Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595 17-19.596 17-19.597 17-19.604 17-19.606 17-19.609 17-19.611 17-19.612 17-19.616 17-19.617 17-19.618 17-19.621 17-19.622 17-19.623 17-19.624, Publié au bulletin

  • Société de gestion d'un fonds commun de placement à risque·
  • Critères - détention d'une fraction du capital·
  • Société contrôlant la filiale d'une holding·
  • Détention d'une fraction du capital·
  • Plan de sauvegarde de l'emploi·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Filiale et participation·
  • Licenciement économique·
  • Licenciement collectif·
  • Entreprise dominante

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit s’apprécier compte tenu des moyens de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

Selon l’article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

Une cour d’appel qui constate qu’il n’est pas établi qu’une société de gestion d’un fonds commun de placement à risque détient directement ou indirectement une fraction du capital d’une société holding, en déduit exactement que la société de gestion ne peut être considérée comme contrôlant, par application des dispositions combinées des articles L. 233-3, I, 1°, et L. 233-4 du code de commerce, la filiale de la société holding

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-19.595, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19595 17-19596 17-19597 17-19604 17-19606 17-19609 17-19611 17-19612 17-19616 17-19617 17-19618 17-19621 17-19622 17-19623 17-19624
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 6 avril 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.223, Bull. 2017, V, n° 149 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.223, Bull. 2017, V, n° 149 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article L. 2331-1 du code du travail ; articles L. 233-3, I, 1°, et L. 233-4 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322248
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00469
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois 17-19.595, 17-19.596, 17-19.597, 17-19.604, 17-19.606, 17-19.609, 17-19.611, 17-19.612, 17-19.616, 17-19.617, 17-19.618, 17-19.621, 17-19.622, 17-19.623 et 17-19.624 ;

Donne acte à M. L… de ce qu’il reprend l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Finadvance ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 7 avril 2017), que la société Intergestion exerçait une activité de distribution en matière de quincaillerie d’ameublement et de bâtiment ; qu’une holding de reprise, la société Interges, a racheté la totalité des parts de la société de développement commercial et industriel, société mère de la société Intergestion ; que le fonds commun de placement à risque Finadvance Capital III, géré par la société Finadvance, a acquis 85 % du capital de la société Interges ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Intergestion, puis, par jugement du 9 août 2010, a adopté un plan de cession ; que les salariés dont les contrats de travail n’ont pas été transférés ont été licenciés pour motif économique ; que, par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de commerce a placé la société Intergestion en liquidation judiciaire, Mme T… et M. G… étant désignés en qualité de mandataire liquidateur ; que des salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre les sociétés Finadvance et Intergestion et tendant à ce que leur licenciement soit jugé nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse du fait de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et du manquement à l’obligation de reclassement individuel ; que la société Finadvance a été placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2018, M. L… étant nommé liquidateur judiciaire ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en condamnation et en fixation de créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que du manquement à l’obligation de reclassement individuel, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon l’article L. 233-3, I, 1°, dudit code, une société est considérée comme en contrôlant une autre « lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », et qu’aux termes de l’article L. 233-4 du code de commerce, « toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société » ; qu’une société de gestion d’un fonds de commun de placement, lequel est dépourvu de personnalité morale, exerce elle-même le contrôle de la société dont elle a fait acquérir une fraction du capital avec la dotation de ce fonds lorsqu’elle y détient pour le compte de ce dernier la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; qu’en refusant de déduire de la détention de 85 % du capital de la société Interges par le fonds commun de placement FCPR Finadvance Capital III géré par la société Finadvance et de l’exercice par cette société de gestion des droits de vote attachés à ces parts un contrôle de cette société sur la société Interges en question, et par voie de conséquence sur la société Intergestion placée sous le contrôle de cette dernière, au motif inopérant que l’identité des détenteurs du portefeuille de valeurs gérés collectivement au sein du fonds n’était pas connue, la cour d’appel a méconnu les textes et principes susvisés, ensemble l’article 1134, devenu 1103, du code civil, l’article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

