionner le film établissant que sa mère avait réussi à l’alimenter à l’hydrater – son alimentation ne pourrait être arrêtée, la loi ne visant que la possibilité d’interrompre l’alimentation et l’hydratation artificielles, ce que les auteurs du refus de rééducation ne pouvaient ignorer ; qu’en retenant l’absence de péril imminent aux motifs qu’il n’y avait pas eu tentative d’assassinat et en considération du fait qu’il n’y a aucun péril à encourir la mort dès lors que la procédure qui conduit au décès est légalement prévue, alors même que les auteurs de l’abstention avaient connaissance de la possibilité de lui porter assistance en le rééduquant à déglutir mais ont choisi un projet de mort au détriment d’un projet de vie si l’alimentation orale avait été tentée et acquise, la chambre de l’instruction n’a, une fois encore, pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. R… V… a été victime en 2008 d’un accident de la circulation et que, grièvement blessé, il est dans un état neurovégétatif chronique depuis cette date ; que le 22 décembre 2016, M. B… V… et Mme G… V…, ses parents, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le doyen des juges d’instruction contre le Centre hospitalier universitaire de Reims et M. D…, Mmes I… et P…, médecins, des chefs de tentative d’assassinat, violences aggravées, délaissement d’une personne vulnérable, non assistance à personne en péril, atteinte arbitraire à la liberté individuelle, séquestration et violation du secret médical ; que le juge d’instruction, après avoir procédé à l’audition des parties civiles, a rendu une ordonnance d’irrecevabilité de constitution de partie civile et de refus d’informer ; que les époux V… ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer partiellement l’ordonnance, l’arrêt énonce que le fait de mettre un terme à l’alimentation et de réduire l’hydratation à un strict minimum ne peut s’analyser en un acte positif de violence physique et ne peut caractériser l’élément matériel de l’homicide volontaire ; que les juges ajoutent que la cessation de l’alimentation et la réduction de l’hydratation sont en l’espèce justifiées par l’engagement d’une procédure collégiale n’ayant pas pour but de donner la mort, mais de mettre fin à un maintien en vie artificiel dans le cas reconnu d’une obstination déraisonnable ; que les juges, après avoir relevé que l’épouse de M. R… V… a été associée à la procédure collégiale, dite Léonetti, dans le cadre de laquelle Mme G… V… a fait part de son opposition le 5 avril 2013, M. B… V… ne s’étant pas présenté au rendez-vous fixé avec le médecin, retiennent que l’inobservation des règles de consultation prévues par cette procédure collégiale ne peut avoir pour effet de transformer une intention de cesser les traitements en une intention criminelle dans la mesure où cette démarche n’est nullement intervenue, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, en dehors de tout cadre légal mais précisément dans celui susvisé de la loi dite Léonetti, quand bien même une irrégularité a été commise au cours de cette procédure administrative ; que les juges retiennent enfin que le défaut de mise à disposition de M. R… V… d’un fauteuil adapté et l’absence de séance de kinésithérapie et de rééducation à la déglutition ne constituent pas un délaissement de personne vulnérable ni des violences volontaires, faute d’acte positif commis avec l’intention de nuire à la victime, ni le délit de non assistance à personne en danger, et que la perspective de l’introduction d’une nouvelle procédure collégiale ne peut s’analyser comme un péril imminent alors qu’elle est prévue par la loi ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il se déduit que les faits, tels que dénoncés par les parties civiles, auraient été commis dans le cadre de la procédure collégiale prévue par les articles L.1110-5, L.1111-4 et R.4127-37 du code de la santé publique, applicables au moment des faits, même si ce protocole a été réalisé de manière imparfaite en raison de l’absence d’information initiale des parents dès l’engagement de cette procédure et de notification de la nature et des motifs de la décision d’interruption des soins, ce qui exclut toute intention de porter atteinte à la personne de M. R… V…, et, dès lors, ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale, l’arrêt n’encourt pas les griefs visés aux moyens ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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