2°/ en tout état de cause, que, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon ce dernier texte, le contrôle exclusif par une société résulte notamment « du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet », et qu’en vertu de l’article L. 233-4 du code de commerce, « toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société » ; qu’il résulte des propres constatations des arrêts qu’en application du pacte d’associés qui organisait les liens entre la société Interges et ses associés, « les liens entre les sociétés Finadvance et Interges (…) étaient des liens de contrôle et de surveillance » et que la société Interges contrôlait la société Intergestion ; qu’en retenant, que la société Finadvance n’exerçait pas de contrôle sur la société Intergestion et qu’elle ne faisait donc pas partie du groupe de sociétés dont les moyens financiers devaient être mobilisés pour l’élaboration et la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de cette société, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes et principes susvisés, ensemble l’article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

3°/ que, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon l’article L. 2331-1, II, du code du travail, l’existence d’une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, « lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise », et selon l’article L. 233-16, II, 2°, du code de commerce, « le contrôle exclusif par une société résulte (…) de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise » ; qu’aux termes de l’article L. 233-4 du code de commerce, « toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société » ; qu’en retenant, pour débouter les salariés de leur demande d’indemnité, que la société Finadvance ne faisait pas partie du groupe de sociétés dont les moyens financiers devaient être mobilisés pour l’élaboration et la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Intergestion, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il ne revenait pas à la société Finadvance, directement ou indirectement, en application de l’article 9.1 du pacte d’associés de la société Interges en date du 20 juillet 2006, de nommer la totalité des membres du conseil d’administration de cette société, de telle sorte que, sous ce rapport encore, la société Finadvance exerçant une influence dominante présumée, voire un contrôle exclusif sur la société Interges, elle devait être regardée comme détenant indirectement la totalité du capital de la société Intergestion que détenait celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés, ensemble l’article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

4°/ que, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement collectif des salariés menacés de licenciement doivent être recherchées à l’intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en déboutant les salariés de leur demande d’indemnité, sans rechercher, comme il était soutenu, si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des trois filiales de la société Intergestion situées respectivement au Luxembourg, en Espagne et en Pologne, et des sociétés du groupe Finadvance contrôlées directement ou indirectement par la société Finadvance ne permettaient pas d’effectuer la permutation de tout ou partie des salariés licenciés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

5°/ que, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement des salariés menacés de licenciement doivent être recherchées à l’intérieur de ce groupe, parmi les sociétés dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en retenant, pour débouter les salariés de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les organes de la procédure collective de la société Intergestion avaient satisfait à leur obligation de reclassement individuel des salariés licenciés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des trois filiales de la société Intergestion situées respectivement au Luxembourg, en Espagne et en Pologne, et des sociétés du groupe Finadvance contrôlées directement ou indirectement par la société Finadvance ne permettaient pas d’effectuer la permutation de tout ou partie des salariés licenciés de la société Intergestion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas établi que la société de gestion Finadvance détenait directement ou indirectement une fraction du capital de la société Interges lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales, en a exactement déduit qu’elle ne pouvait être considérée comme contrôlant la société Intergestion par application des dispositions combinées des articles L. 233-3, I, 1°, et L. 233-4 du code de commerce, le premier de ces articles dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui a seulement relevé l’existence de liens de contrôle et de surveillance entre les sociétés Interges et Finadvance, n’a pas constaté que le pacte d’associés définissant les droits et obligations respectifs de la société Interges et de ses divers actionnaires, dont le fonds commun de placement à risque géré par la société Finadvance, conférait à cette dernière le droit d’exercer une influence dominante sur la société Interges au sens des dispositions alors applicables de l’article L. 233-16, II, 3°, du code de commerce ;

Attendu, enfin, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder pour le surplus à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a fait ressortir qu’il n’était pas démontré par les pièces soumises à son appréciation l’existence de possibilités de permutation de tout ou partie du personnel entre la société Intergestion et les entreprises dans lesquelles les fonds de placement gérés par la société Finadvance étaient investis, ce dont il résultait que ces sociétés ne faisaient pas partie d’un même groupe au sein duquel le reclassement devait s’effectuer ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens communs produits aux pourvois n° A 17-19.595, B 17-19.596, C 17-19.597, K 17-19.604, N 17-19.606, R 17-19.609, T 17-19.611, U 17-19.612, Y 17-19.616, Z 17-19.617, A 17-19.618, D 17-19.621, E 17-19.622, F 17-19.623 et H 17-19.624, par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme H… et quatorze autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d’avoir débouté les salariés de leur demande en condamnation et en fixation d’une créance de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse du fait de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi établi dans le cadre de la procédure collective de la société Intergestion SAS ;

Aux motifs que, sur l’existence d’une situation de coemploi entre les sociétés Finadvance et Intergestion vis-à-vis (des salariés) (…) – les liens juridiques unissant la société Finadvance et Interges, d’une part, et les sociétés Interges et Intergestion, d’autre part, n’avaient pas la même nature ; que les premiers étaient des liens de contrôle et de surveillance tandis que les autres étaient des liens pouvant conduire à une confusion de direction entre les sociétés (…) ; sur l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, – le plan de sauvegarde de l’emploi doit contenir des mesures concrètes et précises de reclassement interne et dans le groupe, propres à éviter des licenciements ou à en réduire le nombre, ainsi que des dispositions destinées à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut pas être évité ; que l’obligation de reclasser les salariés, dont le licenciement est envisagé et d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi répondant aux moyens du groupe, n’incombe qu’à l’employeur ; que, cependant, l’article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail (abrogé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, applicable au présent litige, dispose que : « la validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe » ; que le groupe dont les moyens financiers doivent être mobilisés pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi s’entend des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, c’est-à-dire une entreprise qui en contrôle d’autres « dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce » ou une entreprise qui exerce « une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une ou de l’autre à un même ensemble économique » ; que l’article L. 233-3, 1°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu’une société est réputée en contrôler une autre notamment « lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société » ; que l’article L. 233-4 précise que : « toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société » ; qu’il résulte du rapport de la société Organisation Consultation Audit (page 8 du rapport) que le fonds commun de placement à risque Finadvance Capital III, qui n’a pas la personnalité morale et qui est géré par la société Finadvance, détenait 85 % de la société Interges ; qu’à défaut de connaître précisément les détenteurs du portefeuille de valeurs gérés collectivement au sein du fonds commun de placement à risque Finadvance Capital III, il n’est pas apporté la preuve que la société Finadvance détenait directement ou indirectement une fraction du capital de la société Interges lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; qu’il s’ensuit que la société Finadvance ne faisait pas partie du groupe de sociétés dont les moyens financiers auraient dû être mobilisés pour l’élaboration et la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Intergestion, de sorte que ledit plan ne saurait être déclaré insuffisant du seul fait que la société Finadvance n’y avait pas contribué ; que, par ailleurs, ce plan de sauvegarde de l’emploi a été élaboré alors que la société Intergestion était en redressement judiciaire, confrontée à d’importantes difficultés économiques et financières, illustrée par un passif de 658 450 euros au jour de la cessation des paiements ; que la société Interges était également confrontée à des difficultés économiques aigues, comme en témoigne le fait qu’elle ait été placée en liquidation judiciaire en même temps que la société Intergestion ; que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyaut des mesures de reclassement externes, la possibilité offerte à tous les salariés susceptibles d’être licenciés de bénéficier d’une convention de reclassement personnalisé avec toutes les mesures qui y sont incluses, d’une convention d’allocation temporaire dégressive et d’une cellule de reclassement assurée par un cabinet spécialisé (la société Altedia) sur tous les sites de l’entreprise pour une durée d’un an ; que certains salariés pouvaient bénéficier d’une aide à la création d’entreprises tandis que quatre d’entre eux étaient éligibles à une convention FNE préretraite licenciement ; qu’enfin, il était prévu que les salariés qui retrouveraient un travail, ou qui créeraient une entreprise, seraient dispensés du préavis qui leur seraient payé et que, par ailleurs, leurs droits en matière de droit individuel à la formation pourraient être mobilisés avec l’aide de l’organisme collecteur, l’organisme de formation et un cabinet spécialisé ; qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Intergestion contenait les mesures propres à éviter des licenciements ou à en réduire le nombre, ainsi que celles destinées à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pouvait pas être évité, qui étaient adaptées aux possibilités limitées et contraintes des sociétés Intergestion et Interges ; que les licenciements qui ont suivi ce plan de sauvegarde de l’emploi ne sauraient donc être déclarés dépourvus de cause réelle et sérieuse pour insuffisance dudit plan, étant précisé que les licenciements économiques postérieurs à un plan de sauvegarde de l’emploi insuffisant dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, ne sont pas nuls mais dépourvus de cause réelle et sérieuse ; (arrêts attaqués, pp. 10 et 11)

1) Alors que, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon l’article L. 233-3, I, 1° dudit code, une société est considérée comme en contrôlant une autre « lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », et qu’aux termes de l’article L. 233-4 du code de commerce, « toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société » ; qu’une société de gestion d’un fonds de commun de placement, lequel est dépourvu de personnalité morale, exerce elle-même le contrôle de la société dont elle a fait acquérir une fraction du capital avec la dotation de ce fonds lorsqu’elle y détient pour le compte de ce dernier la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; qu’en refusant de déduire de la détention de 85% du capital de la société Interges par le fonds commun de placement FCPR Finadvance Capital III géré par la société Finadvance et de l’exercice par cette société de gestion des droits de vote attachés à ces parts un contrôle de cette société sur la société Interges en question, et par voie de conséquence sur la société Intergestion placée sous le contrôle de cette dernière, au motif inopérant que l’identité des détenteurs du portefeuille de valeurs gérés collectivement au sein du fonds n’était pas connue, la cour d’appel a méconnu les textes et principes susvisés, ensemble l’article 1134, devenu 1103, du code civil, l’article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

2) Alors, en tout état de cause, que, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon ce dernier texte, le contrôle exclusif par une société résulte notamment « du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet », et qu’en vertu de l’article L. 233-4 du code de commerce, « toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société » ; qu’il résulte des propres constatations des arrêts (arrêts attaqués, p. 8 pénultième §) qu’en application du pacte d’associés qui organisait les liens entre la société Interges et ses associés, « les liens entre les sociétés Finadvance et Interges (…) étaient des liens de contrôle et de surveillance » et que la société Interges contrôlait la société Intergestion ; qu’en retenant, que la société Finadvance n’exerçait pas de contrôle sur la société Intergestion et qu’elle ne faisait donc pas partie du groupe de sociétés dont les moyens financiers devaient être mobilisés pour l’élaboration et la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de cette société, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes et principes susvisés, ensemble l’article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

3) Alors, encore, que, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi doit être appréciée en fonction des moyens financiers de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail et par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon l’article L. 2331-1, II, du code du travail, l’existence d’une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, « lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise », et selon l’article L. 233-16, II, 2°, du code de commerce, « le contrôle exclusif par une société résulte (…) de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise » ; qu’aux termes de l’article L. 233-4 du code de commerce, « toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société » ; qu’en retenant, pour débouter les salariés de leur demande d’indemnité, que la société Finadvance ne faisait pas partie du groupe de sociétés dont les moyens financiers devaient être mobilisés pour l’élaboration et la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Intergestion, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d’appel des salariés, p. 10), s’il ne revenait pas à la société Finadvance, directement ou indirectement, en application de l’article 9.1 du pacte d’associés de la société Interges en date du 20 juillet 2006, de nommer la totalité des membres du conseil d’administration de cette société, de telle sorte que, sous ce rapport encore, la société Finadvance exerçant une influence dominante présumée, voire un contrôle exclusif sur la société Interges, elle devait être regardée comme détenant indirectement la totalité du capital de la société Intergestion que détenait celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés, ensemble l’article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ;

4) Alors que, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement collectif des salariés menacés de licenciement doivent être recherchées à l’intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en déboutant les salariés de leur demande d’indemnité, sans rechercher, comme il était soutenu (conclusions d’appel des salariés, pp. 45 et 46), si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des trois filiales de la société Intergestion situées respectivement au Luxembourg, en Espagne et en Pologne, et des sociétés du groupe Finadvance contrôlées directement ou indirectement par la société Finadvance ne permettaient pas d’effectuer la permutation de tout ou partie des salariés licenciés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, et des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d’avoir débouté les salariés de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la société Intergestion SAS à son obligation de reclassement individuel ;

Aux motifs que, l’obligation pour l’employeur d’élaborer et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi n’épuise pas son obligation de reclassement ; qu’ainsi, il est tenu avant tout licenciement économique, d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure ; que, toutefois, l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur, fût-il en liquidation judiciaire, de rechercher tous les emplois disponibles dans l’entreprise ou parmi les entreprises appartenant au même groupe, dans lesquelles une permutation est possible, trouve sa limite dans la cessation d’activité des entreprises qui composent ledit groupe ; qu’en l’espèce, il est constant que les sociétés Intergestion et Interges ont été placées en liquidation judiciaire le 28 septembre 2010 et qu’elles ont cessé toute activité ; qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement au sein de ces entreprises ; que, par ailleurs, il n’existait aucune possibilité de reclassement au sein de la société Finadvance qui est une société financière et non une entreprise industrielle comme l’état la société Intergestion ; que la nature radicalement différente de leurs activités respectives interdisait toute permutation de tout ou partie du personnel dont les tâches et les qualifications n’avaient rien en commun ; qu’alors qu’il n’y était pas obligé par la convention collective applicable, l’administrateur judiciaire de la société Intergestion a procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises du même secteur ; qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que l’employeur a exécuté son obligation de reclassement ; qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit que le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la société Intergestion était nul, en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, respectivement condamné et fixé une créance de dommages-intérêts à son profit ; que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la société Intergestion était adapté à ses possibilités, qu’elle a exécuté son obligation de reclassement, que les licenciements des salariés sont fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leur demande en fixation d’une créance de dommages-intérêts ; (arrêts attaqués, pp. 9 et 10)

Alors que, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement des salariés menacés de licenciement doivent être recherchées à l’intérieur de ce groupe, parmi les sociétés dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en retenant, pour débouter les salariés de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les organes de la procédure collective de la société Intergestion avaient satisfait à leur obligation de reclassement individuel des salariés licenciés, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d’appel des salariés, pp. 45 et 46), si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des trois filiales de la société Intergestion situées respectivement au Luxembourg, en Espagne et en Pologne, et des sociétés du groupe Finadvance contrôlées directement ou indirectement par la société Finadvance ne permettaient pas d’effectuer la permutation de tout ou partie des salariés licenciés de la société Intergestion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués d’avoir débouté les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité du droit individuel à la formation ;

Aux motifs que, les salariés n’apportent pas la preuve du préjudice qu’ils auraient subi du fait du défaut de mention dans les lettres de licenciement de la portabilité du droit individuel à la formation, si bien qu’ils doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ; (arrêts attaqués, p. 13)

Alors que, le défaut de mention dans la lettre de licenciement de la portabilité du droit individuel à la formation entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié qui doit être réparé par le juge ; que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité du droit individuel à la formation, les arrêts attaqués retiennent qu’ils n’apportent pas la preuve du préjudice qu’ils auraient subi de ce fait ; qu’en statuant ainsi, cependant que les salariés n’avaient pas à prouver l’existence d’un préjudice qui découlait nécessairement de la violation par l’employeur des dispositions relatives au droit individuel à la formation, la cour d’appel a violé les articles L. 6323-19 et L. 6323-21 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595 17-19.596 17-19.597 17-19.604 17-19.606 17-19.609 17-19.611 17-19.612 17-19.616 17-19.617 17-19.618 17-19.621 17-19.622 17-19.623 17-19.624, Publié au bulletin